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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, S.A.S FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, SOGEFINANCEMENT, société SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7OA
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
C/
[G] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Monsieur [J]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 18 juin 2024 par signature électronique la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE suite à son absorption en date du 1er juillet 2024, a consenti à Monsieur [G] [J] un prêt personnel n°10142715332 d’un montant de 12700 euros remboursable en 60 mensualités de 254,12 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 7,44 %.
Monsieur [J] a cessé ses remboursements à partir du 30 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [G] [J] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 21 janvier 2025 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— y faisant droit, condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 14 015,03 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,44% à valoir sur la somme totale de 13 013,07 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 500 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 14 015,03– 500 = 13 515,03 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner Monsieur [G] [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, la requérante représentée par son avocat a fait part du paiement régulier de Monsieur [J] depuis le mois de février 2025 et maintenu son accord pour poursuivre les mensualités à hauteur de 500 euros.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 30 août 2024, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
En défense, Monsieur [G] [J] comparait en personne a acquiescé la continuité de remboursement à hauteur de 500 euros mensuel, dit refuser la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et réclamer reconventionnellement un accord transactionnel de 50%, le non-paiement du taux légal pour le surplus (D) de la dette, la condamnation du demandeur à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 janvier 2026 par mise à disposition du greffe de la juridiction.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, introduite le 8 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [G] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 21 janvier 2025.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce figure seulement dans l’encadré du contrat litigieux le montant hors assurance des mensualités (254,12 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (271,39 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
Compte tenu des différents paiements effectués Monsieur [G] [J] reste à devoir la somme de 9515,03 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [J] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 9515, 03 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, compte tenu de la diminution de la dette depuis l’assignation.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5- Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur propose de régler la somme de 300 euros par mois pour apurer sa dette. Il semble avoir retrouvé une stabilité financière et a déjà repris le remboursement de son crédit. La société de crédit s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de cette demande.
Il convient donc de l’autoriser à régler sa dette en 19 mensualités de 500 euros chacune, étant rappelé que la 20ème et dernière mensualité devra solder l’intégralité de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de la défenderesse sur le fait qu’en cas de défaillance de paiement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera exigible après mise en demeure.
6. Sur l’accord transactionnel
Monsieur [G] [J] demande à ce qui soit fait application d’un accord transactionnel à hauteur de 50% des sommes réclamées.
Cet accord ne pourra effectivement s’appliquer qu’après son authentification auprès de la requérante et se substituera au plan de remboursement énoncé dans le dispositif.
7.Sur la demande de dommages et intérêts
En l’absence de préjudice justifié il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts.
7- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu du contexte il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°10142715332 en date du 18 juin 2024 signé entre la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et Monsieur [G] [J] au 21 janvier 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°10142715332 conclu entre Monsieur [G] [J] et la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 9 515,03 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [G] [J] la faculté d’apurer sa dette en 19 mensualités d’un montant de 500 euros, et une 20ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
DIT qu’en cas d’accord transactionnel, celui-ci se substituera au plan ci-dessus mis en place.
REJETTE la demande en dommage et intérêts.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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