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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 8 oct. 2025, n° 25/05703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Octobre 2025
MINUTE : 25/00994
N° RG 25/05703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JO7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB002
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Septembre 2025, et mise en délibéré au 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2024, signifié le 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— déclaré que Madame [R] [S] était occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6],
— condamné Madame [R] [S] à payer à Monsieur [E] [K] [L] la somme de 1633,20 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [R] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 avril 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, Madame [R] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 et, par jugement rendu le 15 juillet 2025 (RG 25/05253), le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Madame [R] [S] un sursis à expulsion de 2 mois, expirant le 15 septembre 2025.
Par requête du 5 juin 2025, Madame [R] [S] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 36 mois.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 8 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [R] [S] et le conseil de Monsieur [E] [K] [L] ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 15 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé à Madame [R] [S] un délai avant expulsion de 2 mois, expirant le 15 septembre 2025.
Madame [R] [S] considère que sa requête est recevable dès lors qu’elle a saisi le tribunal administratif de Paris pour qu’il ordonne au Préfet de lui fournir un logement ou un hébergement. Néanmoins, la simple saisine du tribunal administratif, acte de nature purement potestative, ne constitue pas un élément nouveau, d’autant plus que le juge administratif n’a pas encore statué sur sa demande.
Par ailleurs, la situation financière, l’état de santé et les démarches de relogement de Madame [R] [S] ont déjà été appréciés par le juge de l’exécution dans la décision qu’il a rendue le 15 juillet 2025. Aucune autre preuve n’est présentée qui permettrait d’établir un élément nouveau, par exemple un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Madame [R] [S], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [S] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [R] [S] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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