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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 4 juin 2026, n° 23/11850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11850 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YRC4
N° de MINUTE : 26/00442
DEMANDEUR
LA SOCIETE CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE – CFCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 191
C/
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 22 avril 2011, Monsieur [J] [D] a souscrit auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt n° 79369 d’ un montant de 56.000 euros, remboursable en 180 mensualités, à un taux d’intérêt de 6,07 %, révisable sur la base de l’indice EURIBOR 3 mois, majoré de 4,90 %, ce taux ne pouvant cependant pas dépasser 8,07% ou être inférieur à 6,07%.
Suivant acte notarié en date des 25 et 26 avril 2012, Monsieur [J] [D] a souscrit auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE un contrat de prêt n° 86232 d’ un montant de 25.000 euros, remboursable en 168 mensualités, à un taux d’intérêt révisable tous les 5 ans sur la base de l’indice BTAN, majoré de 4,46%, et fixé à 6,20% les 5 premières années.
Ces deux prêts ont été garantis par des hypothèques conventionnelles prises sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] (93).
Monsieur [J] [D] est décédé le 15 février 2017, laissant pour lui succéder [R] [D], qui a accepté purement et simplement sa succession.
Le prêt n° 79369 a fait l’objet d’un protocole de suspension temporaire de ses mensualités en date du 4 janvier 2018, pour une durée de 12 mois à compter du 22 décembre 2017.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, les mensualités du prêt n° 86232 ont été suspendues pour une durée de 12 mois à compter du même jour.
Des échéances du prêt n° 79369 sont demeurées impayées. Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait signifier à [R] [D] la copie exécutoire de l’acte notarié du 22 avril 2011. Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022, valant commandement de saisie vente, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis [R] [D] en demeure de régulariser la situation, et à cette fin de lui payer notamment la somme de 11.782,55 euros représentant les échéances échues impayées. Par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, remise le 7 juin 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a de nouveau mis [R] [D] en demeure de lui payer la somme de 14.032,42 euros représentant les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et mis [R] [D] en demeure de payer la somme totale de 48.965,79 euros.
Des échéances du prêt n°86232 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée en date du 2 juin 2023, remise le 8 juin 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a mis [R] [D] en demeure de lui payer la somme de
1.573,94 euros représentant les échéances échues impayées, à peine de déchéance du terme du prêt. Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a prononcé la déchéance du terme et mis [R] [D] en demeure de payer la somme totale de 13.673,23 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, elle demande au tribunal de :
— débouter [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 79369,
— condamner [R] [D] à lui payer au titre de ce prêt :
la somme principale de 49.222,92 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 11,07% (majoré de 3% ) à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 38.974,27 euros,prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°86232,
— condamner [R] [D] à lui payer au titre de ce prêt :
la somme principale de 13.689,34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,42% à compter du 10 octobre 2023 sur la somme de 12.087,08 euros,- condamner [R] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner [R] [D] à lui verser la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [R] [D] aux dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, [R] [D] demande au tribunal de :
— constater l’interdiction faite à Monsieur [R] [D] dans le cadre de sa procédure de surendettement de procéder au paiement de ses dettes antérieures au 29/04/2024, ce qui ne constitue cependant pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen,
— reporter de deux années l’exigibilité des sommes réclamées par la banque à compter de la validation du plan de report par la commission de surendettement,
— déclarer non écrite la clause d’indexation du contrat de prêt n°79369,
— supprimer, comme manifestement excessives les pénalités de 7% et 8% prévues par les contrats de prêts n°79369 et n°86232,
— débouter la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE de sa demande au titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— prononcé, avec effet au 1er mars 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 79369 en date du 22 avril 2011 souscrit par Monsieur [J] [D] auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
— déclaré non écrite la clause d’indexation du taux d’intérêt contenue dans le contrat de prêt n°79369,
— supprimé la pénalité de 7% contenue dans le contrat de prêt n°79369 à titre de clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à appliquer un taux d’intérêt conventionnel majoré de 3% à compter du 10 octobre 2023,
— prononcé, avec effet au 1er mars 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°86232 souscrit par Monsieur [J] [D] auprès de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
— supprimé la pénalité de 8% contenue dans le contrat de prêt n°86232 à titre de clause pénale,
— sursis à statuer sur les demandes en paiement de la banque au titre des deux prêts,
— ordonné la réouverture des débats,
— fait injonction à la banque de produire, pour chacun des deux prêts, un décompte arrêté à la date du 1er mars 2025, avec un taux d’intérêt conventionnel de 6,07% pour le contrat de prêt n° 79369,
— sursis à statuer sur la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [R] [D],
— réservé la demande de la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, a demandé de condamner [R] [D] à lui payer :
— au titre du prêt n° 79369,
la somme de 47.419,68 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,07% à compter du 25 mars 2025,- au titre du prêt n°86232,
la somme de 13.423,53 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,42% à compter du 25 mars 2025,la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Elle a demandé de condamner [R] [D] aux dépens et de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La banque a également communiqué, pour chacun des prêts, un décompte des échéances impayées à la date du 25 mars 2025 ainsi qu’un nouveau tableau d’amortissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement au titre de la créance principale
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard des décomptes et des tableaux d’amortissements transmis, les sommes dues au 1er mars 2025 sont les suivantes :
1) Au titre du prêt n° 79369
— échéances échues impayées et frais : 23.827,90 euros ( échéance de février 2025 incluse)
— capital restant dû: 23.473,05 euros ( échéance de février 2025 incluse)
soit la somme de 47.300,75 euros, outre intérêts au taux de 6,07 % l’an à compter du 1er mars 2025 jusqu’au paiement définitif.
2) Au titre du prêt n°86232
— échéances échues impayées et frais : 5.578,81 euros ( échéance de février 2025 incluse)
— capital restant dû: 7.809,45 euros ( échéance de février 2025 incluse)
soit la somme de 13.388,26 euros, outre intérêts au taux de 5,42 % l’an à compter du 1er mars 2025 jusqu’au paiement définitif.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le débiteur a déjà bénéficié de périodes de suspension des échéances des prêts et de délais de paiement dans le cadre de son plan conventionnel de redressement du 24 avril 2024, valable pendant deux ans. En outre, celui-ci ne verse pas d’éléments récents sur sa situation financière actuelle.
En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Cette demande ayant déjà été rejetée dans le cadre du jugement du 18 mars 2025, il ne sera pas statué à nouveau sur celle-ci.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [R] [D] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [R] [D] à payer à la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 79369, la somme de 47.300,75 euros, outre intérêts au taux de 6,07 % l’an à compter du 1er mars 2025 jusqu’au paiement définitif,
— au titre du prêt n°86232, la somme de 13.388,26 euros, outre intérêts au taux de 5,42 % l’an à compter du 1er mars 2025 jusqu’au paiement définitif,
Déboute M. [R] [D] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [R] [D] aux dépens,
Condamne M. [R] [D] à payer à la banque CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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