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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2026, n° 26/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2026
MINUTE : 26/00555
N° RG 26/03056 – N° Portalis DB3S-W-B7K-427D
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame LOMBARD Sylviane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Mme Sylviane LOMBARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er août 2018, Madame [I] [Z] a loué un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant à la société [2] aux lieu et droits de laquelle vient la société [1].
Par requête du 6 mars 2026, Madame [I] [Z] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 2 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de tribunal de Le Raincy, signifié le 26 février 2021, suivi d’un commandement de quitter les lieux, délivré le 26 février 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [I] [Z], assistée de son conseil, a demandé :
— un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, elle a fait valoir qu’elle est agent en service hospitalier, qu’elle est en arrêt maladie depuis 2025 et qu’elle est à demi-traitement. Elle a précisé percevoir un salaire de 1351 euros par mois, devoir une indemnité d’occupation de 781 euros par mois, 805,37 euros au dernier décompte, et avoir une dette locative de 5939,27 euros au 31 mars 2026 inclus. Elle vit avec sa fille étudiante. Elle a indiqué avoir déposé une demande d’aide sociale le 17 avril 2026 et qu’elle ne pouvait pas la déposer avant étant hospitalisée. Elle a indiqué avoir fait récemment un virement de 1100 euros à son bailleur.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé :
— de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à octroi de délais pour quitter les lieux,
Subsidiairement, s’il devait en être accordé, en subordonner l’octroi au paiement régulier des indemnités d’occupation ainsi qu’à un supplément pour apurer la dette,
— dire en ce cas que le seul défaut de paiement d’une indemnité à son échéance entraînera la déchéance des délais et la reprise immédiate de la procédure d’expulsion,
— condamner Madame [Z] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA [1] a indiqué que par jugement du 2 novembre 2020 Madame [Z] a été condamnée à payer l’arriéré locatif de 7635 euros, échéance de juillet 2020 incluse. Le jugement et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à Madame [Z] le 21 février 2021. Les règlements de Madame [Z] sont restés irréguliers, ce qui a reconstitué sa dette. Aucun règlement n’est intervenu entre décembre 2024 et juin 2025, aucun règlement n’a été effectué depuis septembre 2025, hormis celui de 1100 euros, évoqué à la barre, mais sans que le justificatif de l’encaissement ne soit produit. La dette s’élève à 5939,27 euros, échéance de mars 2026 incluse. La SA [1] considère que Madame [Z] ne fait pas preuve de bonne foi, et qu’ayant fait délivrer un commandement de quitter les lieux en 2021, elle a eu un temps suffisamment long pour quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, Madame [Z] n’a procédé à un versement de 1100 euros que peu de temps avant l’audience du 28 avril 2026.
Elle produit une attestation simplifiée d’enregistrement départemental d’une demande de logement social locatif, déposée le 17 avril 2026, alors que l’audience était fixée au 28 avril 2026 et que sa requête date du 6 mars 2026.
A l’audience, il a été expliqué que cette demande n’a pas pu être faite plus tôt car Madame [Z] était hospitalisée. Toutefois, elle ne justifie pas d’hospitalisation couvrant la période du 26 février 2021 (date du commandement de quitter les lieux) au 17 avril 2026 (date du dépôt de la demande de relogement).
Elle justifie que la CDAPH lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé, valable à partir du 29 juillet 2025, sans limitation de date.
Elle justifie que la CDAPH lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail à partir du 29 juillet 2025 et sans limitation de durée, mais de justifie pas de recherche d’emploi.
Il apparaît sur l’attestation des périodes d’inscription en continu sur la liste des demandeurs d’emploi que Madame [Z] est inscrite depuis le 3 mars 2026.
Elle produit le bulletin de situation de l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 3] (94) faisant état d’une hospitalisation pour chirurgie du 11 mars au 17 mars 2026.
Selon bulletin de salaire du mois de mars 2026, elle perçoit une rémunération nette de 1059,87 euros, sans prélèvement à la source. Il est indiqué sur l’attestation CAF du 16 avril 2024, qu’elle a perçu au mois de mars 2026 une prime d’activité de 368,84 euros. Elle bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
Ainsi que le relève la SA [1], Madame [Z] a déjà bénéficié des plus larges délais de fait puisque son expulsion a été ordonnée en 2020. Toutefois la SA [1] n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence, surtout que Madame [Z] justifie avoir mis en place une recherche d’emploi récemment et qu’il faut lui laisser le temps d’avoir des réponses.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de locataire. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l’impossibilité jusqu’à l’audience pour Madame [Z] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 4 mois, soit jusqu’au 12 septembre 2026, pour permettre à Madame [Z] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de tribunal de Le Raincy dans son jugement rendu le 26 février 2021.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] supportera la charge des dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux. Les dépens seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
b) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-[Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de quatre mois, soit jusqu’au 12 septembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DIT que Madame [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 septembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de tribunal Le Raincy dans son jugement rendu le 21 février 2026, Madame [Z] perdra le bénéfice du délai accordé et la SA [1] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE locataire aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-[Localité 4], , bureau de la prévention et des affaires locatives,
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Sylviane LOMBARD
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