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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/01264 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NP4X
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sabrina ROGER, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bastien NICOLINI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Delannoy Emilie, avocate au même barreau
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2024, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de Bretagne a décerné une contrainte à Monsieur [X] [L] d’un montant de 24.346 €, signifiée par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2024.
Monsieur [L] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne demande au tribunal de :
• déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [L] ;
• prendre acte de l’annulation de la contrainte du 4 décembre 2024, étant précisé qu’elle prend à sa charge les frais de signification de 75,76 € ;
• rejeter la demande formulée par Monsieur [X] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• débouter Monsieur [X] [L] de ses autres demandes ou prétentions.
Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
À titre liminaire
• dire et juger que le désistement de l’URSSAF ne peut pas être parfait dès lors qu’il a présenté une défense au fond dès son opposition à contrainte ;
À titre principal
• dire et juger que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties procédurales attachées à la procédure de vérification des déclarations ;
• dire et juger que le courrier de remise en cause des 9 juin 2023 et 14 juin 2023 ne sauraient fonder les mises en demeure des 18 septembre 2023 et 18 octobre 2023 ;
• dire et juger que la contrainte du 5 décembre 2024 est nulle ainsi que les mises en demeure des 18 septembre 2023 et 18 octobre 2023 ;
• dire et juger que la contrainte du 5 décembre 2024 est mal fondée, dès lors qu’il est bien fondé à mobiliser le dispositif d’exonération Covid ;
En conséquence
•annuler les mises en demeure des 18 septembre 2023 et 18 octobre 2023, sur lesquelles se fonde la contrainte du 5 décembre 2024 ;
• annuler la contrainte du 5 septembre 2024, dès lors que :
o d’une part, elle repose sur une mise en demeure irrégulière ;
o d’autre part, elle est mal fondée ;
• prononcer la remise gracieuse des majorations de retard ;
• déclarer son recours contre la contrainte du 5 décembre 2024 recevable et bien fondé ;
• condamner l’URSSAF de Bretagne aux entiers dépens ;
• condamner l’URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de l’URSSAF de Bretagne du 12 novembre 2025, aux conclusions en défense n°1 de Monsieur [X] [L] du 27 août 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur l’annulation de la contrainte du 5 décembre 2024
En l’espèce, l’URSSAF de Bretagne a informé le tribunal de son intention de se désister de l’instance d’abord par courrier reçu le 26 mars 2025 puis par courrier du 27 août 2025, alors que Monsieur [L] avait déjà présenté une défense au fond dans le cadre de son opposition à contrainte du 19 décembre 2024 et qu’il sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] s’oppose encore à ce désistement en adressant, le 9 septembre 2025 puis le 11 septembre 2025, ses conclusions en défense n°1 datées du 27 août 2025 aux termes desquelles il maintient ses arguments, tant sur l’irrégularité de la procédure que la contestation au fond du bienfondé des sommes réclamées par l’organisme de recouvrement aux moyens des mises en demeure des 18 septembre et 18 octobre 2023 puis de la contrainte du 4 décembre 2024.
Cependant, par conclusions du 12 novembre 2025, l’URSSAF de Bretagne ne réitère pas son désistement d’instance mais précise que « compte tenu des arguments de forme soulevés par la partie adverse, l’URSSAF de Bretagne constate que la procédure de remise en cause des mesures exceptionnelles d’exonérations et aides au paiement mises en place pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas été diligentée conformément aux dispositions de l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale. La procédure est donc irrégulière et doit donc être annulée pour motif de forme ».
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le tribunal n’est plus tenu de se prononcer sur le désistement initialement sollicité par l’URSSAF de Bretagne et refusé par Monsieur [L] et doit, par conséquent, examiner les seules demandes présentées par les parties dans leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile.
Or, il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur et, en l’espèce, dans ses dernières conclusions elle fait observer que « les cotisations visées par la contrainte étant prescrites en application de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, la procédure de recouvrement ne sera pas réinitiée. Par conséquent, il est demandé au Tribunal de prendre acte de l’annulation de la contrainte du 4 décembre 2024, étant précisé que l’URSSAF prend à charge les frais de signification de 75,76 € ».
Dès lors, la contrainte du 4 décembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 5 décembre 2024, sera annulée pour son entier montant de 24.346 €.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur [L]
En l’espèce, il apparait que Monsieur [L] a été contraint d’engager des frais pour contester la contrainte qui lui a été signifiée et l’URSSAF de Bretagne reconnait, par ailleurs, que ce sont les arguments de forme soulevés par ce dernier qui l’ont amenée à constater qu’elle n’avait pas diligenté la procédure relative aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aides mise en place pour faire face au Covid-19 conformément aux textes.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans son principe mais doit néanmoins être ramenée à de plus justes proportions dans son quantum.
Par conséquent, l’URSSAF de Bretagne sera condamnée à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF de Bretagne succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ANNULE la contrainte du 4 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024, émise par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne à l’encontre de Monsieur [X] [L] pour un montant de 24.346 € ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Bretagne aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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