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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C544Y
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.S. [H] FRANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
AUDIENCE (DEPÔT DE DOSSIERS) : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me QUELVEN Laurence
Copie à : Me [U] [B], le service des injonctions de payer (IP n° 21-25-456)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Q] [M] a commandé le 4 février 2024 auprès de la SAS [H] France divers matériels pour un montant de commande de 4 648,58 euros.
Le règlement est intervenu via le compte Paypal.
Par plusieurs courriers des 27 février 2024 et 14 mars 2024, Monsieur [Q] [M] a interrogé la SAS [H] France de l’absence de livraison de la commande.
Le 14 mars 2025 il a ouvert un litige sur la plate-forme paypal et a été remboursé de son paiement.
Par courrier du 25 mars 2024 la SAS [H] France a indiqué l’expédition de la commande et a joint une facture datée du 25 mars 2024.
La SAS [H] France a relancé, par courrier du 26 septembre 2024 Monsieur [Q] [M] pour obtenir le paiement de sa facture.
Par courrier du 24 octobre 2024, il a refusé de faire suite à cette demande.
Par ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Lorient a condamné Monsieur [Q] [M] a payer à la SAS [H] France la somme de 4649,14 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par acte du commissaire de justice du 1er août 2025.
Monsieur [Q] [M] a formé opposition le 12 août 2026.
Les parties ont accepté la procédure sans audience.
La SAS [H] France assistée de son conseil, sous l’entier bénéfice de ses écritures entend voir le Tribunal :
Vu l’article 1103 et suivants du code civil,
Et 1405, 1415 et 1417 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer recevable son action,Débouter Monsieur [Q] [M] de son moyen d’irrecevabilité,Rejeter l’opposition de Monsieur [Q] [M],Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner Monsieur [Q] [M] à lui payer la somme de 4649,14 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du 1er août 2025 jusqu’à parfait paiement,Y additant,
Condamner Monsieur [Q] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir la présente décision de l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance d’injonction de payer.
En réplique, Monsieur [Q] [M] assisté de son conseil, sous l’entier bénéfice de ses écritures entend voir le Tribunal
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
Débouter la SAS [H] France de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la SAS [H] France à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS GAADERO aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er août 2025.
En conséquence l’opposition en date du 12 août 2025 doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS [H] France le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes de la SAS [H]
Il sera rappelé que pour les instances introduites à compter du 11 mai 2017, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions saisissent le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] [M] ne reprend pas aux termes de ses dernières écritures la fin de non recevoir tirée de l’absence de modes de résolutions amiables et s’en est désisté.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point aux termes du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la SAS [H] France
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et 1231 et suivants du même code permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution ou du retard dans l’exécution, après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, sauf si l’inexécution est devenue définitive.
Il résulte en outre de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur la fourniture de marchandises. La SAS [H] France soutient avoir exécuté son obligation de délivrance et produit à l’appui de ses prétentions un bon de livraison daté du 22 mars 2024, des photographies de la marchandise. Elle fait valoir que, Monsieur [Q] [M] après avoir obtenu un remboursement du prix par l’intermédiaire de la plateforme PayPal, a néanmoins conservé la marchandise, de sorte qu’il demeure tenu de son obligation de paiement.
Monsieur [Q] [M] conteste la réalité de la livraison en soutenant que le bon de livraison, rédigé en langue étrangère et présenté comme émanant de la société à destination de son transporteur, ne permettrait pas d’établir une remise effective au destinataire final, qu’il se trouvait en déplacement à [Localité 1] à la date alléguée de livraison, et que les photographies produites ne seraient ni datées ni suffisamment précises pour caractériser la délivrance de la chose. Il invoque en outre le remboursement intervenu par la plateforme PayPal pour défaut de livraison, ainsi qu’un retard de livraison qui aurait, selon lui, justifié la résolution du contrat et sa libération de toute obligation de paiement.
Toutefois, il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats un faisceau d’indices concordants quant à la réalisation de la livraison par Monsieur [Q] [M] et à la détention du bien litigieux par Monsieur [Q] [M]. Le bon de livraison versé au débat, quand bien même rédigé en langue étrangère et non signé, constitue un élément de traçabilité de l’acheminement de la marchandise.
Par ailleurs le courriel du 24 octobre 2024 émanant de Monsieur [Q] [M] replacé dans son contexte, fait état de l’absence de sollicitation par la SAS [H] France de la restitution de la marchandise livrée, ce qui, combiné aux autres éléments du dossier, est cohérent avec l’hypothèse d’une livraison effective et d’une détention du bien par le défendeur. Cet élément, sans constituer à lui seul une reconnaissance expresse de réception, s’inscrit néanmoins dans un ensemble d’indices convergents qui viennent contredire utilement la contestation de principe de Monsieur [Q] [M].
Or, cette contestation apparaît elle-même affaiblie par son caractère global et non étayé par des éléments matériels précis établissant l’absence de livraison, Monsieur [Q] [M] se bornant à invoquer des circonstances générales (déplacement, absence de signature du bon de livraison, décision de remboursement PayPal) sans produire d’élément de preuve positif contraire.
En outre, le remboursement intervenu par la plateforme PayPal, s’il traduit l’issue d’un mécanisme contractuel propre à cette plateforme, demeure dépourvu d’autorité juridictionnelle et ne saurait, à lui seul, établir l’inexécution du contrat litigieux ni dispenser Monsieur [Q] [M] de ses obligations contractuelles.
Il s’ensuit que, au regard du faisceau d’indices concordants résultant des pièces produites, et en l’absence d’éléments probants de nature à renverser cette appréciation, la livraison doit être regardée comme suffisamment établie et le défendeur comme ayant été mis en possession de la marchandise.
Dès lors, le contrat produisant ses effets en application de l’article 1103 du Code civil, et Monsieur [Q] [M] ne justifiant pas d’une cause légitime d’extinction de son obligation, il convient de le condamner à payer au demandeur le prix de la marchandise et de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner Monsieur [Q] [M] à payer à la SAS [H] France la somme de 4649,14 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du 1er août 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [M] partie perdante sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [M] partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la SAS [H] FRANCE la somme de 1000 euros.
La demande de condamnation formée par Monsieur [Q] [M] à l’encontre de la SAS [H] France au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par [Q] [M] et statuant à nouveau:
Prononce la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la SAS GEDERO FRANCE la somme de 4649,14 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du 1er août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [Q] [M] à payer à la SAS GEDERO FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [Q] [M] le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens en ce compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par A.THIBAULT, Présidente d’audience et par C.TROADEC, Greffière
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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