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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/11105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11105 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ADC
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Société NEXITY STUDEA, SAS
Société SEYNA, SA
C/
Madame [T] [E]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société NEXITY STUDEA, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [T] [E]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif de cautionnement , la société SEYNA assure le paiement au bailleur des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce MME [E] [T] a pris à bail un logement auprès de la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société NEXITY STUDEA a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2309 du Code Civil , “la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ainsi que d’une procédure en restitution .
Par exploit délivré le 14-10-25 , la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont fait assigner MME [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de MME [E] [T] au paiement , à la société NEXITY STUDEA , de la somme principale de 1150.80 euros, au titre des loyers et charges,
— la condamnation de MME [E] [T] au paiement à la société SEYNA, de la somme principale de 494 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation et le paiement de celle-ci à la société NEXITY STUDEA,
— la condamnation de MME [E] [T] au paiement à la société SEYNA d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société NEXITY STUDEA a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette a augmenté à la somme de 2784.14 euros au 01-02-26. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire
MME [E] [T] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire . Elle indique qu’elle a retrouvé un emploi et propose de payer la somme de 150 euros.
MOTIFS:
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi du 6 juillet 1989 , l’action du demandeur est donc recevable .
En application de l’article 1346 du Code Civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la résiliation du bail
En application des articles 1224 , 1728 et 1315 du Code Civil , il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail , justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail .
Le bailleur verse le commandement de payer du 02-04-25 et le décompte locatif justifiant du non paiement de la dette dans le délai de deux mois . Ce manquement répété depuis plusieurs mois est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail puisqu’il porte sur une obligation essentielle de ce contrat .
Par suite de la résiliation du bail au jour du jugement , l’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision .
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Néanmoins le locataire justifie d’une situation sociale et financière qui devrait lui permettre d’exécuter cette obligation de paiement des loyers et de l’arrièré locatif dans un délai raisonnable .
En application des articles 1184 et 1343-5 du Code Civil il y a lieu d’accorder un délais de paiement et de suspendre la résiliation du bail , l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour le cas où le défendeur ne respecterait pas les délais de paiement .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la partie défenderesse n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-02-26 la somme de 2784.14 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner MME [E] [T] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01-02-26.
La société SEYNA produit les quittances subrogatives ainsi que l’engagement de caution . Dès lors MME [E] [T] devra payer la somme de 494 euros à l’assureur .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [E] [T] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à compter du jugement ,
Suspend les effets de la résiliation sous conditions définies ci-dessous ;
Condamne MME [E] [T] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 2784.14 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 01-02-26 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne MME [E] [T] à payer à la société SEYNA, la somme principale de 494 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
Autorise MME [E] [T] à se libérer de la dette par mensualités de 150 euros payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 24ème mensualité étant majorée du solde;
Dit que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul et unique versement, d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible ;
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en ce cas, il est dû par MME [E] [T] une indemnité d’occupation égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération des lieux ;
Condamne MME [E] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ;
Condamne MME [E] [T] en outre aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 02-04-25 ;
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes ;
rappelle l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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