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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 15 avr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SPORT AUTO, S.A.R.L. GENIUS 400 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 25/00412 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJZK
NAC : 50D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 AVRIL 2026
[E] [O] [Y]
C/
S.A.R.L. SPORT AUTO, S.A.R.L. GENIUS 400
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-2325 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SPORT AUTO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. GENIUS 400
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à:
— Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT
— Me Stéphane BIGOT
— Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a acquis le 7 août 2024 auprès de la SARL SPORT AUTO moyennant un prix de 3.000 euros.
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements dudit véhicule, Mme [E] [O] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre, la SARL SPORT AUTO et la SARL GENIUS 400, aux fins d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de Procédure civile et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [O] [Y] expose que son véhicule, acquis quatre mois auparavant, a été confié à la SARL GENIUS 400 en raison d’une panne. Elle explique que les travaux réalisés par cette dernière n’ont pas permis de remédier durablement aux dysfonctionnements, le véhicule étant de nouveau tombé en panne une semaine après les réparations. Elle précise que le garage DOM PIÈCES AUTOMOBILES lui a indiqué que la SARL GENIUS 400 aurait dû interdire à la demanderesse l’utilisation du véhicule, afin d’éviter toute détérioration du bloc moteur, et procéder à une mise en pression du circuit ainsi qu’à un test au CO2 et que le montant du devis établi pour les réparations nécessaires s’élève à la somme de 4.697,78 euros.
En défense, la SARL GENIUS 400 formule des protestations et réserves d’usages, réclame de dire que la mission de l’expert devra permettre notamment de déterminer l’origine des pannes subies par le véhicule, de préciser si celles-ci trouvent leur cause dans un vice affectant le véhicule lors de la vente intervenue avec la société SPORT AUTO ou dans un défaut d’entretien ou d’utilisation postérieur imputable à Mme [E] [O] [Y] et de débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SPORT AUTO réclame, à titre principal, de déclarer la demande irrecevable et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose que Mme [E] [O] [Y] a acquis le véhicule litigieux en l’état et pour pièces ce qui la prive d’intérêt à agir au titre de la garantie des vices cachés à l’encontre de la SARL SPORT AUTO.
Mme [E] [O] [Y] réplique sur ce point que le vendeur professionnel ne peut pas valablement s’exonérer de la garantie des vices cachés auprès d’un acquéreur non professionnel de sorte que Mme [E] [O] [Y] a un intérêt à agir.
La SARL SPORT AUTO réclame, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause et de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose que Mme [E] [O] [Y] a fait intervenir un tiers pour la réparation du véhicule litigieux ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Mme [E] [O] [Y] réplique sur ce point que la SARL GENIUS 400 n’est pas intervenue sur le moteur du véhicule.
La SARL SPORT AUTO réclame, à titre plus subsidiaire, d’inclure dans la mission de l’expert qu’il lui appartiendra de prendre en compte l’usure et la vétusté inhérentes à ce véhicule ayant une ancienneté de 25 ans et parcouru plus de 200.000 km dans un contexte tropical ainsi que l’acceptation de Mme [E] [O] [Y] d’acquérir le véhicule en l’état et pour pièces par rapport à d’éventuels défauts ou désordres qui pourraient être constatés.
En tout état de cause, elle réclame le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [E] [O] [Y].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir portant sur la qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SARL SPORT AUTO demande au juge des référés de prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise, sans pour autant développer des moyens spécifiques à une telle fin de non-recevoir. Il est en réalité question de la contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile, de telle sorte que l’enjeu des moyens développés en défense n’est pas la recevabilité mais le pouvoir du juge des référés. Il n’y aura donc pas lieu de déclarer la demande d’expertise irrecevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les éléments contractuels, factures et devis, permettent d’établir que Mme [E] [O] [Y] dispose d’un motif légitime à faire établir judiciairement les causes et responsabilités des désordres invoqués, étant rappelé qu’une clause d’exclusion de garantie peut être opposée par le vendeur sauf en cas de mauvaise foi ou lorsque le vice était connu de lui, de sorte que l’action de Mme [E] [O] [Y] à l’encontre de la SARL SPORT AUTO n’apparait pas manifestement vouée à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en prenant en considération les demandes de complément de mission formulées par les défendeurs.
Sur la mise hors de cause de la SARL SPORT AUTO
La SARL SPORT AUTO réclame sa mise hors de cause en invoquant l’intervention d’un tiers pour la réparation du véhicule litigieux. Or, l’intervention d’un garagiste postérieurement à la vente ne saurait intrinsèquement faire obstacle à la mise en œuvre de la garantie des vices cachés de sorte que l’action de Mme [E] [O] [Y] à l’encontre de la SARL SPORT AUTO n’apparait pas manifestement vouée à l’échec. En conséquence, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’avance des frais de l’expertise sera mise à la seule charge de Mme [E] [O] [Y]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent par provision,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SPORT AUTO.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL SPORT AUTO.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder M. [Q] [Z] [I] [M], [Adresse 5], 06 92 38 72 80, [Courriel 1], expert non inscrit sur les listes de la CA de [Localité 6], désigné en raison de ses connaissances techniques en la matière, de l’indisponibilité ou du refus de l’ensemble des experts inscrits de réaliser la mission et qui devra prêter serment préalablement à l’exécution de sa mission.
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1].
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.N° RG 25/00412 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJZK – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Avril 2026
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [E] [O] [Y] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Laissons les dépens à la charge de Mme [E] [O] [Y].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire de Saint Pierre et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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