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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 mai 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DF7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
MINUTE N° 26/00938
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Mars 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0375
ET :
La société N&N
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, M. [E] [U] a donné à la société SASU N&N un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]).
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [U] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er octobre 2025, pour un montant en principal de 29.130 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025, M. [E] [U] a assigné la SASU N&N et demande au président du tribunal, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire inséré dans le bail commercial du 14 octobre 2020 ;
— ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de ce chef des locaux avec si besoin la force publique et un serrurier ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde meuble qu’il plaira au juge de désigner aux frais, risques et périls de la société défenderesse ;
— condamner la société N&N à payer à M. [E] [U], à titre de provision, la somme de 28.219,94 euros au titre des loyers et charges dus à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner la société N&N à payer les intérêts au taux légal sur l’ensemble de ces sommes à compter de la délivrance du commandement de payer le 1er octobre 2025 ;
— condamner la société N&N au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la valeur du dernier loyer et charges soit 2.050 euros et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;
— condamner la société N&N à payer à M. [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer et de signification de l’assignation.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce comportant mention de créanciers, l’assignation a été dénoncée le 22 décembre 2025 à la société SAS MOULINS DE CHARS.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 16 février 2026, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026.
A l’audience du 27 mars 2026, le conseil du demandeur maintient ses demandes et sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 27.518,88 euros. Il sollicite le rejet de tout délai et précise que les chèques apportés à l’audience ne valent pas paiement. Le conseil de la société défenderesse ne reconnaît devoir que 22.098 euros, fait état de remises de chèques et demande des délais sur 8 mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er octobre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 29.130 euros étant demeuré infructueux en dépit de paiements partiels, tel que cela résulte du dernier décompte produit arrêté au 27 mars 2026, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 2 novembre 2025.
La société en défense sollicite l’octroi de délais, faisant état de paiements partiels et de chèques produits.
Force est toutefois de constater, ainsi qu’il est relevé en demande, que les chèques apportés à l’audience ne sont pas des preuves de paiement des sommes dues.
Il sera en outre et surtout constaté que la société N&N, qui reconnaît à tout le moins devoir la somme de 22.098 euros, n’apporte aucune pièce relative à sa situation financière ou à ses perspectives d’évolution, alors que la dette demeure conséquente.
Le retour à meilleur fortune n’apparaît pas établi, alors que le règlement des sommes dues apparaît toujours très erratique et patiel.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
M. [U] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société N&N reste lui devoir la somme de 27.518,88 euros (pièce 6), avec l’évidence requise en référé, tandis que les contestations en défense ne reposent sur aucune pièce autre que des chèques réglées et restant à encaisser.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société locataire causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges courantes.
La société N&N sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la demande au titre des frais non répétibles, il sera accordé à la demanderesse la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 de procédure civile.
La société N&N, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 2 novembre 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SASU N&N et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), avec si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SASU N&N à payer à M. [E] [U] la somme provisionnelle de 27.518,88 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, somme arrêtée au 27 mars 2026 ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 1er octobre 2025 ;
Condamnons la société SASU N&N au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel correspondant égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société SASU N&N à verser à M. [E] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris la demande de délais ;
Condamnons la société SASU N&N aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la signification de l’assignation ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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