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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 12 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5UK Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 12 MARS 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Olivia PRELOT
Le douze Mars deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Société [V] – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous n° 759 200 751, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2799
DÉFENDEURS :
S.A.S. A RYTHME ETHIQUE, inscrite au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 904 030 970, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 3102
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 Décembre 2025 et renvoyée au 28 Janvier 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2023, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (ci-après la [V]) (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS A RHYTHME ETHIQUE (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 3.120,00 euros, hors charges et hors taxes, payable à terme échu. La société CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES s’est engagée en qualité de caution bancaire solidaire d’une somme de 11.232,00 euros correspondant à trois mois de loyers TTC en garantie de paiement.
Par avenant en date du 24 avril 2024, les parties ont notamment modifié la dénomination du preneur afin de prendre en compte le nouveau siège social, ainsi que la durée du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, pour une somme de 11.420,96 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juillet 2025, incluant le mois de juin 2025.
Par courrier en date du 26 août 2025, la [V] a informé la caution de l’impayé locatif pour un montant de 11.420,96 euros et a sollicité la mise en œuvre de la garantie.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, dénoncé aux créanciers inscrits par acte du 7 novembre 2025, fait assigner le locataire devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS A RHYTHME ETHIQUE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS A RHYTHME ETHIQUE à payer à la [V] la somme provisionnelle de 11.685,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre les intérêts de retard contractuel,
— condamner la SAS A RHYTHME ETHIQUE à payer à la [V] la somme provisionnelle de 1.168,53 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10%, à parfaire au jour de l’audience,
— condamner la SAS A RHYTHME ETHIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la [V], conformément aux stipulations contractuelles,
— condamner la SAS A RHYTHME ETHIQUE au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 17 décembre 2025, puis régulièrement renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026 afin de permettre à la défenderesse de formuler des observations. A cette audience, la [V], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la SAS A RHYTHME ETHIQUE a comparu, représentée par son conseil, et elle a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées et régulièrement notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, soit :
A titre principal :
Le rejet de l’intégralité des demandes formées par le bailleur,A titre subsidiaire :
L’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros minimum par mois afin d’apurer la dette locative, La suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés par le tribunal judiciaire, En tout état de cause :
La condamnation du bailleur au règlement des dépens.
La SAS A RHYTHME ETHIQUE ne conteste pas son retard dans le règlement des loyers mais précise qu’elle a effectué divers règlements d’un montant de 500 euros entre novembre 2025 et janvier 2026. Elle indique être dans une situation financière compliquée mais qui devrait s’améliorer au cours de l’année 2026, et notamment du mois de mars 2026, dans le cas où elle ne serait pas expulsée de son local et précise que son principal client emploie neuf alternants.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la [V] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 16 août 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS A RHYTHME ETHIQUE se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de la SAS A RHYTHME ETHIQUE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 16 juillet 2025 porte sur une créance d’un montant de 11.420,96 euros, arrêtée au 8 juillet 2025, incluant le mois de juin 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La [V] verse aux débats deux décomptes : l’un en date du 17 octobre 2025 pour un arriéré locatif d’un montant de 11.685,29 euros (pièce n°4), l’autre en date du 26 janvier 2026 démontrant un arriéré locatif d’un montant de 23.184,37 euros (pièce n°8).
Ce dernier décompte, contradictoire, fait mention de deux virements d’un montant respectif de 500 euros versés par le locataire. Néanmoins, la SAS A RHYTHME ETHIQUE ne justifie pas du versement du mois de janvier 2026, qui n’est pas repris dans le dernier décompte versé par la [V]. Ce décompte prend en outre en considération le paiement réalisé par la caution d’un montant de 11.232,00 euros.
Il convient de condamner la SAS A RHYTHME ETHIQUE au paiement à titre provisionnel de la somme de 23.184,37 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, incluant le mois de décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur la somme de 11.420,96 euros.
L’indemnité d’occupation due par la SAS A RHYTHME ETHIQUE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur la demande relative l’indemnité forfaitaire de 10% et de la conservation du dépôt de garantie :
La [V] sollicite de faire application de l’article 26 du contrat de bail commercial. Cet article, intitulé « clause pénale » stipule qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution par le preneur d’une de ses obligations, les sommes restant dues seront majorées d’une indemnité de 10%. Toutefois, cette clause est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En outre, elle sollicite de conserver le dépôt de garantie conformément aux termes du contrat de bail. En effet, celui-ci stipule en son article 12 intitulé « dépôt de garantie » qu’en cas de résiliation du bail pour inexécution d’une des obligations quelconques du preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation, sans préjudices des sommes dues au titre du bail. Cette clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale, également susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la SAS A RHYTHME ETHIQUE formule une demande de délais en proposant la somme minimale de 50 euros par mois, en supplément du loyer courant.
Toutefois, au regard du montant de la dette, la SAS A RHYTHME ETHIQUE ne pourra légitimement pas l’apurer dans le délai légal de vingt-quatre mois avec la somme proposée mensuellement.
En outre, il ressort des pièces et des conclusions que la caution a effectué un versement de 11.232,00 euros le 11 septembre 2025, de sorte que la SAS A RHYTHME ETHIQUE doit également rembourser la caution.
Enfin, si la SAS A RHYTHME ETHIQUE a effectué des versements de 500 euros, ceux-ci ne sont pas versés en sus du loyer courant, de sorte que la dette s’accroît de manière importante.
Par conséquent, les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront rejetées.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS A RHYTHME ETHIQUE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS A RHYTHME ETHIQUE ne permet d’écarter la demande de la [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS A RHYTHME ETHIQUE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS A RHYTHME ETHIQUE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision la SAS A RHYTHME ETHIQUE à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain la somme de 23.184,37 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 26 janvier 2026, incluant le mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 sur 11.420,96 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
REJETONS les demandes de la SAS A RHYTHME ETHIQUE de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SAS A RHYTHME ETHIQUE aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 juillet 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
CONDAMNONS la SAS A RHYTHME ETHIQUE à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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