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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00544
N° RG 26/02964 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42PW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Brice BARNAY, avocat au barreau de PARIS – C1834
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [Q] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [N] [K] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE – T179
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 3 septembre 2025, signifiée le 1er octobre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
– constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2020 modifié par avenant du 30 mars 2021 entre M. et Mme [Z] et Mme [I] [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation et un parking situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 31 mars 2025,
– autorisé l’expulsion de Mme [I] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
– condamné Mme [I] [Y] à payer à M. [F] [Z] et Mme [N] [K], épouse [Z], la somme de 2881,52 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Mme [I] [Y] des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [I] [Y] le 9 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 20 mars 2026, Mme [I] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans lui demandant de :
— A titre principal :
o juger que le procès-verbal de recherches infructueuses établi en date du 1er octobre 2025 pour les besoins de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 3 septembre 2025 est affecté d’un vice de forme entrainant sa nullité,
o Juger que les actes de procédure pris en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis du 3 septembre 2025 sont donc nuls et de nul effet,
— A titre subsidiaire, ordonner, en application de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune mesure d’expulsion du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], ne pourra être exécutée à l’encontre de Mme [I] [D] avant l’épuisement d’un délai de 12 mois, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 30 mars 2027, pour permettre à Mme [Y] de trouver une solution de relogement de manière pérenne,
— En tout état de cause, condamner M. et Mme [Z] à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Mme [I] [Y], maintient sa demande.
Elle soutient que le commissaire de justice n’a pas fait les recherches nécessaires au moment de la signification du jugement pour déterminer son domicile, son lieu de travail et son lieu de résidence, d’autant qu’elle réside bien à l’adresse du bien loué, ce que ne pouvait ignorer les bailleurs dans la mesure où elle était en conflit avec ces derniers sur une panne de chauffe-eau. Cette irrégularité lui a causé grief dans la mesure où elle n’a pas pu faire appel du jugement la condamnant à être expulsée.
S’agissant de sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, elle expliqué avoir commencé à rechercher des solutions de relogement sans succès se heurtant à des refus en raison de son inscription sur un fichier d’assurance de loyer la signalant comme locataire à risque. Elle a par ailleurs repris le paiement des loyers depuis le mois de mai 2025 et rembourse sa dette locative en ajoutant une somme de 100 à 150 euros par mois.
En défense, M. [F] [Z] et Mme [N] [K], épouse [Z], représentés par leur conseil, demandent à ce que Mme [I] [Y] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à leur régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Ils indiquent que la signification du procès-verbal de signification du jugement d’expulsion est parfaitement régulière, le commissaire de justice n’ayant pu attester de la réalité du domicile de Mme [I] [D] sur les lieux loués par cette dernière. Ce n’est qu’après l’obtention d’un titre exécutoire qu’ils ont pu procéder à une recherche FICOBA, et trouver une autre adresse où délivrer les actes d’exécution à Mme [D], qui a priori réside chez sa mère à [Localité 4]. En outre, ils indiquent que Mme [D] ne démontre aucun grief, dans la mesure où elle avait la possibilité de demander un relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel, après avoir pris connaissance du commandement de quitter les lieux, comme le prévoit l’article 540 du code de procédure civile, ce qu’elle a omis de faire.
Ils s’opposent en outre à la demande de délais pour quitter les lieux, la dette locative ayant fortement augmentée depuis le jugement rendu en septembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 3 septembre 2025
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice le 1er octobre 2025 indique qu’un clerc assermenté s’est transporté au [Adresse 2] à [Localité 3], que sur place, se trouvait une résidence, que le nom de Mme [D] ne figurait ni sur les boites aux lettres, ni sur les interphones, qu’il a rencontré un voisin qui lui a déclaré ne pas connaitre la susnommée. Il en a conclu qu’aucun élément matériel ne lui permettait de confirmer la réalité du domicile à l’adresse.
De retour à l’étude, il indique avoir procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
Une consultation des pages blanches et google qui est restée vaine,
Un contact avec Mme [D] sur le numéro 0660623940, sans obtenir de réponse.
L’envoi d’un mail sur l’adresse mail [Courriel 1],
Un contact avec son correspondant qui n’a pu lui fournir de nouveaux éléments.
Mme [I] [D] justifie avoir échangé, à une date inconnue, avec le clerc du commissaire de justice par SMS (pièce n°15), sans que celle-ci ne l’aiguille toutefois sur l’endroit où se trouvait sa boite aux lettres afin qu’il puisse y déposer un avis de passage, Mme [Y] proposant plutôt de venir récupérer le courrier à l’étude. Cette dernière disposait en conséquence d’un contact auprès de l’étude pour venir chercher l’acte qui n’a pu lui être signifié et n’en a priori rien fait.
Le commissaire de justice a également tenté un contact par mail à l’adresse électronique de Mme [I] [Y], l’adresse mail mentionnée étant bien celle de la requérante au regard des échanges de courriers électroniques produites par cette dernière.
Mme [D] ne justifie pas que ses bailleurs avaient connaissance de son lieu de travail, leur permettant de tenter une signification de l’acte audit lieu de travail.
Il ne peut être reproché à M. et Mme [Z] de ne pas avoir fait diligenter une recherche FICOBA avant même la signification du jugement d’expulsion, la recherche FICOBA étant un acte payant destiné à connaitre les comptes bancaires ouverts au nom de la débitrice dans l’optique de l’exécution des condamnations pécuniaires, pour lesquelles Mme [D] avait en outre obtenu des délais de paiement.
Les diligences effectuées par le commissaire de justice pour rechercher Mme [I] [D] seront en conséquence considérées comme suffisantes.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement d’expulsion et la demande de nullité des actes pris en exécution du jugement du 3 septembre 2025 ;
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [I] [Y] n’indique pas si elle occupe seule les lieux.
En ce qui concerne ses ressources, elle ne produit aucun document permettant d’en déterminer le montant.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette est en augmentation depuis le jugement d’expulsion et s’élève au 21 avril 2026 à la somme de 8649,43 euros. Les échéances du mois de février et mars 2026 n’ont été réglées que partiellement et aucun règlement n’est encore intervenu pour le mois d’avril 2026.
Mme [I] [Y] produit enfin des réponses d’agences immobilières suite à ses recherches de nouveau logement. Toutes indiquent qu’il est nécessaire d’adresser un dossier avant toute visite. Mme [I] [D] s’abstient toutefois de démontrer qu’elle a adressé les pièces nécessaires à l’étude de sa candidature.
Il résulte des éléments mentionnés précédemment que Mme [I] [Y] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera donc déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Y] supportera la charge des éventuels dépens.
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [I] [D], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] [B] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 3 septembre 2025 en date du 1er octobre 2025,
REJETTE la demande de nullité des actes de procédure pris en exécution du jugement du 3 septembre 2025 ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Mme [I] [Y] et portant sur les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [Y] à verser à M. [F] [Z] et Mme [N] [K], épouse [Z], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 11 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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