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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2026, n° 26/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2026
MINUTE : 26/00558
N° RG 26/03166 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43LZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame LOMBARD Sylviane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A.S. FONCIERE [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Sylviane LOMBARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Avril 2026, et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, la SAS Foncière [E] a donné à bail à Monsieur [J] [U] et Madame [N] [W] [P] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par jugement du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [S] [U] et Madame [N] [W] [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code de procédure civiles d’exécution,
— condamné in solidum Monsieur [J] [G] [S] [U] et Madame [N] [W] [P] à payer à la SAS FONCIERE [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 14 décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus.
Le jugement a été signifié le 6 novembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été signifié le 11 mars 2026.
Par requête du 13 mars 2026, Madame [N] [W] [P] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et la décision mise en délibéré au12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [N] [W] [P] a demandé :
— un délai de 12 mois pour quitter le logement,
— avec une indemnité d’occupation de 400 euros par mois, adaptée à ses revenus.
Au soutien de sa demande, elle a exposé avoir besoin d’un délai supplémentaire pour quitter le logement. Son conjoint ayant quitté le domicile, elle assumé seule ses trois enfants, âgés de 7ans, 22 mois et 3 mois. Elle a précisé que son aîné est suivi par la MDPH. Elle a précisé qu’elle vient de reprendre son activité professionnelle après son congé maternité, qu’elle perçoit un salaire net de 1100 euros, qu’elle perçoit 1400 euros d’allocations de la CAF pour ses trois enfants. [L] précisé que l’indemnité d’occupation est fixée à 1530 euros par mois. Elle a fait une demande de logement social en mars 2026 et un recours DALO.
En défense, la société Foncière [E], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions à l’audience.
Elle a demandé de :
A titre principal,
— débouter Madame [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
A titre subsidiaire,
— juger que tout délai qui pourra être accordé à Madame [F] sera subordonné au paiement par cette dernière de l’indemnité d’occupation mensuelle et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la procédure d’expulsion pourra être reprise immédiatement par la société FONCIERE [E].
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Au l’audience, la société FONCIERE [E] a relevé que les impayés ont commencé dès la signature du bail et que la dette a augmenté depuis le prononcé du jugement pour atteindre 14.243,38 euros, terme d’avril inclus. Aucun élément ne justifie le maintien dans les lieux de Madame [W] [P] au détriment de la société FONCIERE [E].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, Madame [W] [P] [N] produit son bulletin de paie du mois de mars 2026. Elle a perçu un net à payer de 1351,76 euros. Selon l’attestation de paiement de la CAF du 13 avril 2026 pour le mois de mars 2026, elle a perçu une somme totale de 1605,40 euros. Elle justifie d’une attestation du 13 mars 2026 du service social indiquant qu’elle a été reçue par une assistante sociale pour motif de dette locative. Elle produit l’attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social en date du 13 avril 2026. Elle produit l’acte de naissance de ses enfants, le plus jeune étant né le 18 novembre 2025.
Dès lors, Madame [N] [W] [P] justifie de démarches concrètes pour se reloger, démarches menées alors même qu’elle a accouché de son troisième enfant en novembre 2025.
Ses ressources ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la société Foncière [E] n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour locataire de graves conséquences, surtout que Madame [W] [P] est mère de trois jeunes enfants.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [W] [P].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 12 mai 2027, pour lui permettre de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Madame [N] [W] [P] a sollicité l’adaptation du montant de son indemnité d’occupation.
Or, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution a compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui surgissent lors de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, sauf si elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut donc pas modifier le montant de l’indemnité d’occupation due.
Compte tenu de la faiblesse des revenus de Madame [N] [W] [P], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de tribunal du 29 août 2024. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient au locataire de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [W] [P] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société FONCIERE [E] sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur. Enfin, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-[Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [N] [W] [P], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 12 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT que locataire, ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux 12 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de tribunal de Le Raincy du 29 août 2024 ;
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation reste due et qu’il appartient au locataire de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières ;
DEBOUTE la société Foncière [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-[Localité 5], , bureau de la prévention et des affaires locatives,
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 12 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Sylviane LOMBARD
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