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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 5 mai 2026, n° 26/20100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00220
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
05 Mai 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20100 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J7NC
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 1] (86), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER-ZORO, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant, Maître François-antoine CROS de la SCP HERRAULT, CROS, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le 23 Juin 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 05 Mai 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [B] a régularisé, par actes sous seing privé des 20 décembre 2024 et 30 juillet 2025, deux reconnaissances de dettes à l’égard de Mme [E] [Z] :
La première d’un montant de 55.000 euros, dont le délai de restitution était fixé au 20 mai 2025, par un versement global et avec un taux d’intérêt de 0 % ;
La deuxième d’un montant de 47.000 euros, dont le délai de restitution était fixé au 30 septembre 2025, par un versement global et avec un taux d’intérêt de 0 %.
Selon lettre recommandée du 16 décembre 2025, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », Mme [E] [Z] a mis en demeure M. [P] [B] de procéder au remboursement de la somme totale de 102.000 euros au titre des reconnaissances de dettes régularisées entre eux.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 20 février 2026, Mme [E] [Z] a assigné M. [P] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Mme [E] [Z] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Renvoyer les parties à se pourvoir telles qu’elles aviseront et cependant dès à présent par provision,Condamner M. [P] [B] au paiement à titre provisionnel de la somme de 102.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 ;Condamner M. [P] [B] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Elle soutient que les délais de règlement fixés dans les reconnaissances de dettes sont largement dépassés et que la prescription a commencé à courir. Elle explique qu’elle est contrainte d’assigner le défendeur en paiement pour obtenir un titre exécutoire aux fins de règlement, à titre provisionnel, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de la somme totale de 102.000 euros.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, Mme [E] [Z], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
M. [P] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles 1359 et 1360 du code civil, les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doivent être prouvés par écrit, sauf notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [P] [B] a régularisé, par actes sous signature privée des 20 décembre 2024 et 30 juillet 2025, deux reconnaissances de dettes à l’égard de Mme [E] [Z] à hauteur de la somme totale de 102.000 euros.
Lesdits actes produits à la procédure répondent aux exigences des dispositions de l’article 1376 du code civil précité dès lors qu’il comporte la signature de M. [P] [B] ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En application de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. L’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il résulte des éléments produits par Mme [E] [Z] qu’elle a fait délivrer, par lettre recommandée du 16 décembre 2025, à M. [P] [B], une mise en demeure aux termes de laquelle il lui était fait sommation d’avoir à rembourser sans délai la somme totale de 102.000 euros.
Dès lors, la créance sollicitée par la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la quantum, il convient néanmoins de relever que la demanderesse ne justifie que du versement de la somme totale de 90.192 euros versée en plusieurs fois entre le 10 mai 2024 et le 01 septembre 2025 (pièces n°6 et 7). Dans ces conditions, il sera retenu que la provision sollicitée ne peut être accordée qu’à hauteur de ce seul montant non sérieusement contestable, en l’absence de défendeur.
M. [P] [B] sera donc condamné à verser à Mme [E] [Z] la somme provisionnelle de 90.192 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [P] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de condamner le même à verser à Mme [E] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [B] à verser à Mme [E] [Z] la somme provisionnelle de 90.192 euros (QUATRE-VINGT-DIX MILLE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [B] à verser à Mme [E] [Z] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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