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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/09314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/09314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WEZ
N° de MINUTE : 26/00413
DEMANDEUR
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 173
C/
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T] [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 mai 2019, constaté par acte notarié du 28 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [S] [T] [A] [J] deux prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition en VEFA, à usage de résidence principale, d’un appartement avec place de parking sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93) :
— un prêt n° 00000966197, d’un montant initial de 90.500 €, au taux de 1,85 % (hors assurance), remboursable en 300 mensualités ;
— un prêt n° 00000966198, d’un montant initial de 43.000 €, à taux zéro, remboursable en 300 mensualités avec un différé d’amortissement de 180 mois.
Se prévalant d’échéances impayées, la banque, par exploit de commissaire de justice du 16 septembre 2025, a fait assigner Monsieur [S] [T] [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1217,1221,1224 et suivants du code civil, L313-51 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer, au titre du prêt n°00000966197, à raison des échéances échues impayées du 1er mai 2024 au 06 décembre 2024, la somme de 5.135,24 €, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1,85 % l’an, majoré des intérêts de retard de 3 points ayant couru sur cette somme pour la période postérieure au 2 septembre 2025, date de l’arrêté de compte,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt immobilier n°00000966197 et du contrat de prêt n°00000966198, à effet au 6 décembre 2024, date correspondant à sa volonté explicitement exprimée de sortir du contrat litigieux,
En conséquence,
* au titre du prêt n°00000966197,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer la somme de 73.749,48 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,85 % l’an ayant couru sur sur cette somme pour la période postérieure au 2 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer la somme de 5.312,06 €, correspondant à l’indemnité de 7% contractuellement prévue et appliquée aux sommes restant dues (capital restant dû et intérêts échus), à compter de la mise en demeure du 6 decembre 2024,
* au titre du prêt n°00000966198,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer la somme de 60.000 €,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer au titre du prêt n°00000966197, à raison des échéances échues impayées à compter du 1er mai 2024 jusqu’au 1er septembre 2025, la somme de 11.852,87€, outre les intérêts au taux conventionnel au taux de 1,85 % l’an majoré de 3 points, avec capitalisation,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [T] [A] [J] aux entiers dépens dont recouvrement au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
Monsieur [S] [T] [A] [J], assigné à l’étude du commisaire de justice à l’adresse du bien acquis, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’exécution forcée en nature de l’obligation et la résolution du contrat ne sont pas cumulables.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit aux débats, notamment :
— le contrat de prêts n° 00000966197 et n° 00000966198,
— la lettre recommandée du 10 février 2023, valant mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt n° 00000966197, envoyée avec accusé de réception, signé le 17 février 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet.
— la lettre recommandée du 10 mars 2023, revenue “pli avisé et non réclamé”, par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Monsieur [S] [T] [A] [J] de lui régler la somme totale de 152.348,47 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet,
— un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la personne du débiteur le 27 octobre 2023,
D’après la banque dans son assignation, la situation a été régularisée postérieurement à la réception de ce commandement de payer et les prêts ont de nouveau été mis en amortissement.
La banque produit également :
— une nouvelle lettre recommandée du 1er octobre 2024, valant mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées du prêt n° 00000966197, envoyée avec accusé de réception, signé le 4 octobre 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet.
— une lettre recommandée du 6 décembre 2024, revenue “pli avisé et non réclamé”, par laquelle elle a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Monsieur [S] [T] [A] [J] de lui régler la somme totale de 143.158,28 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet,
— les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts, arrêtés au 2 septembre 2025,
— le décompte des échéances impayées du prêt n° 00000966197, arrêté au 2 septembre 2025.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêts immobiliers
Il résulte des documents transmis que Monsieur [S] [T] [A] [J] a cessé de rembourser les écéhances de son prêt n° 00000966197 à compter du 1er mai 2024, et ce, malgré mise en demeure de le faire. Ce dernier a donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêts immobiliers n°00000966197 et n°00000966198 à la date du décompte la plus proche de l’assignation, soit le 2 septembre 2025, étant relevé que la mise en demeure du 6 décembre 2024, qui renvoie à une clause de déchéance du terme dont la banque n’entend pas se prévaloir au regard de son caractère manifestement abusif, ne saurait manifester la volonté de la banque de mettre un terme au contrat litigieux.
Sur les demandes en paiement
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
L’article R313-28 du code de la consommation prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale qui prévoit des sanctions en cas d’inexécution de ses obligations par l’un des cocontractants, lorsque la pénalité ainsi convenue est manifestement excessive.
En l’espèce, le contrat prévoit en page 14 que :
“En cas de défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de trois points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.”
“En cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnit égale à 7% des sommes dues ( en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Les dispositions du contrat prévoyant un intérêt majoré de trois points en cas de tout retard dans le paiement des échéances, dont l’application n’a par ailleurs pas été mentionnée dans la lettre de mise en demeure du 6 décembre 2024, seront d’office modérées au regard de leur caractère manifestement excessif. Le taux d’intérêt de retard sera par conséquent ramené au taux contractuel.
Par ailleurs, l’indemnité de 7% n’étant prévue qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat n’étant pas résolu en application de la clause de déchéance du terme, la demande de paiement de cette indemnité sera rejetée.
Au regard des décomptes et tableaux d’amortissements transmis, il ressort que le défendeur est débiteur des sommes suivantes :
— au titre du prêt n°00000966197, selon décompte du 2 septembre 2025, des sommes suivantes:
3175,61 € (capital échu)803,47 € (intérêts échus au taux normal 1,85 %) 72.710,98 € ( capital à échoir)Soit la somme totale de 76.690,06 €, avec intérêts au taux conventionnel du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
— Au titre du prêt n°00000966198, selon décompte du 2 septembre 2025, des sommes suivantes:
60.000 € (capital à échoir)
Monsieur [S] [T] [A] [J] sera par conséquent condamné à régler les sommes susvisées dans les termes du dispositif.
Sur les frais du procès
Monsieur [S] [T] [A] [J] qui succombe sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE, avec effet au 2 septembre 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêts n° 00000966197 et n° 00000966198 souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [A] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie :
— au titre du prêt n°00000966197, la somme de 76.690,06 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 1,85% l’an du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°00000966198, la somme de 60.000 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [A] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [A] [J] aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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