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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W
N° de MINUTE : 25/02358
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00870 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG7W
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [K] [T], employé au sein de la [12], a été victime d’un accident du travail le 10 octobre 2020, pris en charge le 27 octobre 2020 par la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis et déclarée consolidé le 17 juin 2023.
Par décision du 26 juin 2023, la [10] a notifié à M. [T] la décision de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier traité médicalement consistant en limitation douloureuse de la mobilité dans tous les plans, séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit traité médicalement consistant en persistance d’une gêne douloureuse dans limitation de la mobilité. »
M. [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]), qui dans sa séance du 22 janvier 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente de 9%.
Par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, M. [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [8].
Par jugement du 12 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [D] [V] avec pour mission notamment de :
— décrire les lésions et les séquelles dont M. [G] [K] [T], a souffert en lien avec son accident du travail du 10 octobre 2020,
— dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [G] [K] [T],
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 9% fixé par la [9] et confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
— se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise établi le 24 juin 2025, le 27 juin 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 18 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [T], présent et assisté de son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise retenant un taux d’incapacité permanente partiel (IPP) de 10%.
Par courrier du 1er septembre 2025, la [11] sollicite une dispense de comparution et la confirmation du taux d’IPP de 9% attribué par le médecin conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier du 1er septembre 2025, reçu au greffe le 8 septembre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
Dans son rapport d’expertise établi le 24 juin 2025, le docteur [D] [V] indique dans la partie examen clinique que « [6] droitier. 128 kg, 193 cm. Gêné lors de la manœuvre d’habillage et déshabillage au niveau de l’épaule gauche. Hauteur des épaules symétriques. Haussement des épaules symétriques mais douloureux à gauche.
épaule gauche:
Mobilité droite/gauche : actif; passif.
Antépulsion pour une norme a 180 : 180/100° en actif; 180°/110 en passif.
Abduction norme a 170 : 170/90 en actif; 170/90 en passif.
Rétropulsion :40/30.
Rotation externe active et passive une norme a 60° : 60/40.
Rotation interne : D8/D1.
Adduction : 20/20
Mouvement complexe :
Main/tête : En baissant la tête possible Main/nuque : En baissant la tête possible
Main/lombes D8/D1 puis douleurs
Mensurations en centimètres : Droite/gauche :
Sous axillaire : 55/55
Biceps : 37/36,5
Cône antébrachial : 32/31. Gantier : 25/25
discrète amyotrophie du biceps gauche non dominant.
Pas de trouble vasomoteur, pas d’œdème.
Test de Jobe positif à droite.
Coude droit : Flexion extension complète et symétrique. Douleur a la palpation du coude. Prono-
supination complète et symétrique.»
Dans la discussion médico-légale, l’experte retient que « Monsieur [G] [K] [T] a présenté un accident du travail le 10/10/2020 survenant sur une épaule pathologique comportant des lésions dégénératives (acromion crochu et arthropathie acromio-claviculaire a l’origine d’un conflit sous—acromial et d’une usure progressive des tendons de la coiffe) et une rupture partielle distale du sus épineux avec désinsertion partielle du sous scapulaire en l’absence de rétraction musculaire. L’état est consolidé au 17/06/2023 avec un taux d’IPP de 9%. Le jour de l’expertise le patient allègue qu’il n’avait pas présenté de douleur, ni même d’impotence fonctionnelle antérieurement à l’accident du travail. Il existe une limitation de tous les mouvements en présence d’une discrète amyotrophie du biceps non dominant. En application du barème Légifrance, de l’examen clinique, des doléances du patient, des différents documents consultés, le taux d’IPP en présence d’une épaule antérieurement pathologique avec arthrose débutante, pour une limitation légère de tous les mouvements d’un membre non dominant serait de 10% maximum. En tenant compte d’un état antérieur dégénératif sans lien direct et certain exclusif avec l’accident du travail du 10/10/2020 mais cliniquement muet jusqu’à l’accident du travail, en présence d’une discrète amyotrophie du biceps gauche non dominant, le taux fixé à l’évalue pas de manière équitable la limitation moyenne de deux mouvements sur six (antépulsion abduction) et de trois mouvements sur six de manière légère, le taux doit être fixé à 10%. Concernant le coude droit, la mobilisation est complète et symétrique : il n’y a pas d’amyotrophie des muscles de l’avant-bras. Il n’y a pas de taux d’IPP à attribuer pour la contusion du coude droit. »
Elle conclut « […] à la consolidation, il persiste une limitation moyenne de deux mouvements sur six (antépulsion abduction) et d’une limitation légère de trois mouvements sur six, ce qui donne conformément au barème un taux d’IPP de 10%.
3.il existait un état antérieur dégénératif a type d’arthrose acromio-claviculaire avec acromion crochu à l’origine d’un conflit sous-acromial et d’une usure progressive des tendons. Cette épaule était cliniquement muette jusqu’à l’accident du travail du 10/10/2020. L’IRM du 24/10/2020 ne montre pas de rétraction et d’involution graisseuse musculaire, ce qui est en faveur de lésions traumatiques fraiches compatibles avec l’accident du travail du 10/10/2020.
4. Monsieur [G] [K] [T] a repris son activité avec préconisation, chez le même employeur avec préconisation, et aménagement des horaires de travail. Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer. Pas de perte de salaire, pas de licenciement. »
M. [T] sollicite la fixation du taux d’IPP à 10% et précise à l’audience qu’il est toujours en poste au sein de la [12] de sorte qu’il ne présente pas de coefficient professionnel.
A l’appui de sa demande de confirmation du taux d’IPP de 9%, la [11] fait valoir les observations de son service médical qui indique « l’état antérieur est tellement conséquent que le taux de 9% est justifié. »
Les conclusions de l’experte sont claires, précises, étayées, conformes au barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle et non utilement contredites par le service médical de la caisse. Il convient dès lors de les entériner et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 10%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [11] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [K] [T] au titre des séquelles de l’accident du travail du 10 octobre 2020 ;
Met les dépens à la charge de la [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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