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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 8 juil. 2025, n° 24/09165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTF
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCTF
Minute n°
Copie exec. à :
Me Valérie BACH
Me Anaïs FUCHS
Le
Le greffier
Me Valérie BACH
Me Anaïs FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [Z] épouse [R]
née le 12 Août 1996 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
Monsieur [L] [R]
né le 07 Janvier 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
né le 02 Avril 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anaïs FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 288
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte authentique établi par Maître [E] [W] le 15 septembre 2018, M. [M] [P] a vendu à M. [L] [R] et à Mme [S] [Z] épouse [R], un terrain à bâtir constitué de deux parcelles [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant de 125 000 €.
Les époux [R] ont eu connaissance de la présence d’un câble électrique de 20 000 volts traversant leur terrain en mai 2021 après avoir contacté les services de la société Electricité de [Localité 6] pour mettre en place les raccordements de leur future maison d’habitation.
Le câble a été retiré par la société Electricité de [Localité 6] en septembre 2022.
M. et Mme [R] ont, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, mis en demeure M. [P] de leur verser la somme de 14 440 € au titre du préjudice moral et du préjudice financier subis du fait de cette situation.
M. [P] a, par un courrier en date du 5 mai 2023, refusé de donner suite aux revendications financières des époux [R].
Par un acte de commissaire de justice délivré à M. [P] le 28 avril 2023, les époux [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg.
L’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties selon une ordonnance du juge de la mise en état du 26 septembre 2023.
M. et Mme [R] ont repris l’instance et un calendrier de procédure a été établi.
L’affaire a de nouveau fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences des demandeurs selon une ordonnance du juge de la mise en état du 03 septembre 2024.
Les époux [R] ont repris l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2025, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
— déclarer leur demande régulière, recevable et bien fondée,
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 99 310 € au titre du préjudice financier subi,
— condamner M. [P] à leur payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi,
— débouter M. [P] de sa demande au titre d’une condamnation au paiement d’une amende civile,
— condamner M. [P] au règlement d’une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que M. [P] engage sa responsabilité au titre des articles 1641 et suivants du code civil dans la mesure où il avait connaissance de la présence du câble électrique à haute tension, lequel existait au jour de la vente du terrain, était caché et avait pour effet de diminuer très fortement l’usage du terrain tel qu’ils le projetaient.
A titre subsidiaire, ils exposent que la présence même d’un câble à haute tension caractérise un défaut de conformité de la chose vendue, engageant la responsabilité de M. [P] au titre de l’article 1603 du code civil.
Ils indiquent avoir subi des préjudices résultants de ce que les travaux de construction du bien immobilier ont été retardés de 24 mois en raison des travaux d’enlèvement du câble, entraînant un surcoût des travaux de construction et du prêt souscrit, et rendant nécessaire la location d’un appartement.
Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice moral important lié au retard de construction, à des déménagements successifs et aux diverses démarches entreprises, ainsi qu’un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2025, M. [P] demande au tribunal de :
— à titre principal, constater la prescription de l’action introduite par les parties demanderesses en application des dispositions de l’article 1648 du code civil,
— déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
— déclarer la demande subsidiaire en application des dispositions de l’article 1603 du code civil mal fondée,
— débouter par conséquent les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, débouter les parties demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil,
— condamner en tout état de cause les parties demanderesses à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner les demandeurs à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner les parties demanderesses en tous frais et dépens, subsidiairement limiter les dépens à sa charge à 20% de ces derniers,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, M. [P] soutient que les époux [R] ne démontrent pas l’existence de vices cachés, de défaut de conformité et des préjudices allégués.
Il précise que les époux [R] ont eu connaissance de l’existence d’un câble sur le terrain au jour de la réception de leur permis de construire du 8 août 2019 et qu’en l’ayant assigné le 8 avril 2023, leur action est prescrite par application de l’article 1648 du code civil.
Il fait également valoir qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce qu’il aurait été nécessaire de procéder au déplacement du câble litigieux, de ce que l’existence de ce dernier pourrait porter atteinte à leur sécurité, et, au surplus, de ce qu’il aurait été nécessaire que l’enlèvement du câble soit réalisé préalablement à la construction.
Il ajoute qu’ils ne rapportent pas plus la preuve de ce qu’ils entendaient achever la construction en mars 2022 et de ce que les travaux d’enlèvement du câble auraient été l’origine du prétendu retard de construction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 6 mai 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la prescription :
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir […].
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de M. [P] tendant à ce que l’action fondée sur la garantie des vices cachés soit déclarée prescrite, formée devant le tribunal, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’application de ces textes supposent la démonstration d’un vice inhérent à la chose objet de la vente, antérieur à cette vente, indécelable pour l’acquéreur au moment de l’achat et qui compromet l’usage normal de cette chose au point de la rendre impropre à celui-ci.
La preuve d’un tel vice caché quand il est allégué repose sur l’acquéreur.
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, l’acheteur a le choix, en principe libre, entre l’action rédhibitoire qui lui permet d’obtenir la résolution de la vente et l’action estimatoire qui lui permet de garder la chose tout en demandant une réduction du prix.
Par ailleurs, selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un câble souterrain de 20 000 volts traverse le terrain à bâtir vendu le 15 septembre 2018.
Compte tenu de ses caractéristiques et de son enfouissement, la présence de ce câble est antérieure à l’acte de vente et ne pouvait être connue des époux [R], non-professionnels, qui n’étaient pas en mesure de la déceler par des vérifications normales.
Si les époux [R] exposent que le câble était situé à l’endroit où ils projetaient de placer les fondations de leur maison d’habitation, qu’il a très fortement diminué l’usage du terrain puisque leur projet de construction a dû être révisé, induisant des frais importants, force est de constater qu’ils procèdent par affirmation.
Or, il sera observé que dans le cadre de la première demande de permis de construire déposée par les époux [R] le 26 juin 2019, la société Electricité de [Localité 6] a déclaré dans un avis en date du 16 juillet 2019, ne pas avoir « d’objection au projet malgré la présence d’un câble souterrain de 20 000 volts qui traverse les parcelles » et le permis de construire demandé leur a été accordé le 9 août 2019.
Si un permis de construire modificatif a été octroyé le 14 mai 2021, il n’est aucunement démontré que les modifications sollicitées ont un lien avec la présence du câble.
En outre, les époux [R] ne produisent pas d’élément de nature à démontrer que la localisation projetée des fondations de leur future maison d’habitation était impactée par la présence du câble, étant observé que si M. [V] [A], architecte, atteste que la présence d’une alimentation électrique de 20 000 volts a été constatée lors des travaux de terrassement, dans leur courrier adressé à la société [Localité 6] électricité réseaux, M. et Mme [R] écrivent avoir été informés de la présence d’un tel câble lors d’un rendez-vous avec un technicien le 27 mai 2021 ayant pour objet de déterminer l’emplacement du coffret de chantier et à terme du coffret définitif, après qu’ils aient demandé la signification d’un trait rouge apparaissant sur un document que celui-ci avait en sa possession. Le courrier de mise en demeure transmis par le conseil des époux [R] à M. [P] le 4 avril 2023 fait également état de la découverte de la présence du câble lors d’un rendez-vous pour la mise en place des raccordements.
Il sera en conséquence jugé que les époux [R] ne rapportent pas la preuve de ce que le vice caché aurait empêché la réalisation de leur projet de construction initiale ou à une révision dudit projet et qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un vice suffisamment grave compromettant l’usage normal du terrain.
Les époux [R] seront en conséquence déboutés de leur demande formée sur le fondement des vices cachés.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur à l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques contenues dans le contrat.
En l’espèce, conformément aux termes de l’acte de vente signé par les parties le 15 septembre 2018, M. [P] s’est engagé à vendre aux époux [R] un terrain à bâtir.
Les époux [R] font valoir que la présence sur un terrain à construire d’un câble haute tension caractérise un défaut de conformité manifeste.
Cependant, ils procèdent par affirmation, sans démontrer en quoi la présence d’un câble sur le terrain constituerait un défaut de conformité de la chose vendue, étant relevé qu’il n’affecte pas la qualification du terrain et qu’il n’est ni allégué, ni justifié que toute construction serait impossible ou que la construction projetée n’était plus réalisable.
M. et Mme [R] seront en conséquence déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1603 du code civil.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande formée à ce titre par M. [P] sera rejetée, la mise en œuvre de l’article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant résulter que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à M. [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les époux [R] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir formée devant le tribunal par M. [M] [P],
DEBOUTE M. [L] [R] et Mme à [S] [Z] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme à [S] [Z] épouse [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme à [S] [Z] épouse [R] à payer à M. [M] [P] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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