Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 avr. 2026, n° 25/04250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Avril 2026
Minute n°
[N] c/ [I]
DU 28 Avril 2026
N° RG 25/04250 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXDN
— Exécutoire le :
à Me BROGINI [E]
— copie certifiée conforme le:
à Monsieur [P] [I]
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BROGINI Benoit, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame HERRY-VERNIMONT Anne-Christine,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] a, selon acte sous seing privé du 26 juillet 2024, donné à bail d’habitation meublée à Monsieur [P] [I], pour une durée de 20 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 5], lot n°26, [Localité 3] ainsi qu’une cave n°10 sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 626,16 euros et une provision mensuelle sur charges de 120,00 euros, soit un total mensuel de 746,16 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [I] par acte du commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 1146,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus et le coût de l’acte pour 90,08 euros.
Un congé pour motif légitime et sérieux lui a été délivré à la requête du bailleur par acte du commissaire de justice en date du 26 mai 2025, en raison d’impayés répétés de la part du locataire.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 27 août 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le jour même auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [F] [N] a fait assigner Monsieur [P] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 mars 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article R321-1 du Code de l’organisation judicaire, de l’article 848 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi du 6 juillet 1989 de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail meublé faute du paiement des causes du commandement à compter du 27 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] desdits lieux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
— Le condamner à lui payer par provision la somme de 3 327,88 euros au titre des loyers impayés arrêtés à juillet 2025 inclus augmenté des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil,
— Le condamner à lui payer par provision, à compter de la résiliation du bail, soit le 27 juillet 2025, une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef par application de l’article 1240 du code civil, soit le montant mensuel de 746,16 euros, augmenté des intérêts au taux légal,
— Le condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal,
— Le condamner aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [F] [N] représenté maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise n’avoir reçu aucun paiement depuis le mois de mars 2025.
Monsieur [P] [I] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 27 août 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 mars 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 8 janvier 2025, en date du 9 janvier 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail meublé liant les parties stipule à l’article 1.12 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [P] [I] par acte du commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 1146,48 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus et le coût de l’acte pour 90,08 euros.
Il est constant que le bail meublé en date du 26 juillet 2024, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 19 février 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [F] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 746,16 euros à compter du 20 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a lieu d’autoriser le bailleur à séquestrer dans un autre lieu les meubles qui appartiendrait au locataire lors de l’expulsion de ce dernier, cette demande étant en effet considérée comme prématurée en l’état de la procédure actuelle.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 3327,88 euros, tel que mentionné dans l’assignation, le bail d’habitation meublée, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé, il ressort que Monsieur [P] [I] resterait devoir la somme de 9826,24 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Toutefois le décompte locatif actualisé au jour de l’audience à la somme de 9826,24 euros dont le caractère contradictoire n’est pas démontré en l’absence du défendeur à l’audience ne pourra donc pas être retenu pour ce motif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative d’un montant de 3 327,88 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3327,88 euros, il convient de condamner Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [F] [N] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à Monsieur [F] [N] une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Monsieur [F] [N] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 26 juillet 2024 à effet au 19 février 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [P] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement et une cave n°10 sis [Adresse 5], à [Localité 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [F] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 746,16 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 20 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 3327,88 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [P] [I] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [F] [N] dont celle aux fins de séquestration en un autre lieu des meubles du locataire,
Condamnons Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 et celui de l’assignation,,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Partage ·
- Nationalité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Intérêt légitime ·
- Validité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Technicien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Force publique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Email ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Titre ·
- Libération
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.