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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Décembre 2024
N° RG 23/00566 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HLGV
AFFAIRE :
[R] [I]
C/
[7]
Code 88U
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [I]
CC [7]
CC Me Magatte DIOP
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [O] [E], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT du 13 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, M. [R] [I] (l’assuré) a adressé à la [5] (la caisse) une demande de pension d’invalidité.
Par courrier du 16 mai 2023 la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que l’assuré ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droits à une pension d’invalidité.
Par courrier reçu le 19 juin 2023, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 septembre 2023, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 2 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
— infirmer la décision de la caisse ;
— confirmer l’état médical d’invalidité qui lui a été reconnu à l’occasion de l’examen du médecin conseil du 21 mars 2023 ;
— enjoindre la caisse de calculer et de verser sa pension d’invalidité avec une date d’effet fixée au 1er mai 2023 soit immédiatement après son arrêt de travail.
L’assuré soutient que, dès lors que l’examen a été pratiqué le 21 mars 2023, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier s’il ouvrait droit à pension d’invalidité. Il précise oralement qu’il ne faut pas confondre la décision de radiation et de suspension des droits pour vérifier si l’assuré se trouve en situation de maintien de droits ou non.
Aux termes de ses conclusions datées du 24 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 30 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La caisse soutient que la condition d’ouverture de droits doit s’apprécier en fonction de la date à laquelle l’invalidité a été constatée soit au 21 mars 2023 ; qu’à cette date il ne bénéficiait plus du maintien de ses droits dès lors qu’une radiation avait été prononcée 12 juillet 2021, date à laquelle le requérant a perdu son maintien de droits en application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale et est passé en maintien de droits en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, maintien de droit qui a pris fin le 12 juillet 2022 soit antérieurement à la date d’appréciation de la condition d’ouverture de droits.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que “l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité”.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, “Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”
L’article R. 313-5 du même code précise : “Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.”
En application des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture des droits à pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, il résulte des mentions non contestées de la décision de la commission de recours amiable que l’assuré a été en arrêt de travail à compter du 4/07/2022 jusqu’à la date du 30/04/2023. Dès lors que le bénéfice de la pension d’invalidité est demandé à compter du 1er mai 2023, l’appréciation de l’ouverture des droits doit se faire au 4 juillet 2022.
Il n’est pas contesté par les parties que l’assuré a cessé de travailler le 18 novembre 2006 et a ensuite été indemnisé par [9]. Il n’est pas plus contesté qu’antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime de l’assurance chômage, le requérant relevait d’un régime obligatoire d’assurance comportant le versement d’une pension en cas d’invalidité.
L’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose que “ Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.”
Selon l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, “Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [8] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.”
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 161-8 précité et R. 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de douze mois.
Le point de contestation porte sur la question de savoir si la radiation d’un mois intervenue le 12 juillet 2021 pour absence à un rendez-vous, que le requérant ne conteste pas, l’a fait passer sur le régime du maintien de droits de l’article L. 161-8 de ce même code.
Cependant, dès lors que la date d’appréciation est celle du 4 juillet 2022, même un maintien de droits en application de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ouvrait au requérant l’ouverture de son droit à pension d’invalidité dès lors que la période de maintien de droit aurait alors pris fin au 13 juillet 2021.
En tout état de cause, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient la caisse, la perception, au sens de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, d’un revenu de remplacement doit s’entendre de l’admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l’application éventuelle des règles de report ou de différé d’indemnisation (2e Civ., 11 octobre 2012, n° 11-14.179). De même, il convient de considérer que la radiation temporaire de la liste des demandeurs d’emploi, qui conduit à une simple suspension des droits de l’intéressé pendant une certaine durée, est sans effet sur le maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire de l’assurance maladie. (CA [Localité 10], 25 avril 2023, n°22/03281 ).
Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, la période de maintien de droits de M. [R] [I] au titre de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, en tant que chômeur indemnisé, a pris fin non pas au 12 juillet 2021 mais au 18 avril 2022, date à laquelle il a été radié de [9] au motif qu’il ne remplissait plus les conditions d’ouverture de droits aux allocations chômage.
Par application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, M. [R] [I] a donc bénéficié d’un maintien de ses droits à prestations en espèces de l’assurance maladie au titre du premier de ces textes à compter du 19 avril 2022, et ce pour une durée de douze mois, soit jusqu’au 19 avril 2023.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que le 4 juillet 2022, date à laquelle s’appréciaient les conditions d’ouverture de droits à pension d’invalidité de M. [R] [I], ce dernier bénéficiait bien du maintien de droits à prestations en espèces de l’assurance maladie au titre de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des éléments du dossier que le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état de santé de M. [R] [I] à compter du 30 avril 2023 et s’est prononcé en faveur de l’attribution d’une invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2023, soit la date de fin de l’arrêt de travail de l’intéressé, les conditions médicales du droit à la prestation n’étant pas contestées.
Dès lors, M. [R] [I] est parfaitement fondé à solliciter l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet au 1er mai 2023.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [R] [I] tendant à l’annulation de la décision de la [6] en date du 16 mai 2023, lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient par ailleurs d’enjoindre à la [6] de procéder au calcul et au versement de la pension d’invalidité de catégorie 2 à laquelle M. [R] [I] est éligible, à effet au 1er mai 2023.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de la [6] du 16 mai 2023 refusant l’attribution à M. [R] [I] d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
ENJOINT à la [6] de procéder au calcul ET au versement de la pension d’invalidité de catégorie 2 à laquelle est éligible M. [R] [I] à effet au 1er mai 2023 ;
DEBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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