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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 12 mai 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 12 MAI 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/01353 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYSL
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE DOUZE MAI
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [Q] [M] exerçant sous l’enseigne ‘L’Atelier d'[Etablissement 1]”
née le 18 novembre 1965 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2],
S.C.I. [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 419 081 593, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Daniel CATALDI de la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL
ET
S.A. SAMSE, immatriculée au RCS d [Localité 4] sous le numéro 056 502 148, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
M. [E] [C],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
représenté par Me Lauriane NOCELLA, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Société [O] [F] [T], société de droit allemand, dont le siège social est sis [Adresse 8] – ALLEMAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats postulant, Maître Judith ADAM-CAUMEIL de la SELARL CABINET ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 10 février 2026. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 mars 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 août 2025, Madame [Q] [M] et la SCI [Adresse 3] ont assigné Monsieur [E] [C], la SA SAMSE et la société [O] [F] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à réparer leurs préjudices concernant la réalisation d’une terrasse.
La société [O] [F] a constitué avocat le 04 septembre 2025.
La SA SAMSE a constitué avocat le 16 septembre 2025.
Monsieur [E] [C] a constitué avocat le 06 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 17 décembre 2025, la société [O] [F] demande de :
À TITRE PRINCIPAL,
— FIXER UNE AUDIENCE D’INCIDENT
— CONSTATER que les parties sont liées par des conditions générales de vente comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes ;
— CONSTATER que cette clause est valablement convenue conformément aux exigences de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis ;
— CONSTATER que cette clause attributive de compétence est parfaitement valable et opposable au demandeur ;
— CONSTATER que cette clause attribue compétence exclusive aux juridictions allemandes ;
EN CONSEQUENCE, déclarer le Tribunal Judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ; – SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit des juridictions allemandes
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER que l’article 10.1 des conditions générales de vente stipule un délai de prescription d’un an à compter de la date de livraison pour toute action ;
— CONSTATER que l’article 12.3 des conditions générales de vente renvoie au droit allemand qui prévoit un délai de prescription de 3 ans pour toute réclamation relative au bois litigieux ;
— CONSTATER qu’en application de ces stipulations contractuelles, l’action du demandeur est prescrite, le bois litigieux ayant été livré le 18 octobre 2013 et l’assignation n’ayant été délivrée qu’en 2025 ;
— CONSTATER que, de surcroît, l’action du demandeur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du Code civil ;
— CONSTATER que le demandeur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit depuis 2017 ;
— CONSTATER que plus de cinq années se sont écoulées entre la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit et la date de l’assignation ;
— PRONONCER la prescription de l’action du demandeur, tant en application des articles 10.1 et 12.3 des conditions générales de vente qu’en application de l’article 2224 du Code civil ;
EN CONSEQUENCE,
— DÉCLARER IRRECEVABLE l’action intentée par le demandeur comme étant prescrite ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du demandeur ;
— CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de l’instance au profit de Maitre Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
— CONDAMNER le demandeur à verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 28 octobre 2025, la SA SAMSE demande de :
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de CHAMBERY
— Rejeter la demande d’incompétence de la société [O] [F] [T].
Sur prescription de certaines demandes
— Juger les demandes de la SCI [Adresse 3] et de Madame [M] épouse [V] contre la société SAMSE respectivement forcloses et prescrites.
— Statuer ce que de droit sur l’exception de prescription opposée par la société [O] [F] [T] aux demandes de la SCI [Adresse 3].
— Juger que l’éventuelle prescription des demandes de la SCI SUR LA PLACE est sans incidence sur la recevabilité des recours de la société SAMSE.
En toute hypothèse
— Condamner in solidum la SCI [Adresse 3], Madame [M] épouse [V] et la société [O] [F] [T] à verser à la société SAMSE 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 16 décembre 2025, Madame [Q] [M] et la SCI [Adresse 3] demandent de :
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [O] [F] [T].
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [O] [F] [T].
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SAMSE.
— REJETER toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
— CONDAMNER in solidum la société SAMSE et la société [O] [F] [T] à payer à la société SCI [Adresse 3] et à Madame [Q] [M] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
Par message RPVA du 10 février 2026, Monsieur [E] [C] a indiqué qu’il ne transmettrait pas de conclusions d’incident et s’en remettait à la justice.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
— Sur la compétence des juridictions françaises
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Aux termes de l’article L210-1 du code de commerce : « Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Aux termes de l’article 25 du Règlement n°1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 dit BRUXELLES I BIS :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
[…]
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’ar ticle 24.
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable ».
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, la société [O] [F] indique que les juridictions allemandes sont compétentes car le bon de livraison et la facture qu’elle a édité renvoient à ses conditions générales de vente, lesquelles prévoient une clause attributive de juridiction au profit des juridictions allemandes.
La SA SAMSE s’y oppose expliquant avoir signé avec la société [O] [F] un accord annuel fournisseur 2013 lequel comporte en annexe ses conditions générales d’achat, aux termes desquelles une clause attributive de juridiction est prévue au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Il apparaît que la SA SAMSE est une société commerciale par sa forme et la société [O] [F] est une société commerciale en Allemagne au regard de la reproduction du registre du commerce allemand qu’elle communique traduit en procédure et le serait également en France eu égard à son objet.
Ainsi, les parties avaient la faculté de prévoir entre elles des clauses attributives de juridictions.
Concernant les conditions générales de vente de la société [O] [F], lesquelles comportent une telle clause, il apparaît au regard des documents versés en procédure, que ces conditions générales de ventes ont été annexées à la facture qu’elle adressait aux établissements [J] [W] et fils, qui serait une filiale de la SA SAMSE selon la société [O] [F] et n’est pas contesté, le 21 octobre 2013 ; ainsi qu’au bon de livraison adressé à la Scierie [X] le 18 octobre 2013.
Or, la facture n’est pas signée par la SA SAMSE et ne comporte qu’une mention « OK » ne permettant pas de savoir qui l’a écrie et ce qui est accepté.
Dès lors, la clause attributive de juridiction prévue par les conditions générales de vente de la société [O] [F] ne peut être opposée à la SA SAMSE.
La SA SAMSE fait pour sa part état d’un contrat fournisseur annuel pour l’année 2013, signé par la société KLENK HOLZAG AG, absorbée par la société [O] [F] et le groupe SAMSE, lequel prévoit dans ses conditions générales d’achat et d’approvisionnement, signées par la société KLENK HOLZAG AG, un article 16 mentionnant que « Tout litige pouvant survenir lors de l’exécution des présentes sera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Grenoble ».
La SA SAMSE indique cependant qu’elle n’entend pas s’en prévaloir et la société [O] [F] ne le demande pas non plus.
Il n’appartient dès lors pas au juge de la relever d’office.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [O] [F] de son exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes.
— Sur la prescription
Aux termes de l’article 2254 du code civil : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes de l’article 1648 du code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
Aux termes de l’article L110-4 du code de commerce : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ».
En l’espèce, la société [O] [F] considère que la SA SAMSE aurait dû s’apercevoir dès la réception du bois commandé, le 18 octobre 2013, qu’il n’avait pas été traité correctement. Elle ajoute que ses conditions générales de vente prévoient un délai de prescription de un an à partir de la date de livraison, concernant les prétentions concernant des défauts. De sorte que l’action de la SA SAMSE à son encontre est prescrite. Elle ajoute que les parties ont choisi le droit allemand pour régir leur litige, au regard de ses conditions générales de vente, et qu’en droit allemand le délai de prescription est de trois ans. Elle indique enfin que le délai de cinq ans prévu par le droit français est également acquis de sorte qu’en tout état de cause la prescription des actions à son encontre est acquise.
La SA SAMSE indique pour sa part que le délai de prescription de l’action du vendeur contre son propre vendeur ne court qu’à compter de l’assignation qui lui est délivrée, de sorte que son action à l’encontre de la société [O] [F] n’est pas prescrite ; quand bien même l’action de la SCI [Adresse 3] serait prescrite à l’encontre de la société [O] [F]. Elle ajoute enfin que l’action de la SCI SUR LA PLACE à son encontre est forclose et celle de Madame [Q] [M] prescrite.
La SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] indiquent pour leur part que ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et des analyses effectuées en laboratoire courant 2023 qu’il a été possible de confirmer que le bois n’avait pas été traité, ce qui constitue le vice ou défaut, et non le désordre, qui n’en est que la conséquence, de sorte que ses actions à l’encontre des défendeurs ne sont pas prescrites.
Concernant l’action de la SA SAMSE à l’encontre de la société [O] [F], comme il l’a été expliqué plus avant, il n’est pas démontré que les conditions générales de vente de la société [O] [F] aient été acceptées par la SA SAMSE dans le cadre du contrat de fourniture du bois litigieux, de sorte qu’elles ne peuvent lui être opposées. La SA SAMSE verse en revanche en procédure le contrat fournisseur pour l’année 2013 la liant avec la société KLENK HOLZAG AG, absorbée par la société [O] [F] depuis, lequel indique que le présent contrat et ses annexes sont soumis à la loi française.
Dès lors, il y a lieu d’écarter les arguments tirés de l’application des conditions générales de ventes et de la loi allemande.
Par arrêt du 08 février 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation indiquait : « l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié). Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu’il ne peut, non plus, agir avant d’avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu’à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée ».
Ainsi, l’action de la SA SAMSE à l’encontre de la société [O] [F] sollicitant d’être relevée et garantie par elle en cas de condamnation à son encontre à pour point de départ de son délai de prescription l’assignation de la SA SAMSE par la SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] le 04 août 2025.
Il s’ensuit que quel que soit le fondement juridique l’action en garantie de la SA SAMSE à l’encontre de la société [O] [F] n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [O] [F] de sa demande à ce titre.
Concernant l’action de la SCI [Adresse 3] et de Madame [Q] [M] à l’encontre de la SA SAMSE :
S’agissant d’une action en garantie des vices cachés, le point de départ du délai de prescription est la date de la découverte du vice pas de ses conséquences si celles-ci n’emportent pas par elles-mêmes la connaissance du vice.
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 janvier 2020, Madame [Q] [M] mettait Monsieur [E] [C] en demeure de prendre en charge la réféction des désordres concernant une terrasse en bois sur laquelle elle constatait que les planches et chevrons pourrissent et que les visses se déchaussent.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2020, l’expert concluait que les désordres provenaient de l’absence de bandes d’EPDM apposées sur les lambourdes et que cela engageait la responsabilité de la société CREATIONS EXTERIEUR.
Dans le cadre de l’expertise ordonnée en référé le 31 janvier 2023, le rapport d’analyses du 23 mai 2023, réalisées par le laboratoire ABAECO, concluait que le prélèvement testé n’a pas subi les traitements adaptés pour être utilisé en classe d’emploi 4 et présente une aptitude d’usage en classe 1. Cependant, il n’est pas démontré que les parties ont eu connaissance de ce rapport à cette date.
Dès lors, ce n’est que grâce au dépôt du rapport d’expertise ordonnée en référé, le 12 août 2024, que les parties ont pu avoir connaissance du vice affectant le bois relevé par le laboratoire ABAECO.
Dès lors, l’action introduite par la SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] à l’encontre de la SA SAMSE le 04 août 2025, que ce soit sur le droit commun, à compter de la connaissance du fait leur permettant d’exercer une action, ou sur le fondement du délai de prescription de la garantie des vices cachés, n’est pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA SAMSE de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
Sur les dépens de l’incident
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la société [O] [F] au paiement des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [O] [F] demande de condamner le demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA SAMSE demande de condamner in solidum la SCI [Adresse 3], Madame [M] épouse [V] et la société [O] [F] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Q] [M] et la SCI SUR LA PLACE demandent de condamner in solidum la société SAMSE et la société [O] [F] [T] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SA SAMSE à payer à la SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société [O] [F] à payer à la SA SAMSE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et de débouter la société [O] [F] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société [O] [F] de sa demande d’exception d’incompétence au profit des juridictions allemandes ;
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENT pour connaître des présentes demandes ;
DÉBOUTONS la société [O] [F] de sa demande de prescription de l’action de la SA SAMSE à son encontre ;
DÉBOUTONS la SA SAMSE de sa demande de prescription des actions de la SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] à son encontre ;
CONDAMNONS la société [O] [F], prise en la personne de son représentant légal à payer à la SA SAMSE la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA SAMSE, prise en la personne de son représentant légal à payer à la SCI [Adresse 3] et Madame [Q] [M] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société [O] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [O] [F], prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente instance d’incident ;
RAPPELONS que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] dans les quinze jours de sa notification.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 09 heures pour conclusions de Monsieur [E] [C] sur le fond ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé le 12 mai 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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