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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 mai 2025, n° 22/08945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08945
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNEJ
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Gilles CERVONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Toque G465
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 07 Mai 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/08945 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNEJ
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Considérant que M. [X] [P] est redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l’année 2006, l’administration fiscale lui a adressé deux propositions de rectification les 4 décembre 2014 et 24 juin 2016.
M. [P] n’ayant pas procédé à la déclaration d’ISF 2006, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d’office et lui a adressé le 28 février 2017 un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 328 430 euros dont 175 069 euros de droits, 70 028 euros de majorations et 83 333 euros d’intérêts de retard.
M. [P] ne s’étant pas acquitté de cette somme, l’administration fiscale lui a adressé deux mises en demeure, le 15 mars 2017, puis le 22 mars 2022.
M. [P] a formé une réclamation contre la seconde mise en demeure par email du 25 avril 2022 en soulevant la prescription de l’action en recouvrement.
L’administration fiscale a rejeté cette réclamation par courrier du 17 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2022, M. [X] [P] a assigné la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l’administration fiscale,
— déclaré recevables les demandes de M. [X] [P],
— rejeté la demande d’indemnité de M. [X] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état.
Demandes et moyens de M. [P]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, M. [P] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que l’AMR en date du 28 février 2017, la mise en demeure en date du 15 mars 2017, la SATD en date du 17 avril 2019, la SATD en date du 9 avril 2021 et la mise en demeure en date du 22 mars 2022 sont irréguliers et ne peuvent avoir valablement commencé à faire courir puis interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale ;
• JUGER en conséquence prescrite l’action en recouvrement mise en œuvre par la Direction Générale des Finances Publique au titre de l’ISF 2006 qui aurait été dû par Monsieur [P] ;
• JUGER également que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 est non-pertinente au cas d’espèce ;
• PRONONCER ainsi au profit de Monsieur [P] la décharge de son obligation de payer la somme de 328 430 euros correspondant aux droits, majorations et intérêts de retard établis à tort à son encontre au titre de l’ISF 2006 pour défaut d’exigibilité de la créance ; et
• CONFIRMER, in fine et par voie de conséquence, le dégrèvement de la somme de 328 430 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que la SATD en date du 17 avril 2019, la SATD en date du 9 avril 2021 et la mise en demeure en date du 22 mars 2022 sont irrégulières et ne peuvent avoir valablement interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale ;
• JUGER en conséquence prescrite l’action en recouvrement mise en œuvre par la Direction Générale des Finances Publique au titre de l’ISF 2006 qui aurait été dû par Monsieur [P] ;
• JUGER également que l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 est non-pertinente au cas d’espèce ;
• PRONONCER ainsi au profit de Monsieur [P] la décharge de son obligation de payer la somme de 328 430 euros correspondant aux droits, majorations et intérêts de retard établis à tort à son encontre au titre de l’ISF 2006 pour défaut d’exigibilité de la créance ;
• CONFIRMER, in fine et par voie de conséquence, le dégrèvement de la somme de 328 430 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Monsieur [P] la somme de 5 000 euros au titre des articles R*207-1 du Livre des procédures fiscales et 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques aux entiers dépens. »
S’agissant de la prescription de l’action de l’administration fiscale, M. [P] expose que :
— son adresse personnelle est située [Adresse 5]) en Suisse,
— l’administration fiscale a adressé l’AMR du 28 février 2017 et la première mise en demeure du 15 mars 2017 à l’adresse de son ex-épouse à [Localité 8] alors qu’ils sont séparés depuis dix ans,
— la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 17 avril 2019, de même que celle du 9 avril 2021, a été adressée uniquement à l’adresse de son ex-épouse à [Localité 8] et celle-ci ne l’en a pas informé,
— le fait que son ex-épouse soit tenue solidairement de l’ISF 2006 est sans incidence dès lors qu’elle a formé une demande de désolidarisation,
— la mise en demeure du 22 mars 2022 a été adressée à une ancienne adresse de M. [P] en Suisse,
— quand bien même cette adresse serait, comme le prétend l’administration fiscale, l’adresse d’une société dont M. [P] est le gérant, cela ne rend pas régulier la délivrance de cette mise en demeure,
— il n’existe aucun rapport entre le présent contentieux et l’action paulienne intentée par l’administration fiscale contre l’ex-épouse de M. [P],
— l’application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 est non pertinente,
— aucun des actes de poursuite précités n’étant régulier, la prescription est acquise depuis l’envoi de la proposition de rectification le 4 décembre 2014.
Reprenant les mêmes arguments que ceux développés au soutien de la prescription, M. [P] affirme que les saisies administratives à tiers détendeur (SATD) des 17 avril 2019 et 9 avril 2021 et la mise en demeure du 22 mars 2022 sont irréguliers.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de :
« S’agissant du contentieux du recouvrement
Déclarer irrecevable la contestation relative à l’AMR du 28 février 2017
En tout état de cause
Débouter Monsieur [X] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stibbe avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du CPC. »
L’administration fiscale considère que l’action de M. [P] a pour objet exclusif une contestation de l’action en recouvrement. Elle observe que la contestation de l’AMR relève du contentieux d’assiette et ne peut être examinée dans le cadre du présent litige.
L’administration fiscale fait valoir que :
— la mise en demeure du 15 mars 2017 a bien été reçue par M. [P] et a donc interrompu la prescription,
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même procédure a suspendu le délai de prescription jusqu’au 26 août 2021,
— la saisie administrative à tiers détenteur délivrée entre les mains de la banque ING le 17 avril 2019 a été notifiée à Mme [P], co-débitrice solidaire de l’ISF 2006, ce qui a interrompu la prescription,
— la SATD du 9 avril 2021 a également été notifiée à Mme [P] et a également interrompu la prescription,
— la mise en demeure de payer du 22 mars 2022 a été notifiée à M. [P] le 12 avril 2022,
— M. [P] ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut alors que ses comptes bancaires mentionnent une autre adresse en Suisse,
— l’action paulienne introduite par assignation signifiée à Mme [F] [B] le 8 octobre 2021 a également interrompu la prescription.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 27 novembre 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale
Aux termes de l’article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. En revanche, elles peuvent porter sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Dans ce cas, ces contestations sont portées, pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199.
L’administration fiscale fait valoir que la contestation de l’AMR, qui constitue la décision d’imposition, relève du contentieux d’assiette et ne saurait être remis en cause dans le cadre du présent litige.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l’administration fiscale a déjà été rejetée par l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2023.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
2. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale
Selon l’article L.274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A.
2.1. Sur la notification de l’AMR du 28 février 2017
En application de l’article R*256-5 du livre des procédures fiscales, lorsque l’avis de mise en recouvrement est notifié au redevable par envoi postal, il est notifié au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, ou à la dernière adresse qu’il a fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques.
Conformément à l’article R*256-7, l’avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié dans le cas où l’ampliation a été effectivement reprise par le prestataire des services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ou, lorsque la lettre recommandée n’a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
L’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 a été adressé à « M OU MME [P] [X] par MME [P] [F] [Adresse 1] ».
M. [P] fait valoir qu’il s’agit de l’adresse de son ancienne épouse dont il est divorcé depuis 2007 et soutient qu’il a signalé son adresse à [Localité 7] en Suisse à l’administration fiscale.
Il produit une réponse à proposition de rectification du 26 janvier 2018 ainsi qu’une réponse complémentaire à proposition de rectification du 15 février 2018 d’où il ressort qu’il a bien précisé à l’administration fiscale qu’il résidait à [Localité 7] en demandant l’envoi des correspondances à cette adresse.
Cependant ces documents sont postérieurs à l’AMR du 28 février 2017 de telle sorte que M. [P] n’établit pas que l’administration fiscale avait connaissance de cette adresse au moment de l’envoi de l’AMR.
Selon l’article R*256-2 du livre des procédures fiscales, le comptable qui poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci notifie préalablement à chacun d’eux un AMR.
Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes suivant la proposition de rectification soient notifiés par l’administration fiscale dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure (Com., 30 août 2023, pourvoi n° 21-12.307).
M. [P] conteste la régularité de l’AMR au motif qu’il n’aurait été adressé qu’à son ex-épouse en qualité de co-débitrice solidaire.
Cependant, il ressort du libellé de l’AMR que celui-ci est adressé à « M OU MME [P] [X] ». L’AMR est ainsi adressé à M. [X] [P], en même temps qu’à son ancienne épouse et il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir adressé l’AMR à M. [X] [P].
L’administration fiscale fait valoir que la séparation de M. [P] avec son épouse est frauduleuse et n’a pour objectif que d’organiser son insolvabilité. Elle rappelle les termes de sa proposition de rectification du 31 juillet 2019 relatif à l’ISF 2007 à 2017, dans laquelle elle se prévaut d’un rapport de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale selon lequel : « les époux [P], mis en examen, ont organisé leur fraude fiscale depuis 2006. La première étape était la séparation de fait, d’avec son épouse, puis l’obtention d’un domicile fiscal suisse fictif pour échapper à l’imposition en France sur les avoirs détenus à l’étranger. »
Cependant, elle ne justifie pas que la fraude ait été reconnue par une décision judiciaire définitive.
Pour autant, l’AMR du 28 février 2017 a été adressé à M. [P] à l’adresse dont disposait alors l’administration fiscale.
En outre, dans son e-mail de réclamation du 25 avril 2022, le conseil de M. [P] précise en évoquant la mise en demeure du 22 mars 2022 : « Cette mise en demeure fait suite à l’avis de mise en recouvrement n°170201363 (créance n°1799830) émis le 28 février 2017 et reçu le 3 mars 2017 par notre client. »
Il en résulte que l’AMR du 28 février 2017 a fait courir le délai de prescription de quatre ans.
2.2. Sur la mise en demeure de payer du 15 mars 2017
Aux termes de l’article L.257 du livre des procédures fiscales, la notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
Les dispositions précitées des articles R*256-6 et R*256-7 du livre des procédures fiscales sont également applicables à la notification des mises en demeure.
La mise en demeure de payer du 15 mars 2017 a été adressée à « M OU MME [P] [X] par MME [P] [F] [Adresse 1] ».
Ainsi qu’il été établi précédemment au sujet de l’AMR du 28 février 2017, la mise en demeure adressée à « M OU MME [P] [X] » à l’adresse de [Localité 10] a été adressée à chacun des co-débiteurs solidaires à l’adresse dont disposait alors l’administration fiscale.
En outre, dans son assignation du 20 juillet 2022, M. [P] précise : « le demandeur a reçu le 15 mars 2017 une première mise en demeure de payer les sommes qui lui étaient réclamées aux termes de la proposition de rectification de la défenderesse. Ladite mise en demeure a donc interrompu la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale et fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans qui s’est éteint le 15 mars 2021. » (page 7).
Cette mise en demeure a ainsi interrompu le délai de prescription qui courait depuis l’AMR du 28 février 2017.
2.3. Sur la SATD du 17 avril 2019
Selon l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres.
Cependant, en matière de recouvrement, si l’administration fiscale peut notifier les titres exécutoires et actes de poursuite à l’un seulement des redevables solidaires, la procédure doit cependant être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier, en cours de procédure, à l’ensemble des personnes pouvant être poursuivies, les actes les concernant (Com., 25 mars 2014, pourvoi n° 12-27.612, Bull. 2014, IV, n° 60).
Lorsque l’irrégularité est commise au cours de la procédure de recouvrement, les actes en cause sont inopposables à l’intéressé, faute de notification personnelle régulière (Com., 30 août 2023, pourvoi n° 21-12.307).
Le 17 avril 2019, l’administration fiscale a notifié à « M [P] [X] OU MME PAR MME [P] [F] » une saisie administrative à tiers détenteur (SATD). L’avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 19 avril 2019. Cet acte a été adressé à l’adresse de [Localité 10].
Ainsi qu’il a été établi précédemment, M. [P], en 2018, a signalé à l’administration fiscale que les correspondances devaient être envoyées à son adresse de [Localité 7].
Il n’est pas contesté qu’aucune notification de cette SATD n’a été envoyée à M. [P] à son adresse de [Localité 7].
Par conséquent, l’administration fiscale a omis de notifier en cours de procédure à M. [P] un acte d’exécution forcée le concernant. L’absence de notification personnelle à M. [P] lui rend cet acte inopposable.
La prescription, interrompue antérieurement par la mise en demeure du 15 mars 2017 courait alors jusqu’au 15 mars 2021.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période aménage les délais procéduraux pour tenir compte de la crise sanitaire.
Selon son article 11, s’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. Cette période est déterminée par l’article 1 comme la période entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Il en résulte que la prescription a été suspendue entre le 12 mars 2020 et le 24 août 2020, date à laquelle elle a recommencé à courir, soit pendant 164 jours. Par conséquent, la prescription qui courait depuis le 15 mars 2017 expirait le 26 août 2021 (15 mars 2021 + 164 jours).
2.4. Sur la SATD du 9 avril 2021
Le 9 avril 2021, l’administration fiscale a notifié à « M [X] [P] OU MME PAR MME [P] [F] » une saisie administrative à tiers détenteur. Cette notification a été envoyée à l’adresse de [Localité 10].
L’avis de réception a été signé le 19 avril 2021. Il n’est pas contesté que cet avis a été signé par Mme [P] [F] et qu’aucune notification n’a été adressée à M. [P] à son adresse en Suisse.
Cet acte de poursuite qui n’a pas été notifié personnellement à M. [P] lui est inopposable.
Dans ces conditions, cet acte n’a pu interrompre la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale dont le délai expirait le 26 août 2021.
Dès lors, la mise en demeure de payer du 20 mars 2022 est intervenue alors que l’action en recouvrement était prescrite.
Par conséquent, il y aura lieu de déclarer prescrite l’action en recouvrement de l’administration fiscale au titre de l’AMR du 28 février 2017 relatif à l’impôt sur la fortune 2006.
Il n’y a pas lieu, dans le cadre du présent contentieux du recouvrement relatif à l’exigibilité de la somme réclamée, de prononcer la décharge des impositions mises en recouvrement par l’AMR du 28 février 2017.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Toutefois, aux termes de l’article L. 207 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l’exception des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208. En outre, aux termes de l’article R.* 207-1, alinéa premier, du même livre, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
L’administration fiscale supportera donc la charge des frais prévus à l’article R.* 207-1, alinéa premier du livre des procédures fiscales.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale relative à la contestation de l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 ;
DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement mise en œuvre par la Direction Générale des Finances Publiques en exécution de l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2017 relatif à l’impôt sur la fortune de l’année 2006 ;
CONDAMNE le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 9], aux dépens mentionnés à l’article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales ;
REJETTE la demande de M. [X] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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