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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 mai 2026, n° 26/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00132 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PRA
Minute : 26/00322
S.A. [T], ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Monsieur [P] [R]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. [T], ANCIENNEMENT DENOMMEE OGIF
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie BECHAUX, substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 17 Avril 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 19 février 2014, [T] SA a donné à bail à M. [P] [R] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer hors charges de 457,80 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 127,00 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, [T] SA a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
[T] SA, comparante, représentée, se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [P] [R] à payer :
une somme de 330,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de cette procédure.
M. [P] [R], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [P] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement partiel du demandeur
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur se désiste de ses demandes, ne laissant subsister que ses prétentions tendant à la condamnation des locataires au paiement des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le désistement de [T] SA sera constaté.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Faute qu’elle succombe, et en l’absence de moyen particulier soutenu à cette fin par la société demanderesse, il n’y a pas lieu de mettre les dépens de la présente procédure à la charge de la partie défenderesse, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Faute pour elle d’être condamnée au paiement des dépens, et en l’absence de moyen particulier soutenu à cette fin par la société demanderesse, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la partie défenderesse le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’indiquer que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES À PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE le désistement d'[T] SA de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, au paiement des arriérés et de l’ensemble des demandes subséquentes ;
DÉBOUTE [T] SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] SA au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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