Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00210 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUB6
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y]
né le 19 Février 1962 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [H] [T] épouse [Y]
née le 03 octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]
né le 29 Mars 1993 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis des 13 avril, 15 juillet et 5 août 2025, M. et Mme [Y] ont confié à M. [N], exerçant sous l’enseigne FB Carrelage & Renov, des travaux de rénovation de la salle de bain et de la cuisine ainsi que des travaux de peinture et de rafraîchissement complet pour un montant total de 52 455,56 euros, sur leur bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 3], [Adresse 3].
M. [N] a émis trois factures pour un montant total de 65 818,95 euros, que les époux [Y] ont réglé à hauteur de 60 756,02 euros.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, M. et Mme [Y] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2025, mis en demeure M. [N] de “terminer les travaux” et sollicité la remise des factures de matériaux et équipements utilisés.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, M. et Mme [Y] ont fait assigner M. [N], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir ordonner une expertise, de voir M. [N] condamné à prendre en charge celle-ci, leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, soit de l’année 2025, ainsi que les factures des matériaux et équipements utilisés, ceci dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sollicitée, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026, au cours de laquelle M. et Mme [Y], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de l’assignation, réitéré leurs demandes.
Assigné à personne, M. [N] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs produisent, à l’appui de leur demande d’expertise probatoire, les devis établis en 2025 par M. [N] portant sur les travaux de rénovation intérieure de leur bien immobilier, le décompte des sommes réglées, soit la somme de 60 756,02 euros, ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 17 novembre 2025 par Maître [M], commissaire de justice.
Maître [M] a constaté des défauts et non finitions, notamment :
— dans l’entrée (peintures non réalisées) ;
— dans le séjour (radiateurs pas reposés, sol salis, déchets de chantier restés sur place) ;
— dans la cuisine (porte et réfrigérateur non posés, cloques au niveau de la peinture) ;
— dans la salle de bain (sèche serviette non posé, miroir branlant, poignées non changées) ;
— dans les toilettes (VMC non posée, jonction des plinthes avec jour).
Les requérants justifient ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner une expertise.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document.
Au cas présent, M. et Mme [Y] sollicitent la communication des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale de M. [N] en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux ainsi que des factures des matériaux et équipements utilisés.
Ils produisent à cet effet une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2025, dans laquelle ils ont vainement formulé cette demande à M. [N].
Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [Y] qui ont intérêt à connaître les coordonnées de l’assureur.
Compte-tenu du silence conservé par l’entrepreneur, il y a lieu d’assortir cette injonction de communication d’une astreinte suffisamment comminatoire afin de garantir l’exécution de la décision.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et ils seront déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
Mme [A] [I]
experte près la cour d’appel de Limoges,
[Courriel 1]
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Localité 3], [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice auxquels elle se réfère, existent et dans ce cas, les décrire, en préciser la nature, le siège, l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux et dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, indiquer parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux en HT et TTC, désordres par désordre ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur les devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans les devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [F] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 30 JUIN 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 DECMEBRE 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
Enjoint à M. [X] [N] de communiquer à M. [F] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’ouverture et de l’exécution des travaux litigieux, soit en cours pendant l’année 2025, ainsi que les factures des matériaux et équipements utilisés, ce sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard passé le délai de 15 jours suivant la siginifcation de la présente ordonnance ;
Rejette la demande de M. [F] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, M. [F] [Y] et Mme [H] [T] épouse [Y] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Sécheresse ·
- Mutuelle ·
- Argile ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Stress ·
- Activité professionnelle ·
- Activité ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sécurité ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association sportive ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Électronique
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Allocation ·
- Copie ·
- Montant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motocycle ·
- Grêle ·
- Moteur ·
- Engin de chantier ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Chaudière ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.