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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 19 mai 2026, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/02909 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026
Minute n°26/410
N° RG 25/02909 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAP7
le
CCC : dossier
FE :
— Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [Y]
Madame [L] [Q]
[Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2019, le Crédit lyonnais a consenti à M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] un prêt d’un montant de 328 000€ destiné au financement d‘une maison sise à [Localité 1], remboursable en 300 mensualités de 1296.44€ avec un taux d’intérêt de 1.4% l’an.
Ce prêt était garanti par une caution du CREDIT LOGEMENT, selon acte sous seing privé du 5 septembre 2019.
Sur demande du CREDIT LYONNAIS, qui déplorait l’absence de remboursement des échéances du prêt du 17 mars 2024 au 17 juillet 2024, CREDIT LOGEMENT, après information des défendeurs, a exécuté son engagement de caution en payant à leur place 5 échéances pour un montant de 6 539.087€, dont quittance du 21 août 2024.
Le CREDIT LYONNAIS, après mise en demeure d’avoir à régler des échéances impayées, a pronocné le 6 février 2025 la déchéance du terme, exigeant en conséquence le paiement de l’intégralité du capital restant dû.
CREDIT LOGEMENT s’est alors acquitté de la somme de 279 088.23€, correspondant aux échéances impayées entre le 17 août 2024 et le 17 novembre 2024, outre le capital exigible par anticipation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 mars 2025, CREDIT LOGEMENT a réclamé à M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] remboursement de la somme exposée à leur place.
Faute de réponse, par exploits de commissaire de justice remis à étude le 24 juin 2024, CREDIT LOGEMENT a assigné M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] devant la présente juridiction, aux fins notamment de les voir condamnés à lui payer la somme de 287 453.88 € en principal, outre les intérêt sur 285 627.31 € au taux légal à compter du 19 mai 2025.
Cette assignation a été réitérée le 2 juillet 2025, remise identiquement à étude, en raison d’une faute d’orthographe sur le nom de la défenderesse.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Moyens et prétentions
Aux termes de son assignation, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] à lui payer :
— la somme de 287 453.88€ en principal
— les intérêts sur 285 627.31€ au taux légal à compter du 19 mai 2025
— 2000€ au titre de l’artcle 700 du code de procédure civile
— les dépens et les frais d’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, dont recouvrement direct au profit de Me NORET
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La société fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des articles 1103 et 1104 du code civil, outre le recours de la caution prévu par l’article 2308 du même code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIFS
Il sera liminairement rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
CRREDIT LOGEMENT s’étant portée caution le 5 septembre 2019, les dispositions du code civil telles que modifiées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ne lui sont pas applicables.
La demanderesse se prévalant des dispositions de l’article 2308, dont les dispositions issues de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, quoique non applicables au litige, sont relatives au recours personnel de la caution, il s’en déduit que celle-ci entend exercer son recours personnel.
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et par exception au principe selon lequel les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de la mise en demeure formulé par l’ancien article 1153, alinéa 3 et le nouvel article 1231-6, la caution qui a payé le créancier a droit aux intérêts de la somme acquittée entre les mains de ce dernier, au taux d’intérêt légal courant à compter de ce paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite. En présence de plusieurs paiements successifs, le point de départ des intérêts doit être fixé distinctement à compter du jour de chacun des paiements.
En l’espèce, CREDIT LOGEMENT produit les pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée le 18 septembre 2019 par les deux emprunteurs,
— l’accord de cautionnement donné par CREDIT LOGEMENT le 5 septembre 2019
— les lettres recommandées adressées à M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] le 16/08/2024 pour leur demander de rembourser la demanderesse de la somme de 6 539.08 euros exposés à leur place
— la quittance délivrée le 21 août 2024 par le CREDIT LYONNAIS au CREDIT LOGEMENT pour la somme de 6 539.08 euros représentant les échéances de mars, avril, mais, juin, juillet 2024, outre pénalités de retard
— les mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec accusé de réception, le 8 octobre 2024, par CREDIT LOGEMENT aux deux défendeurs, de lui rembourser la somme prémentionnée
— les lettres recommandées adressées par le CREDIT LOGEMENT à M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] le 26 novembre 2024 opur les prévenur que l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée et que le CREDIT LOGEMENT serait conduit à payer leur dette
— les mises en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressées par la banque aux défendeurs, le 3 décembre 2024, les sommant de payer leurs échéances dues, sous peine de prononcé du déchéance du terme, suivies, le 6 février 2025, de la notification de l’exigibilité anticipée
— la quittance adressée par le CREDIT LYONNAIS au CREDIT LOGEMENT, le 24 mars 2025, de leur paiement de 279 088.23 euros représentant les échéances impayées des mois d’août à novembre 2024, le capital restant dû, outre des pénalités de retard
— les lettres recommandées adressées par le CREDIT LOGEMENT aux défendeurs, le 17 mars 2025, les sommant de rembourser les sommes exposées pour eux,
— un décompte de créance du 20 mai 2025
Il en résulte que CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] a payé à CREDIT LYONNAIS les sommes de 6 539.08 euros et de 279 088.23 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il sera relevé que si la demanderesse se prévaut des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, texte de droit commun faisant courir les intérêts au jour de la mise en demeure, celle-ci produit un décompte intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des différents paiements réalisés entre les mains du créancier, ce dont il se déduit qu’elle sollicite en réalité les intérêts sur les sommes payées à l’établissement bancaire à compter du paiement.
Il ressort du décompte de créance du 20 mai 2025 produit par CREDIT LOGEMENT qu’à cette date, M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] étaient redevables de la somme de 287 453.88 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des différents paiements attestés par les quittances subrogatives jusqu’à date du décompte.
En conséquence, M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] seront condamnés au paiement de la somme de 287 453.88 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 285 627.31 euros à compter du 20 mai 2025.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire, conformément aux dispositions de l’article 2307 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] seront condamnés, in solidum, aux dépens, dont distraction, en application de l’article 699 du même code, au profit de Me NORET.
En application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais d’hypothèse, mesure conservatoire au sens de ce texte.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] seront en application de ce texte condamnés, in solidum, à payer une somme de 1000€ au CREDIT LOGEMENT.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison n’imposant de déroger à cette règle, le présent jugement sera soumis à l’exécution provoire, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] au paiement à CREDIT LOGEMENT de la somme de 287 453,88 € (deux cent quatre vingt sept mille cinq cent soixante trois euros et quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 285 627.31 euros à compter du 20 mai 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me NORET ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’hypothèque ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [L] [Q] au paiement à CREDIT LOGEMENT de la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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