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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 mars 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JAU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2025
MINUTE N° 25/00382
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
ET :
La société MARILYSS [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2022, la SARL [Adresse 3] a donné à bail dérogatoire à la SARL MARILYSS [Localité 5], pour une durée de deux années à effet au 1er mai 2022, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2.097 euros, outre les charges et les taxes.
Le 21 mars 2024, la SARL [Adresse 3] a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL MARILYSS [Localité 5] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le locataire a quitté les lieux le 30 avril 2024.
Le 3 janvier 2025, la SARL [Adresse 3] a fait assigner la SARL MARILYSS [Localité 5] aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
Juger la Société [Adresse 3] recevable en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Constater que la Société MARILYSS [Localité 5] a quitté les lieux loués sans régler l’intégralité de sa dette ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 17.307,80 euros au titre des loyers et charges impayés, sauf somme à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société MARILYSS [Localité 5] aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 14 février 2025 et la décision mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL MARILYSS [Localité 5] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL [Adresse 3], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SARL MARILYSS [Localité 5]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constatation
Il est rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à une constatation ou à l’homologation d’un rapport d’expertise, qui recèlent en réalité les moyens des parties.
Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par la SARL [Adresse 3].
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 1er mai 2022, le commandement de payer du 21 mars 2024 et le décompte actualisé au 30 avril 2024 si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 17.307,80 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de l’assignation.
En revanche, la SARL GARAGE DU PARC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts provisionnels, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SARL MARILYSS [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le preneur sera également condamné à indemniser la SARL [Adresse 3] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
CONDAMNONS la SARL MARILYSS [Localité 5] à payer en deniers ou quittances à la SARL [Adresse 3], au titre du bail du 1er mai 2022, la somme de 17.307,80 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
DEBOUTONS la SARL GARAGE DU PARC de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
CONDAMNONS la SARL MARILYSS [Localité 5] à verser à la SARL [Adresse 3] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL MARILYSS [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MARS 2025.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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