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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 mai 2026, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/01439 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DG25
AFFAIRE :
[X] [I] [C] [E]
C/
[F] [M]
❏ 2 copie exécutoire délivrée à
MAITRE SAINTE CLUQUE
MAITRE [B]
❏ 2 copie CC à
MAITRE SAINTE CLUQUE
MAITRE [B]
IFPA / CAF EN LRAR
❏ 2 copies CC
M [M]
Mme [E]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF MAI, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [X] [I] [C] [E]
née le 06 Décembre 1976 à PARIS 13ÈME
demeurant 5 Le Clot Bourdié – 11120 SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
représentée par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [F] [M]
né le 22 Octobre 1977 à BORDEAUX
de nationalité Française
demeurant 6, avenue du Professeur Viré – 11100 MONTREDON DES CORBIERES
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 17 Avril 2026, devant Eric LAPEYRE,Vice-Président, assistée de Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Sandrine DI CICCO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [M] et Madame [X] [E] se sont mariés le 10 juin 2023 devant l’officier d’état civil de Saint-Marcel-sur-Aude (11), avec contrat de mariage préalable reçu par Maître [S] [U], notaire, portant adoption du régime de la séparation de biens ;
De cette union est issue l’enfant [K] [M] née le 9 septembre 2018 à Narbonne (11).
L’enfant a été reconnue par ses parents dans l’année de sa naissance.
Selon exploit d’un commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, déposé au greffe le 16 septembre suivant, Madame [X] [E] a assigné en divorce Monsieur [F] [M], sans en énoncer le fondement.
Monsieur [M] a constitué avocat.
Suivant ordonnance de mesures provisoires en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 18 avril 2024,
— attribué à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal appartenant à Madame [X] [E] qui l’a acquis seule avant le mariage, constitué d’un bien sis au 5 le clos Bourdier à SAINT-MARCEL-SUR-AUDE (Aude), à Madame [X] [E], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— dit que Monsieur [F] [M] prend en charge le remboursement des échéances des crédits contractés auprès de Financo sous le numéro 48089030 pour l’acquisition d’une motocyclette de marque Triumph et de Sofinco sous le numéro 48442861,
— dit que le prêt contracté auprès de sofinco sous le numéro 48442861 dont le remboursement est à la charge de Monsieur [F] [M] constitue une dette propre et ne produit aucune indemnité à l’indivision,
— dit que Madame [X] [E] prend en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contractés auprès de Financo sous le numéro 48124934 et de celui conclu avec la société DIAC pour le véhicule RENAULT modèle CLIO,
— attribué à titre gratuit la jouissance des véhicules de marque RENAULT modèle CLIO et Triumph à Madame [X] [E], à charge pour elle d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation,
— attribué à titre gratuit, la jouissance de la motocyclette de marque Triumph à Monsieur [F] [M], à charge pour lui d’en assumer le paiement des frais d’entretien et de mise en circulation.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [K] [M] est exercée conjointement par Monsieur [F] [M] et Madame [X] [E],
— fixé la résidence en alternance de l’enfant, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi sortie des classes ou à 17 heures, au dimanche rentrée d’école ou à 9 heures les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,
— durant la moitié des vacances scolaires, en alternance,
— par quinzaine durant les vacances d’été,
— le week-end de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le week-end de la fête des mères, [K] [M] sera avec sa mère,
— le parent bénéficiant pendant sa semaine de garde du 24 et 25 décembre, laissera à l’autre parent un droit de visite le 25 décembre de 15 à 20 h,
→ A charge dans tous les cas, pour le parent concerné, de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
— condamné Monsieur [F] [M] à payer à Madame [X] [E] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation légale et mise en place de l’intermédiation financière,
— dit que Monsieur [F] [M] prend en charge les frais de cantine de l’enfant [K] [M],
— dit que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
— dit que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
— constaté l’accord des parties pour que l’enfant [K] [M] soit fiscalement rattachée au foyer du père.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame [X] [E] représentée par son conseil demande au tribunal de :
— Prononcer le divorce des époux [E]/[M] par acceptation de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— Donner acte à Madame [X] [E] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— Dire que les donations ou avantages que les époux [E] – [M] auraient pu se consentir seront révoqués,
— Dire que Madame [X] [E] perdra l’usage du nom patronymique [M],
— Dire que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation, soit le 18 avril 2024,
➢ Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur fixée par l’ordonnance
du 28 novembre 2024, sauf à tenir compte des accords intervenus entre les parties par
échange de courriers officiels, soit :
— Exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Résidence alternée s’exerçant :
— Du vendredi des semaines paires, sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes ou 09h00, chez le père,
— Du vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes ou 09h00, chez la mère,
— Poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, sans droit d’accueil spécifique pour le 25 décembre, l’enfant passant l’intégralité de la semaine comprenant le jour de Noël avec le parent auquel la semaine est dévolue,
— Partage des vacances d’été par quinzaine, étant précisé qu’il faudra toujours repartir pour la semaine de la rentrée scolaire sur les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, de sorte qu’il est possible que l’enfant passe trois semaines consécutives chez l’un de ses parents,
— Contribution alimentaire à la charge du père à hauteur de 150 € par mois,
— Frais de cantine intégralement à la charge du père,
— Rattachement fiscal de l’enfant par moitié à chacun des parents.
➢ Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce des époux [M] / [E] sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ordonner sa retranscription en marge des actes civil,
— RENVOYER les parties devant notaire pour procéder amiablement au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit le 18 avril 2024,
— Reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur fixée par l’ordonnance du 28 novembre 2024, sauf à tenir compte des accords intervenus entre les parties par échange de courriers officiels, soit :
• Exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [K] ;
• Résidence de [K] fixée en alternance chez chaque parent, de la manière suivante :
— Du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines impaires rentrée des classes ou 09h00 chez le père,
— Du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines paires rentrée des classes ou 09h00 chez la mère,
— L’alternance perdurera pendant les petites vacances scolaires sans droit particulier pour le 25 décembre, l’enfant passant l’intégralité de la semaine comprenant le jour de Noël avec le parent auquel la semaine est dévolue,
— Les vacances d’été seront-elles partagées par quinzaines, précision faite qu’il faudra toujours repartir pour la semaine de la rentrée scolaire sur les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, de sorte qu’il est possible que l’enfant passe trois semaines consécutives chez l’un de ses parents.
• Versement par Monsieur [M] à Madame [E] de la somme de 150 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K] ; et prendra en charge les frais de cantine,
• Rattachement fiscal de [K] par moitié à chacun des parents.
➢ STATUER ce que de droit concernant les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 20 juin 2025. Monsieur [M] a sollicité et obtenu le rabat de l’ordonnance de clôture à la suite d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de mesure provisoire relativement aux intérêts pécuniaires des époux et aux dispositions concernant les enfants. L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état avec révocation de l’ordonnance de clôture susvisée.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au 17 avril 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé par acte sous-seing privé contresigné par leurs conseils respectifs, un acte sous seing privé d’acceptation du principe de la rupture du mariage le 9 décembre 2024 pour Madame [E] et le 18 décembre 2024 pour Monsieur [M], soit en cours de l’instance en divorce. Les actes rappellent les dispositions de l’article 233 du code civil.
Les époux sollicitent conjointement le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ces fondements.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Les époux demandent tous deux que l’effet du jugement, en ce qui concerne leurs biens, soit reporté au 18 avril 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer tel que constaté par ordonnance de mesures provisoires.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux et de fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2024.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge ne prononce plus la liquidation du régime matrimonial.
En vertu de l’article 267 alinéa 2 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
L’article 116 du code de procédure civile dispose que « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est
formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord
mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent
code. »
En l’espèce, aux termes de son assignation Madame [E] précisait être propriétaire d’un bien propre sis 5 clos Bourdier à Saint-Marcel -sur-Aude, mais que, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial compte de tenu de l’absence de biens indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle conteste le fait que son époux aurait contracté un emprunt FINANCO n° 48089030 pour financer des travaux d’embellissement dans son bien propre, mais indique que ce dernier a contracté cet emprunt pour faire l’acquisition d’une moto au sein du concessionnaire [T] à PERPIGNAN, PRESTIGE MOTOS, lequel emprunt a d’ailleurs été mis à sa charge par ordonnance de mesures provisoires.
Elle fait en outre observer que ce crédit, de la même manière que le crédit FINANCO n° 48442861, ne présente aucune similitude avec les travaux réalisés dans son domicile (décalage entre montant du prêt et la date des factures de rénovation datant de 2023, outre leur montant qui ne correspondent pas) et a, en tout état de cause été souscrit en 2022, soit plus de quatre ans après les travaux d’extension qu’elle a réalisés sur son habitation en 2018.
Elle considère ainsi que l’époux échoue à rapporter la preuve de ce qu’il aurait souscrit une dette propre pour financer des travaux d’amélioration sur son bien de sorte qu’il n’y a pas lieu à procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Dans l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [M] maintient avoir réglé des travaux d’extension sur le bien propre de l’épouse en 2018, soutenant que si les factures qu’il produit pour le justifier portent la mention « bon pour solde out compte 20 juin 2023 », il s’agit simplement de la date à laquelle il a sollicité ces factures qu’il assure avoir réglé les 4 et 28 octobre 2018. Il produit en tout état de cause d’autres factures et talon de chèques datées de 2018 ainsi qu’une facture pour l’installation d’une piscine octogonale datée de 2019, pour attester de la réalité des travaux d’amélioration apportées sur le bien propre de l’épouse.
Il estime donc qu’il y a lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial.
Si les parties demeurent en désaccord quant à la liquidation de leur régime matrimonial, le juge aux affaires familiales ne peut, en tout état de cause, trancher et vider le contentieux liquidatif qui oppose les époux dans le cadre de la présente instance en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 267 du Code civil, en l’absence de projet liquidatif notarié ou de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux.
Ainsi et nonobstant le désaccord des parties portant sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires, il y a lieu de constater que la demanderesse, a formulé une proposition de règlement conformément aux exigences de l’article 252 du code civil et de renvoyer les parties à procéder ou finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Sur les modalités d’ exercice de l’ autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
Suivant l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
A titre liminaire, [K] [M] âgée de 7 ans, non-discernante, est trop jeune pour bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant commun fixées par l’ordonnance du 28 novembre 2024, sauf à tenir compte des accords intervenus entre les parties par échanges de courriers officiels des 6 et 16 décembre 2024, soit :
• Exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [K] ;
• Résidence de [K] fixée en alternance chez chaque parent, de la manière suivante :
— Du vendredi des semaines paires sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines impaires rentrée des classes ou 09h00 chez le père,
— Du vendredi des semaines impaires sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines paires rentrée des classes ou 09h00 chez la mère,
— Poursuite de l’alternance pendant les petites vacances scolaires sans droit particulier pour le 25 décembre, l’enfant passant l’intégralité de la semaine comprenant le jour de Noël avec le parent auquel la semaine est dévolue,
— Partage par quinzaines des vacances d’été, précision faite qu’il faudra toujours repartir pour la semaine de la rentrée scolaire sur les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, de sorte qu’il est possible que l’enfant passe trois semaines consécutives chez l’un de ses parents.
• Versement d’une contribution paternelle de 150 euros par mois outre la prise en charge des frais de cantine de l’enfant par le père,
• Rattachement fiscal de [K] par moitié à chacun des parents.
C’est pourquoi, l’accord des parents librement consenti et conforme à l’intérêt de l’enfant sera entériné dans le prolongement de l’ordonnance de mesures provisoire.
Au jour de la présente, il est relevé que les parties n’ont pas actualisé leur situation financière depuis l’ordonnance de mesures provisoires à laquelle il y a lieu de se référer.
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
5. SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que ce que la loi le prescrit, en l’absence de précision explicite de la défenderesse sur ce point.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs les 9 et 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 novembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
Entre Monsieur [F] [M]
né le 22 octobre 1977 à Bordeaux (Gironde),
Et Madame [X] [I] [C] [E]
née le 6 décembre 1976 à Paris (13ème arrondissement),
mariés le 10 juin 2023 à Saint-Marcel-sur-Aude (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à procéder ou à finaliser amiablement les opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 avril 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant l’enfant
Autorité parentale :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [K] [M] née le 9 septembre 2018 à Narbonne (11), est exercée conjointement par Monsieur [F] [M] et Madame [X] [E],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Résidence :
DIT que la résidence de [K] [M], est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
* Du vendredi des semaines paires, sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines impaires, rentrée des classes ou 09h00, chez le père,
* Du vendredi des semaines impaires, sortie des classes ou 17h00, au vendredi des semaines paires, rentrée des classes ou 09h00, chez la mère,
* Poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, sans droit d’accueil spécifique pour le 25 décembre, l’enfant passant l’intégralité de la semaine comprenant le jour de Noël avec le parent auquel la semaine est dévolue,
* Partage des vacances d’été par quinzaine, étant précisé qu’il faudra toujours repartir pour la semaine de la rentrée scolaire sur les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, de sorte qu’il est possible que l’enfant passe trois semaines consécutives chez l’un de ses parents.
DIT que dans tous les cas, le parent concerné, aura la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
FIXE la contribution du père, Monsieur [F] [M] à l’entretien et l’éducation de [K] à la somme de 150 euros par mois selon les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires du 28 novembre 2024, en ce compris le mécanisme de l’intermédiation financière et l’indexation légale, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que les frais de garde ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée,
DIT que Monsieur [F] [M] prend en charge les frais de cantine de [K] [M],
CONSTATE l’accord des parties pour que l’enfant [K] [M] soit rattachée fiscalement par moitié à chacun des parents,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale,
CONDAMNE les époux aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S DI CICCO Eric LAPEYRE
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