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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2025, n° 25/56393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56393 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXQ4
N°: 2
Assignation du :
15 et 16 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [M] [J], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine Marie KLINGLER de l’AARPI LEKTOS, avocats au barreau de PARIS- #L192
DEFENDERESSES
La CPAM de [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
La société SOGESSUR
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 septembre 2025, par lesquels Mme [M] [J] divorcée [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [H], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Sogessur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire médicale avec mission décrite au dispositif de l’assignation,
— condamner la société Sogessur au versement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à faire valoir sur son indemnisation définitive, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, soutenues oralement et régularisées à l’audience du 10 novembre 2025, Mme [M] [J], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Condamner la société Sogessur à payer à Mme [H] [J] en qualité de représentant légal de [F] [H] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, une provision ad litem de 3000 euros , une provision de 2000 euros au titre de l’art 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Sogessur les défendeurs aux dépens
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au président avec la mission énoncée au dispositif des conclusions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 10 novembre 2025, la société Sogessur, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Constater l’absence de mise en cause de l’ensemble des organismes tiers payeurs,
— Juger irrecevable Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], en toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Mettre la société Sogessur hors de cause.
— Ecarter des débats la pièce n°11 communiquée par Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J].
A titre principal,
— Juger que la matérialité des griefs reprochés par Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], n’est pas établie.
— Juger que Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident de sa fille et d’une faute de l’assuré de la société Sogessur.
— Juger que Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité directe et certaine de l’accident de sa fille à une faute de l’assuré de la société Sogessur.
— Juger que la responsabilité de l’assuré de la société Sogessur fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence,
— Débouter Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] de ses demandes, fins et conclusions.
— Mettre la société Sogessur hors de cause.
A titre subsidiaire,
— Juger que les demandes de provisions de Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], sont excessives et ne sont pas justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— Juger que Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], ne justifie pas d’un compte bancaire bloqué au nom de [F] [H] [J], sur lequel les éventuelles condamnations seraient versées,
— Débouter Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], de ses demandes de provision,
— Débouter Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société Sogessur quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Mettre les frais d’expertise à la charge de Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J],
— Etendre la mission de l’expert judiciaire à la description des antécédents médicaux de [F] [H] [J] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à son état de santé actuel,
— Dire que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties un pré-rapport.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], à payer à la société Sogessur la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Mme [M] [J] divorcée [H], agissant es-qualités de représentant légal de sa fille mineure, [F] [H] [J], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexis Sobol.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 15] a toutefois fait parvenir un courrier en date du 30 septembre 2025 à la juridiction indiquant que [F] [H] [J] avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [J]
La société Sogessur conteste la recevabilité de la demande de Mme [J] en raison de l’absence de mise en cause des organismes tiers payeurs.
Mme [M] [J] divorcée [H] oppose que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été mise en cause mais que qu’elle n’a pas de mutuelle de sorte qu’elle ne peut être attraite en la cause,
Elle ajoute que les ACM sont une assurance recours contre les tiers, incluse dans son assurance habitation, et n’est pas concernée par l’obligation de Mme [M] [J] divorcée [H] mise en cause.
Elle fait valoir enfin que l’article L376-1 du code de la sécurité sociale n’est plus sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.
Sur ce,
En droit, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au « Recours des caisses contre les tiers (Articles L376-1 à L376-4) » précise notamment que « (…) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (…) ».
Il est constant que dans toute procédure d’indemnisation du préjudice corporel, l’organisme de sécurité sociale de la victime doit être appelé. Il appartient à cette dernière d’assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dont elle dépend, aux côtés de l’auteur du sinistre et de l’assureur.
Cette mise en cause doit intervenir dès la procédure de référé visant à désigner un expert judiciaire. A défaut, le rapport d’expertise judiciaire ne saurait lui être opposable.
En l’espèce, la Caisse primaire d’Assurance Maladie dont dépend Mme [J] a été appelée à la cause.
Il n’apparait pas que d’autres organismes sociaux aient dû être attraits en la cause afin de leur rendre l’expertise judiciaire sollicitée opposable.
Aucun motif de fait et de droit ne justifiant le prononcé de l’irrecevabilité des demandes de Mme [J], celles-ci seront déclarées recevables.
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°11
La société Sogessur fait valoir que la communication de la plainte déposée le 30 avril 2024 devant le commissariat de police du [Localité 11] en pièce n°11 est constitutive d’une violation du secret de l’enquête et de l’instruction prévue par l’article 11 du code de procédure pénale et que Mme [J] ne justifie pas de l’accord du parquet de [Localité 15] pour une telle production de sorte que cette pièce doit être écartée des débats.
Mme [V] oppose que cette pièce n’est pas couverte par le secret de l’enquête ou de l’instruction.
Sur ce,
En droit, l’article 11 du code de procédure pénale rappelle que « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. »
Le domaine d’application du second alinéa de ce texte est limité aux seules personnes qui “concourent” à l’instruction, c’est à dire celles qui recherchent si les éléments de l’infraction sont réunis et fournissent à la juridiction de jugement les renseignements nécessaires à la décision.
Par conséquent, celles qui ne concourent pas à l’instruction ne sont pas tenues au secret. Le plaignant n’est donc pas tenu au secret.
En outre, la plainte déposée au commissariat de police ne peut être considérée comme un « élément objectif tiré de la procédure » visé par le dernier alinéa de l’article 11 pour lequel la saisine du parquet afin de communication s’impose dès lors qu’elle retranscrit la version des faits rapportée par le plaignant.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter la pièce n°11 des débats.
Sur la demande d’expertise
Mme [M] [J] divorcée [H] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert médical. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— la responsabilité des parents de [I] [E] [G] est nécessairement engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil puisque leur enfant a blessé [F] [H] [J] et l’a reconnu devant le professeur de mathématiques,
— la matérialité des faits est attestée par le professeur de mathématiques qui indique que l’enfant [I] [E] [G] a reconnu les faits,
— la concomitance des blessures médicalement constatées.
La société Sogessur sollicite sa mise hors de cause et oppose que :
— la demanderesse n’établit pas les circonstances et conditions précises de l’accident, d’une faute de l’assuré, de l’imputabilité directe et certaine dudit accident et de ses préjudices à une faute de l’assuré,
— aucun procès-verbal d’accident n’est communiqué
— aucune attestation de témoin oculaire et direct de l’accident n’est produite,
— le professeur de mathématiques n’a pas constaté personnellement l’accident,
— la circonstance que le professeur prétende que [I] [E] [G] aurait reconnu les faits ne justifie de rien,
— le professeur est tenu lui-même à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses élèves,
— le rapport n’est pas signé par le professeur mais par le directeur et fait état d’un sinistre du 17 septembre 2022 alors que Mme [J] se prévaut d’un accident du 20 septembre 2022,
— les certificats médicaux n’attestent pas les circonstances de l’accident.
Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves d’usage et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [J]. Elle sollicite également que la mission de l’expert soit étendue à la description des antécédents médicaux de [F] [H] [J] et à l’évaluation de leurs conséquences quant à son état de santé actuel.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 20 septembre 2022, lors d’un cours de mathématiques se déroulant en classe de 4ème au collège Eurécole situé à [Localité 16], [F] [H] [J] a été blessée par une camarade qui lui a tiré violemment le pouce.
Une déclaration de sinistre a été faite par la directrice de l’école le 20 octobre 2022 relatant « le cours s’est déroulé normalement. Aucun bruit, ni aucune réaction n’ont été constatés pendant l’incident. A la fin du cours, l’élève [F] [H] [J] est venue me voir pour se plaindre de sa camarade [I] [E] -[G] qui lui a tiré le doigt de sa main gauche fortement. Cette dernière a reconnu les faits, en déclarant qu’elle n’avait pas fait exprès.
Le nom et l’adresse des témoins éventuels : Mme [W] [D], professeur de maths ».
L’unité médico-chirurgicale des peupliers a délivré un certificat médical en date du 21 septembre 2022 indiquant « je soussigné(e) Dr [K] certifie avoir examiné ce jour, le 21/09/2022 à 15h37 l’enfant [H] [J] [F] qui dit avoir été victime d’un traumatisme du pouce de la main gh par torsion.
Les lésions constatées entorse de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce réduite sous kalinox et immobilisée par attelle dorsale 7 jours. »
La radiographie de la main gauche réalisée le même jour révélait une « subluxation métacarpo-phalangienne du premier rayon ».
Le 12 octobre 2022, il était prescrit une rééducation.
Selon le certificat médical du 13 avril 2023, la blessure n’était consolidée.
Les éléments médicaux produits font état de constatations médicales permettant de justifier d’une torsion du pouce de la main gauche, et plus généralement d’un préjudice corporel, en lien avec l’accident survenu le 20 septembre 2022 et impliquant les enfants [F] [H] [J] et [I] [E] [G], cette dernière ayant déclaré à son professeur reconnaitre les faits tout en indiquant ne pas avoir fait exprès, accident pour lequel une déclaration de sinistre a été établie par l’établissement scolaire.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu dans le cadre scolaire le 20 septembre 2022, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la société Sogessur sera rejetée.
Il lui sera donné acte de ses protestations et réserves et il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [J], représentant légale de sa fille [F] [H] [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [M] [J] divorcée [H] sollicite une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le préjudice de [F] [H] [J] et une provision ad litem de 3.000 euros.
Elle fait valoir que :
— l’accident est ancien et elle n’a reçu aucune provision,
— [F] [H] [J] a subi une luxation du pouce qui a perturbé toute son année scolaire.
La société Sogessur oppose que :
— les demandes de provision font l’objet d’une contestation sérieuse,
— le principe et le quantum de la demande de provision à valoir sur le préjudice prétendument subi et de la provision ad litem ne sont pas justifiés,
— la nécessité des demandes de provisions n’est pas démontrée,
— Mme [J] ne justifie pas d’un compte bancaire bloqué au nom de sa fille sur lequel les éventuelles condamnations seraient versées.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par l’enfant [F] [H] [J] en lien avec l’accident scolaire du 20 septembre 2022 à hauteur de 1.000 euros.
La société Sogessur sera donc condamnée à verser à [F] [H] [J] représentée par sa mère, Mme [M] [J] divorcée [H] en sa qualité de représentante légale, une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Elle sera également condamnée à lui verser une provision ad litem de 1.500 euros.
Il sera rappelé que si les provisions allouées ont vocation à être déposées sur un compte bancaire au nom de l’enfant, il s’agit là d’une modalité de règlement dont le représentant légal n’est pas tenu de justifier dans le cadre de la procédure devant le juge des référés.
En outre, il sera rappelé que les parents, en vertu de leur autorité parentale, peuvent effectuer des actes conservatoires ou des actes de gestion courante au profit de l’enfant accidenté.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sogessur, débitrice de provisions, supportera la charge des dépens.
Il convient en outre d’allouer à Mme [M] [J] divorcée [H] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevables les demandes de Mme [M] [J] divorcée [H] ;
Rejetons la demande tendant à voir écarté le récépissé de déclaration de plainte en date du 30 avril 2024 auprès du commissariat de police du [Localité 12] versé en pièce n°11 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Sogessur ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par l’enfant [F] [L] à la suite de l’accident subi le 20 septembre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 09 octobre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 10]
Condamnons la société Sogessur à verser à [F] [H] [J] représentée par sa mère, Mme [M] [J] divorcée [H], une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Sogessur à verser à [F] [H] [J] représentée par sa mère, Mme [J], une provision ad litem de 1.500 euros ;
Condamnons la société Sogessur aux dépens de l’instance en référé ;
Condamnons la société Sogessur à verser à Mme [M] [J] divorcée [H] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 15] le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [A]
Consignation : 1500 € par Madame [M] [J], en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [F] [H] [J]
le 16 Février 2026
Rapport à déposer le : 09 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 10].
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