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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 12 mai 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNG3 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [V] [F] [C] [G]
CONTRE
Mme [R] [N] [W] [X] épouse [G]
Grosses : 2
SCP TEILLOT & ASSOCIES
Me Aline PAULET
Notifications : 2
M. [V] [G] (LRAR)
Mme [R] [X] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Aline PAULET
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [V] [F] [C] [G]
né le 04 novembre 1971 à CLERMONT-FERRAND (63)
41 boulevard du Comté
LONGUES
63270 VIC-LE-COMTE
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [R] [N] [W] [X] épouse [G]
née le 25 avril 1973 à CHATENAY MALABRY (92)
7 rue de Vayres
91590 D HUISON LONGUEVILLE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [G] et Madame [R] [X] se sont mariés le 16 décembre 2017.
[Z] [G] est née de cette union le 3 février 2018 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 16 décembre 2023 pour le mari et le 13 avril 2024 pour l’épouse,
— attribué la jouissance du domicile conjugal au mari (bien lui appartenant en propre),
— ordonné une enquête sociale,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la résidence habituelle d'[Z] chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant la 3ème fin de semaine suivant chaque fin de vacances scolaires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec partage par moitié des trajets,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 20 janvier 2025.
Par ordonnance de mise en état du 17 avril 2025, il a été dit que le père accueillerait [Z] la 3ème fin de semaine suivant chaque fin de vacances scolaires et durant la moitié des vacances scolaires, avec remise de l’enfant à Vierzon devant le restaurant MacDonald, outre la prévision d’un droit de correspondance téléphonique.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [G] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la résidence habituelle d'[Z] chez lui, la mère l’accueillant chaque fin de semaine impaire et durant la moitié des vacances scolaires, avec remise de l’enfant à Vierzon, les frais de déplacement étant pris en charge par la mère et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 200 euros par mois. Si la résidence habituelle de l’enfant était maintenue chez la mère, il sollicite le maintien des dispositions actuelles avec prise en charge des frais de trajet par la mère et extension de son droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires aux fins des semaines impaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [X] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la reconduction des mesures provisoires concernant [Z], sous réserve de diverses précisions concernant le droit de visite et d’hébergement du père, avec partage par moitié des frais de trajet et fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les
effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce le 1er mars 2024.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’ordonnance sur mesures provisoires précitée du 26 juin 2024 mentionnait notamment que :
“M. [V] [G] sollicite la fixation chez lui de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la mère l’accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge de la mère et la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 350 euros par mois ; Mme [R] [X] demande quant à elle la fixation chez elle de la résidence habituelle de l’enfant, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père l’accueillant une fin de semaine par mois et durant la moitié des vacances scolaires, avec partage des trajets, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 100 euros par mois ; les deux parents suggèrent l’organisation d’une enquête sociale.
“Attendu s’agissant de l’enfant commun, [Z], que M. [V] [G] fait valoir que la mère est partie travailler en région parisienne en laissant l’enfant à sa garde depuis plus d’un an ; qu’il a par ailleurs un temps gardé seul [E], le fils aîné de Mme [R] [X] ; que si celle-ci avait des doutes sur les conditions de prise en charge d'[Z], elle n’aurait pas laissé sa fille à sa garde depuis une année ; que les conditions de vie de Mme [R] [X] en région parisienne ne sont pas connues ; qu'[Z] va entrer au CP et souhaiterait rester en Auvergne où elle a ses repères ;
“Attendu que Mme [R] [X] répond qu’elle a vainement cherché du travail en Auvergne après avoir quitté son emploi dans l’entreprise agricole de son époux ; qu’il était urgent qu’elle trouve un emploi car elle ne pouvait plus rembourser
le crédit immobilier afférent à la maison dont elle est restée propriétaire en région parisienne ; que surtout elle n’a aucunement abandonné sa fille puisqu’elle a fait en sorte de revenir en Auvergne toutes les fins de semaine et d’obtenir la possibilité de
télé-travailler, de sorte qu’existerait aujourd’hui une quasi résidence alternée ; que le comportement de M. [V] [G] aurait changé depuis la naissance d'[Z], celui-ci recherchant une relation quasi-exclusive avec sa fille, dormant avec elle, ne lui imposant aucune autorité et laissant l’enfant se comporter en enfant-roi ; qu’elle a par ailleurs appris fin 2023 que M. [V] [G] avait été condamné pour des faits d’exhibition sexuelle commis en 2017, en récidive ;
“Attendu que les deux époux produisent des attestations vantant leurs capacités éducatives ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que l’un ou l’autre des parents ne serait pas capable de prendre en charge l’enfant au quotidien ; qu’il ne peut pas davantage être considéré raisonnablement que la mère aurait laissé l’enfant au père pour “vivre sa vie” à Paris, alors que Mme [R] [X] démontre d’une part, qu’il était urgent qu’elle retrouve un travail et d’autre part, qu’elle a fait l’effort de maintenir des liens réguliers et étroits avec sa fille ; que Mme [R] [X] vivait par ailleurs en région parisienne avant son mariage, où elle était par ailleurs restée propriétaire d’une maison qu’elle occupe de nouveau ;
Attendu qu’il est vrai qu'[Z] a ses repères dans le Puy-de-Dôme où elle a toujours vécu et où elle est scolarisée ; que cependant, cette considération doit être relativisée dans la mesure où l’enfant n’a que 6 ans ;
“Attendu que les propos de la mère concernant les attitudes éducatives du père (laxisme, enfant-roi, relation fusionnelle, enfant dormant avec son père…) ne sont pas corroborées par les éléments versés aux débats mais interrogent néanmoins, surtout au regard de la mise en avant de la parole de l’enfant par M. [V] [G] (qui propose notamment qu’elle soit entendue), alors qu'[Z] n’a que 6 ans ; que de même, les deux condamnations pour exhibition sexuelle de M. [V] [G] ne peuvent qu’interroger ; que certes, elles sont anciennes (2014 et 2017), M. [V] [G] justifiant par ailleurs avoir respecté son obligation de soins ; que cependant, outre la nature même des faits en cause, à mettre en relation avec l’exposition d'[Z] à la nudité de son père ou d’autres enfants relatée par la mère, il doit être observé que M. [V] [G] minimise, voire conteste les faits pour lesquels il a été condamné et n’apparaît guère avoir pris de recul par rapport à ces faits ;
“Attendu qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, il apparaît de l’intérêt de l’enfant de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père bénéficiant du large droit de visite et d’hébergement défini ci-dessous ; que les trajets seront partagés par moitié alors que le père exerce son droit de visite et d’hébergement et que la mère se trouve à l’origine de l’éloignement géographique des parents ;
“Attendu qu’une enquête sociale permettra de vérifier si ces dispositions demeurent conformes à l’intérêt d'[Z].”
L’ordonnance rendue ensuite le 17 avril 2025 était ainsi motivée :
“L’enquête sociale permet de confirmer que les conditions d’accueil de l’enfant chez chacun des parents sont tout à fait correctes. Il est souligné qu'[Z] a besoin de cadre et d’habitudes compte tenu des changements déjà intervenus dans son existence.
Les condamnations du père inquiètent d’autant qu’il n’a pas produit les justificatifs demandés par l’enquêtrice sociale.
“Il ressort des explications des parents que la fixation de la résidence d'[Z] chez la mère n’est plus contestée. En revanche, un différend subsiste au sujet du droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire puisque chacun sollicite une modification des dispositions actuelles. Madame [R] [X] sollicite la suppression des accueils de fins de semaine en faisant valoir notamment les tensions existant entre les parents et les difficultés liées à l’éloignement géographique. Monsieur [V] [G] met quant à lui en avant son investissement auprès de sa fille et le comportement trop fusionnel de la mère.
“Il est certain que les relations parentales sont tendues, ce qui complique l’organisation du droit de visite du père, outre les difficultés liées à l’éloignement géographique des parents. Pour autant, l’organisation actuelle apparaît équilibrée, permettant de maintenir des liens père-enfant réguliers et tenant compte par ailleurs de l’éloignement géographique qui rend difficile l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement classique. Aucun élément objectif ne permet en l’état de considérer qu’une autre organisation serait préférable dans l’intérêt de l’enfant. Elle sera donc maintenue avec les précisions mentionnées au dispositif concernant notamment les horaires et lieu de remise de l’enfant, sur lesquels les parents s’accordent.”
Monsieur [V] [G] demande aujourd’hui que la résidence habituelle d'[Z] soit transférée chez lui, ce à quoi s’oppose la mère.
Monsieur [V] [G] ne produit à l’appui de sa demande aucun élément nouveau, reprenant pour l’essentiel son argumentation antérieure. Il n’est aucunement fait état d’une évolution défavorable de l’enfant depuis la dernière décision, les résultats scolaires d'[Z] apparaissant du reste encourageants ainsi qu’il ressort des pièces produites par la mère. Il n’existe donc aucune raison objective d’imposer aujourd’hui à cette fillette un nouveau bouleversement dans ses conditions de vie en transférant sa résidence chez son père. Monsieur [V] [G] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Aucun élément nouveau ne justifie par ailleurs une modification du droit de visite et d’hébergement du père, qui tient compte de l’éloignement géographique des parents, de la fatigue engendrée pour eux et l’enfant par les trajets et qui permet par ailleurs de maintenir des liens réguliers avec le père. Les dispositions actuelles seront donc maintenues en totalité, y compris celles relatives à la charge des trajets et à l’heure de remise de l’enfant durant les vacances et les vendredis ; sur ce dernier point, Madame [R] [X] justifie certes des contraintes professionnelles que lui impose cet horaire mais pas de l’impossibilité pour elle de respecter ce même horaire cinq fois par an. Par ailleurs, l’éloignement géographique conduit à ne pas prévoir de dispositions spécifiques pour les fêtes des parents.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [V] [G] dispose (avis d’impôt 2025) d’un revenu mensuel imposable de 1.587 euros outre 2.259 euros de revenus imposables au taux forfaitaire, soit un revenu mensuel de 3.800 euros environ ; ses charges comprennent notamment le remboursement d’un emprunt pour environ 1.000 euros par mois ;
— Madame [R] [X] dispose d’un revenu mensuel d’environ 4.000 euros ; elle rembourse des crédits immobiliers pour environ 1.150 euros par mois ; elle a un autre enfant à charge.
En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être fait droit à la demande de pension alimentaire à hauteur de 180 euros par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 1er mars 2024 ;
Prononce le divorce des époux [V], [F], [C] [G] et [R], [N], [W] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 décembre 2017 à Vic-le-Comte (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 25 avril 1973 à Châtenay-Malabry (92),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 novembre 1971 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard d'[Z] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une
information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle d'[Z] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [V] [G] accueillera [Z] :
— hors vacances scolaires : la 3ème fin de semaine suivant chaque fin de vacances scolaires, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quarts en été selon la même alternance, la remise de l’enfant se faisant le jour de la sortie des classes à 18 heures 30, le dernier dimanche à 18 heures et les samedis à 18 heures pour les périodes intermédiaires,
cette remise intervenant sur le parking du restaurant MacDonald de Vierzon ;
Dit que lorsque l’enfant sera une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra lui téléphoner deux fois dans la semaine, le mercredi et le samedi vers 18 heures ;
Dit que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [V] [G] à l’entretien et à l’éducation d'[Z] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [R] [X] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale s’élevant à la somme de MILLE DEUX CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (1 209,72 €) étant partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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