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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 12 mai 2026, n° 23/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/00961 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJEF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y], [V], [K] [J] divorcée [Q], née le [Date naissance 1] 1975 à MELUN (77000), demeurant : [Adresse 1], Représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, Avocats au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 2] 1973 à SENONCHES (28250), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, Avocats au Barreau d’Orléans
La cause appelée,
A l’audience de mise en état du 24 Mars 2026, où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, Vice-Présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [J] et Monsieur [U] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] (45) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union, sont issus deux enfants :
[C], née le [Date naissance 3] 2003 ;[M], né le [Date naissance 4] 2005.
A la suite de la requête en divorce déposée le 6 mai 2017 par Monsieur [U] [Q], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non conciliation en date du 6 novembre 2017, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 juillet 2019, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [U] [Q] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
Prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de Monsieur [U] [Q] et de Madame [Y] [J] ; Ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;Fixé les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2016 ;Rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelé que conformément à l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ; Maintenu la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Q] peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre parties, conformément aux demandes respectives des parties ; Dit que la charge des trajets de l’enfant incombera à Monsieur [Q] ; Dit qu’à défaut de meilleur accord l’enfant mineur passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;Maintenu à la somme de 125 euros par mois et par enfant (250 euros par mois au total), la contribution de [U] [Q] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, à payer [Y] [J] et en tant que besoin, condamne [U] [Q] au paiement de cette somme, avec maintien des modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2017 ; Dit que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [J] ;Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ; Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rappelé que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces points pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Condamné [U] [Q] aux entiers dépens ; Rappelé que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ; Rappelé que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mars 2023, Madame [Y] [J] a fait assigner Monsieur [U] [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [Y] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;Fixer à 10 000 euros la récompense à la charge de la communauté [L], au profit de Madame [Y] [J] ;Ordonner à Maître [W], notaire, de restituer la somme séquestrée en tenant compte de cette récompense au profit de Madame [J] ;Condamner Monsieur [Q] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, Monsieur [U] [Q] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Débouter Madame [Y] [J] de sa demande de récompense à son profit ;Ordonner l’attribution, à chacun des époux, de la moitié de la somme séquestrées chez Me [W], notaire à [Localité 2] ; Condamner Madame [Y] [J] à verser à M. [Q] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Madame [Y] [J] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue au 10 mars 2026 par une ordonnance du 3 juillet 2025 avec fixation d’une audience de plaidoiries au 24 mars 2026. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder à la liquidation et au partage et qu’aucun notaire commis n’a été désigné.
La complexité des opérations justifie de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [N] [O], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur les récompenses
Madame [Y] [J] sollicite du tribunal de fixer à 10 000 euros la récompense à la charge de la communauté [L], correspondant à une donation perçue de ses parents dont les fonds auraient profité à la communauté.
Monsieur [U] [Q] s’y oppose. S’il ne conteste pas le principe de l’existence de cette donation, il soutient que Madame [Y] [J] ne démontre pas que ces sommes ont profité à la communauté.
Sur ce,
Au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le juge n’est pas tenu sans qu’il puisse lui être reproché un déni de justice de statuer sur les désaccords liquidatifs entre les parties.
La procédure de partage prévoit que le juge statue sur les désaccords liquidatifs après l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif. Un certain nombre des désaccords initiaux peut ainsi être réglé par l’intervention d’un notaire désigné, le juge ne tranche alors que les désaccords persistants.
Au regard de l’ouverture des opérations de partage judiciaire et en l’état des pièces versées aux débats par les parties, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de Madame [Y] [J] dans l’attente de la transmission par le notaire commis au juge commis du procès-verbal de dires auquel sera joint le projet d’état liquidatif.
Sur la somme séquestrée chez Maître [W]
Monsieur [U] [Q] sollicite du tribunal qu’il ordonne l’attribution, à chacun des époux, de la moitié des sommes séquestrées chez Maître [W], notaire à Beaugency (45 190).
Madame [Y] [J] sollicite du tribunal qu’il ordonne à Maître [W] de restituer la somme séquestrée en tenant compte d’une récompense de 10 000 euros à son profit.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1365 du Code de procédure civile prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, il sera tout d’abord constaté que Monsieur [U] [Q] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande.
Par ailleurs, en raison de la désignation d’un notaire commis en charge de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, il sera considéré prématuré de statuer sur la répartition de la somme séquestrée chez le notaire.
En conséquence, il y a de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [U] [Q] et de Madame [Y] [J] tendant à ordonner la restitution par le notaire, Maître [W], de la somme par lui séquestrée jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Madame [Y] [J] et Monsieur [U] [Q] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [Y] [J] et Monsieur [U] [Q] ;DESIGNE Maître [N] [O], notaire à [Localité 4], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ; FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 15 décembre 2026 à 14H00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 1] ;DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés dans le déroulement des opérations ;RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ; DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ; AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier FICOBA ; SURSEOIT à statuer sur la demande de Madame [Y] [J] de fixer à 10 000 euros la récompense à la charge de la communauté jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ; SURSEOIT à statuer sur la demande de Monsieur [U] [Q] d’ordonner l’attribution à Monsieur [U] [Q] et à Madame [Y] [J] de la moitié des sommes séquestrées chez Maître [W], notaire à [Localité 2] jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;SURSEOIT à statuer sur la demande de Madame [Y] [J] d’ordonner à Maître [W], notaire à [Localité 2], de restituer la somme séquestrée en tenant compte d’une récompense de 10 000 euros à son profit jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis ;ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux affaires familiales et Sophie MARAINE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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