Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D36U
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/165
Madame [E] [T]
C/
E.U.R.L. EMBELLY FACADES
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 14 OCTOBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 20 Mai 2025 par Me O. D’ANCONA, commissaire de justice à [Localité 6],
A LA REQUÊTE DE :
Madame [E] [T]
née le 19 Avril 1967 à [Localité 11] (IRALIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine NDIAYE, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
E.U.R.L. EMBELLY FACADES
inscrite au RCS sous le n° 88142826200011, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Anne virginie LABAUNE, avocat au barreau de MACON
Défenderesse
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 12 février 2022, Madame [E] [T], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 10], a mandaté l’EURL EMBELLY FACADES afin de réaliser des travaux de ravalement de façade pour un montant de 11 968,90 euros TTC.
Par courrier du 22 février 2024, le Maire de la commune de [Localité 8] a demandé à l’EURL EMBELLY FACADES de procéder à la reprise des travaux et désordres, conformément à la déclaration préalable en date du 16 février 2023.
En l’absence de reprises des travaux de la part de l’EURL EMBELLY FACADES, Maître [R], Commissaire de justice, mandaté par Madame [E] [T] a constaté les désordres de la maison litigieuse selon procès-verbal en date du 22 novembre 2024.
*
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Madame [E] [T] a fait assigner l’EURL EMBELLY FACADES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, notamment sur le fondement des articles 46, 834,835, 836 et 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant la façade de la maison litigieuse, de condamner la société défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
A l’audience du 9 septembre 2025, la partie demanderesse représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle avait dès le 17 février 2024 émis des réserves quant à la réalisation des travaux et avait sollicité la reprise des travaux en raison de l’apparition de désordres tel que des fissures sur la façade.
En défense, selon ses dernières conclusions complétées lors de l’audience, l’EURL EMBELLY FACADES, représentée par son conseil, indique qu’elle n’a pas d’observation particulière, elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée et demande au Tribunal que la mission soit complétée comme une mission type en matière de construction en ajoutant notamment que l’expert devra établir un compte entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 12, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d’expertise
Pour rappel, l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [R] en date du 22 novembre 2024 que :“le devis couvre largement toutes les parties de façades qui étaient à piquer, à dénuder, soit pour remettre les pierres apparentes, soit pour être piqué et réaliser un nouvel enduit là où il n’y avait pas de pierre à conserver et à rendre apparente. (…) [concernant l’examen de la façade côté cour salon avec balcon abrité] : il était prévu à l’origine et selon les prescriptions imposées par la Commune que cette façade soit entièrement piquée, les pierres remises à nu et jointoyées avec des joints de ton couleur pierre. Or ce n’est pas le cas à ce jour. L’entreprise a totalement recouvert cette façade d’un enduit orangé. (…) Cette façade ne suit donc pas les prescriptions imposées par la Commune et les documents de la déclaration préalable” (pièce n°9 : page 5-6).
Il observe également que “les façades qui devaient être piquées et remises en pierre apparentes jointoyées avec des joints en pierres, pour certaines n’ont pas été réalisées selon les prescriptions de la déclaration préalable et ont été recouvertes d’un enduit coloré, comme cela était prévu uniquement pour les rajouts de construction plus récentes construites en moellons de parpaings et non pas en pierre (…)” (pièce n°9 – page 9-10).
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat des clichés photographiques faisant apparaître des fissures sur la façade.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (fissures sur la façade, malfaçons lors du ravalement de façade) démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de complétude de la mission d’expertise
Il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments du dossier ainsi que les arguments avancés par chaque partie pour se déterminer sur sa capacité à se prononcer avant tout examen par les juges du fond.
En l’espèce, la demande de complétude de la mission d’expertise sollicitée par l’EURL EMBELLY FACADES porte sur une mission d’expertise de construction complète et comportant notamment la nécessité d’établir un compte entre les parties.
Force est de relever, que ces chefs de missions ne sont pas mentionnés dans les missions de l’expert exposées dans l’assignation, cette dernière exposant des chefs de mission lacunaires en matière de construction.
Dès lors en l’absence de contestation de la part de la requérante, il convient de compléter la mission afin que l’expert puisse se prononcer précisément sur les éléments litigieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Madame [E] [T].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, Madame [E] [T] et de l’EURL EMBELLY FACADES seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
[O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06 30 22 65 36
Mèl : [Courriel 7]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par Madame [E] [T],
— décrire les désordres et en indiquer la nature,
— déterminer les causes à l’origine des désordres et notamment si les désordres constituent une simple défectuosité, une malfaçon, un vice grave, un défaut d’entretien, une non-conformités aux règles de l’art ou toute autre cause,
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et préciser les conséquences des désordres sur la solidité, l’habitabilité et plus généralement sur l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage quant à la conformité à sa destination,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [E] [T] – financier et de jouissance – et en proposer une évaluation chiffrée,
— faire les comptes entre les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [E] [T] avant le 1er décembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Madame [E] [T] aux dépens,
Déboute Madame [E] [T] et l’EURL EMBELLY FACADES de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Facture ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Préjudice moral ·
- Code civil
- Maçonnerie ·
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Redressement ·
- Ordonnance ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Structure ·
- Devis ·
- Remise en état ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Juge ·
- Subrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Courriel
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Assainissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Investissement ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Lot ·
- Construction ·
- Procédure accélérée
- Vol ·
- Mineur ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Rhin ·
- Règlement ·
- Adresses
- Prêt ·
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Expertise ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Terme ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.