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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 12 mai 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/00477 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECUL
NAC : 38E
AFFAIRE : [O] [G], [I] [H] épouse [G] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Jugement rédigé par [E] [Q], auditrice de Justice
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [I] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique LAURENT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 11 Février 2026
Débats tenus à l’audience du : 14 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] (ci-après désignés les époux [G]) ont deux comptes de dépôt joints ouverts auprès de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après désignée la Banque populaire occitane) à leurs deux noms : l’un n° 01219153852 et l’autre n° 01219153860.
Le 11 septembre 2024, ils ont informé la Banque populaire occitane de ce que des virements dont ils n’étaient pas à l’origine avaient été effectués depuis leurs comptes bancaires de dépôt à hauteur de 30 900 € :
— 5 virements du 6 au 10 septembre 2024 depuis le compte de dépôt joint n° 01219153852, vers un compte situé à [Localité 3] et ouvert au nom de « [O] [J] [F] [G] BA 5180210493 » à hauteur de 18 000 €, se répartissant comme suit : 100 €, 2 900 €, 2 000 €, 9 000 € et 4 000 €.
— 2 virements du 11 septembre 2024 depuis le compte de dépôt joint n° 01219153860, l’un de 10 000 € et l’autre de 2 900 € pour une somme totale de 12 900 €, vers un compte de la Banque populaire Grand Ouest libellé au nom de « Roland Pozza ».
Le même jour, ils ont déposé plainte à la gendarmerie pour escroquerie.
Le 8 janvier 2025, les époux [G] ont mis en demeure la Banque populaire occitane de leur rembourser la somme de 30 900 €. La Banque populaire occitane n’a pas donné de suite favorable à la demande.
Par acte du 5 mars 2025, les époux [G] ont fait assigner la Banque populaire occitane afin d’obtenir le remboursement de la somme de 30 900 €.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] sollicitent du tribunal de :
A titre principal :
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur rembourser de la somme de 30 900 € assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025,
A titre subsidiaire :
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 30 900 € à titre de dommages et intérêts, somme qui devra être assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2025,
En tout état de cause :
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens de l’instance,
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, les époux [G] font valoir qu’ils n’ont pas donné leur consentement aux opérations de paiement litigieuses et qu’elles doivent donc être réputées non autorisées et remboursées par la Banque populaire occitane. Ils indiquent que la Banque populaire occitane ne prouve pas qu’ils ont agi frauduleusement ou qu’ils n’ont pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à leurs obligations.
Ils expliquent en effet n’avoir commis aucune négligence grave et expliquent que Monsieur [O] [G] a été manipulé par téléphone par des tiers l’ayant incité à investir la somme de 250 € dans la cryptomonnaie le 15 janvier 2024.
Ils exposent que ces tiers l’ont ensuite invité à télécharger l’application SUPREMO, application de contrôle à distance, et à saisir ses identifiants et codes personnels, puis à récupérer ses gains prétendument fructifiés en suivant la procédure qui lui était indiquée et en créant un nouveau compte bancaire à son nom (compte intitulé « [O] [J] [F] [G] BA 5180210493 ») pour y effectuer un virement de 100 euros.
Les époux [G] affirment qu’il s’agit là des deux seules opérations que Monsieur [O] [G] a effectuées volontairement et validées sur son téléphone. Ils indiquent qu’ils ne sont pas à l’origine des autres opérations et qu’ils ne les ont jamais validées via l’authentification forte SECUR’PASS sur leurs appareils. Ils prétendent également que seuls des SMS de notification leur ont été envoyés sur le numéro de portable de Madame [I] [G] au lieu du code unique qui aurait dû être reçu sur le portable de Monsieur [O] [G]. Par conséquent, ils soutiennent que le système d’authentification de la banque a été défaillant.
Les époux [G] soulignent enfin que des virements ont été effectués du compte joint n° 01219153860 alors que Madame [I] [G] n’a pas communiqué ni saisi les identifiants et mots de passe de ce compte qu’elle seule connaissait pour en être la seule utilisatrice.
A titre subsidiaire, ils invoquent les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et affirment que le devoir de vigilance de la banque est applicable dans les cas où des anomalies apparentes sont identifiables avant l’exécution de l’ordre de paiement.
Or ils font valoir que les opérations en cause présentaient des anomalies apparentes au regard de la nature des virements, rapprochés et inhabituels, de leur montant élevé et à destination d’un compte étranger. Ils indiquent que cette situation aurait dû alerter la banque qui n’a pourtant été à l’origine d’aucune diligence et qui, de surcroît, n’a requis aucune authentification forte pour permettre la réalisation de ces opérations, notamment pour le compte utilisé exclusivement par Mme [G].
Ils ajoutent que lorsqu’ils ont contacté la Banque populaire occitane le 11 septembre 2024 et alors que deux virements de 10 000 € et 2 900 € étaient en cours vers le compte d’un tiers, aucune mesure n’a été prise par celle-ci le jour même.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] des demandes à son encontre,
Condamner Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance,
Condamner Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Banque populaire occitane fait valoir que le régime contractuel de droit interne ainsi que le devoir de vigilance ne sont pas applicables au litige en raison du caractère exclusif des dispositions du code monétaire et financier issues des directives sur les services de paiement.
Pour s’opposer à la demande de remboursement sur le fondement des articles L133-6, L133-7, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, la Banque populaire occitane invoque la négligence grave des époux [G], exclusive de tout remboursement.
Elle expose en premier lieu avoir mis à disposition de ces derniers un moyen d’authentification forte, qui n’était pas affecté d’une déficience technique, de sorte que ce dispositif permet d’établir avec suffisamment de certitude que le client est à l’origine de l’opération de paiement et crée une présomption du caractère autorisé de ladite opération.
Elle fait valoir ensuite que sont constitutifs de négligences graves les comportements suivants de M. et Mme [G] : installation de l’application SUPREMO sur un de leurs appareils mobiles à la demande d’un tiers ; saisie de l’identifiant et du mot de passe de leur compte alors qu’un tiers avait le contrôle de leur équipement ; ajout de nouveaux bénéficiaires et validation des virements via le SECUR’PASS.
Enfin, la Banque populaire occitane souligne que les époux [G] ont reçu des SMS de notification de chacun des virements litigieux sur leur téléphone en sus de la validation avec authentification forte, les 6, 9, 10 et 11 septembre 2024, sans réaction de leur part.
La banque précise également que toutes les opérations de paiement en cause ont été effectuées avec les équipements des époux [G], sans aucune intervention d’un terminal frauduleux, et que les demandes de validation SECUR’PASS ont été adressées sur le seul numéro de téléphone communiqué par Monsieur [O] [G] à la date des opérations litigieuses. Elle rappelle que les deux comptes concernés par les virements litigieux étant joints, chacun des deux titulaires pouvait y réaliser des opérations en utilisant son propre compte SECUR’PASS.
Elle indique enfin qu’elle a mis en place la procédure dite de RECALL pour tenter de récupérer les fonds dès le 11 septembre 2024 mais que cette demande a été refusée par la banque bénéficiaire en raison de l’absence de provision sur les comptes bénéficiaires.
L’affaire fixée à l’audience du 14 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIVATION
I. Sur la demande de remboursement formée par les époux [G]
En vertu de l’article L 133-16, l’utilisateur de service de paiement prend tout mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Aux termes de l’article L133-18 du code monétaire et financier, les opérations de paiement non autorisées doivent, en principe, donner lieu à remboursement par le prestataire de services de paiement.
L’article L 133-19 du Code monétaire et financier précise :
I- En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées,
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement,
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’une prestation de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II- La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L 133-17.
IV- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
V- Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L 133-44.
(…)
L’article L 133-23 dispose enfin que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de service de paiement.
En l’espèce, il résulte des écritures et du dépôt de plainte de M. [O] [G] que celui-ci, démarché téléphoniquement par un tiers, a, courant 2024, décidé d’investir dans la cryptomonnaie. Il a ainsi versé une somme de 250 euros sur un compte en ligne.
Par la suite, il a, à la demande de son interlocuteur et dans le but de récupérer ses gains :
— accepté de créer un nouveau compte bancaire intitulé « [O] [J] [F] [G] BA 5180210493 » et d’y virer la somme de 100 euros,
— téléchargé et installé une application « SUPREMO » sur son téléphone, permettant la prise de contrôle à distance de l’appareil et, partant, l’accès par un tiers à l’ensemble des données de celui-ci,
— saisi ses données personnelles sur cet appareil.
Ainsi, s’il n’a pas transmis volontairement ses données personnelles, celles-ci ont été captées à distance au moment de leur saisie par le biais du logiciel installé.
M. [G] a donc permis à un tiers d’intercepter ses données d’authentification alors même qu’il n’avait pas préalablement vérifié l’identité de son interlocuteur et que l’application SUPREMO se présente clairement comme « une solution de contrôle à distance ».
Il est également constant que Monsieur [O] [G] a ensuite créé un nouveau compte bancaire à son nom, puis saisi et validé, via son dispositif d’authentification forte SECUR’PASS, la création d’un nouveau bénéficiaire ainsi que l’exécution d’un premier virement au profit de ce dernier. Cette opération a été présentée comme visant à permettre aux époux [G] de récupérer la mise investie dans leur prétendu placement en cryptomonnaie.
Un tel comportement, consistant à installer un outil de prise en main à distance et à saisir ses identifiants dans un environnement contrôlé par un tiers, caractérise une absence manifeste de vigilance.
Par ailleurs, si la circonstance que le compte ait été créé par Monsieur [O] [G] a pu opérer une confusion quant à la nature réelle de l’opération, il appartenait tout de même aux époux [G] de s’interroger sur le caractère inhabituel d’une procédure consistant à verser des fonds supplémentaires sur un compte nouvellement créé pour récupérer un investissement prétendument déjà détenu.
Les demandeurs soutiennent n’avoir pas validé les opérations ultérieures.
Or, il ressort des éléments techniques produits par la banque que les opérations litigieuses ont toutes été authentifiées au moyen du dispositif d’authentification forte SECUR’PASS, lequel implique une validation des opérations sur un appareil préalablement enregistré et associé au compte des clients.
Ainsi, à supposer que l’ensemble des opérations litigieuses ait en réalité été validé par un tiers, il apparaît que ce piratage n’a été rendu possible que par l’installation par M. [G] de l’application SUPREMO sur son appareil, rendant de fait inefficace le dispositif d’authentification forte dont il bénéficiait.
En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des logs de connexion et de notification produits par la banque, que des messages de notification ont été systématiquement adressés au numéro de téléphone et à l’adresse email associés aux comptes bancaires des époux [G] au moment de chacune des opérations litigieuses. Ces éléments techniques établissent la réalité de l’envoi des notifications.
Or, M. [G] expose dans ses écritures que les sms ont été envoyés sur le téléphone mobile de son épouse, dont il n’est ni allégué ni a fortiori démontré que ce dernier aurait également été piraté. Il en est de même de l’adresse email.
Ainsi, il est a minima établi que des notifications ont été adressées tant par SMS que par email à M. et Mme [G] dès le 6 septembre 2024 et qu’elles évoquaient expressément l’exécution de virements de montants importants à partir de leurs deux comptes joints.
Dès lors, ces messages constituaient des alertes suffisantes pour conduire à une vigilance renforcée et une réaction de la part des époux [G] avant le 11 septembre 2024. Il leur appartenait de se questionner sur la réalité de ces virements et d’alerter la banque en cas de doute.
L’ensemble de ces comportements caractérise un manquement manifeste de vigilance et de prudence et constitue une négligence grave de la part des époux [G].
Dès lors, cette négligence grave fait obstacle à toute obligation de remboursement par la Banque populaire occitane et la demande de remboursement formée par les époux [G] sera rejetée.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En revanche, lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les époux [G] sur le fondement d’un manquement de la Banque populaire occitane à ses obligations contractuelles sera rejetée.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, qui en sera dès lors déboutée.
Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront également déboutés de leur demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] de leur demande de remboursement,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [I] [H] épouse [G] ainsi que la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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