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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 25 avr. 2024, n° 23/03407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/03407 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XM52
Minute : 24/01045
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Seine-[Localité 22]),
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J069
Et
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 19]),
[Adresse 17]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 constant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [B],
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Seine-[Localité 22]),
et de
Monsieur [K] [G],
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (Maine-et-[Localité 19]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] (Seine-[Localité 22]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [U] [B] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle d’en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [U] [B] le véhicule PEUGEOT 308 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [K] [G] le véhicule CITROËN BERLINGO
DECLARE irrecevable la demande de Madame [U] [B] relative à l’attribution de la propriété des meubles meublant le domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande relative à la déclaration des revenus des époux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne dispose pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne,
— lorsqu’il justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, pendant trois ans à compter de la présente décision, et à l’issue, pendant la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que Monsieur [K] [G] devra informer Madame [U] [B] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins cinq jours à l’avance lors des fins de semaine et deux mois à l’avance pour les vacances scolaires, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, le montant dû par Monsieur [K] [G] à verser à Madame [U] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que, faute de meilleur accord, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [15] à Madame [U] [B] ;
DIT que Monsieur [K] [G] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [G] versera directement à Madame [U] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DECLARE irrecevable la demande relative au rattachement fiscal des enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [U] [B] et de 50 % à la charge de Monsieur [K] [G], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN
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