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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/08968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08968 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2K
N° de MINUTE : 26/00392
DEMANDEUR :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
C/
DEFENDEURS :
Madame [D] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la banque) a consenti à M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] un prêt immobilier d’un montant initial de 200.168 €, au taux de 3,30 %, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition de parts de SCPI.
Les débiteurs ayant cessé le règlement régulier des mensualités du prêt à compter de l’échéance de mars 2024, la banque leur a adressé des mises en demeure de payer la somme de
3.503,52 euros, correspondant aux échéances impayées du prêt, pénalités et intérêts de retard, par courriers du 6 juin 2024 envoyés lettres simples et en recommandés avec avis de réception, revenus “ plis avisés et non réclamés”.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la déchéance du terme a été prononcée par courriers du 9 septembre 2024, envoyés en recommandés avec avis de réception ( plis avisés et non réclamés).
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la banque a fait assigner M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 7.021,45 € correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,84 % l’an majoré de trois points pour la période postérieure au 6 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat du prêt à effet au 9 septembre 2024 ;
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 109.369,25 € avec intérêts au taux contractuel de 2,84 % l’an majoré de trois points pour la période postérieure au 6 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 8.576,94 € au titre de la clause pénale de 7% applicable aux sommes dues (capital restant dû et intérêts échus), avec intérêts au taux légal à compter dela mise en demaure du 9 septembre 2024,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à lui payer la somme de 21.619,23 € correspondant aux échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 août 2025, avec intérêts au taux contractuel de 2,84 % l’an, majoré de trois points, soit 5,84%, et ce, avec capitalisation,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à lui payerla somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de la SCP WUILQUE, BOSQUE, TAOUIL, BARANIACK, DEWINNE.
M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M], assignés à l’étude du commissaire de jsutice suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile à l’adresse suivante : [Adresse 3], n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens du demandeur.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
En l’espèce, la banque produit notamment aux débats :
— le contrat de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— les mises en demeure d’avoir à payer les échéances échues du prêt, pénalités et intérêts de retard, envoyées le 6 juin 2024 par lettres simples et par recommandés avec avis de réception, revenus “ plis avisés et non réclamés” ; ces mises en demeure sont restées sans effet,
— les deux lettres prononçant la déchéance du terme du prêt envoyées par lettres recommandées du 9 septembre 2024.
Il résulte des éléments susvisés que M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] ont cessé d’exécuter leurs obligations contractuelles à compter du mois de mars 2024. Ces derniers ont donc gravement manqué à l’une des obligations essentielles du contrat qui était de régler les mensualités à chaque échéance contractuellement prévue.
Dans ces conditions,il y a lieu de proncer la résiliation du contrat de prêt immobilier avec effet au 9 septembre 2024.
Sur les demandes en paiement au titre des échéances impayées et du capital restant dû
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Au regard du décompte établi le 6 mai 2025 transmis :
— le montant des échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 septembre 2024 s’élevait à la somme de 6.936,49 €,
— les intérêts échus au 6 septembre 2024 s’élevait à la somme de 84,96€,
— le capital restant dû au 6 septembre 2024 s’élevait à la somme de 107.211,84 €,
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France est donc bien fondée à solliciter la condamnation du défendeur à lui verser les sommes de :
— 6.936,49 € + 84,96€ = 7.021,45 € au titre des échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 107.211,84 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sera déboutée du surplus de ses demandes, notamment au titre de la majoration des intérêts, qui n’est pas motivée dans ses conclusions.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 313-51 du code de la consommation que :
« Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’article 23 du contrat de prêt qu’une indemnité de 8%% calculée sur le capital restant dû est prévue dans l’hypothèse où le contrat est résolu dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause “d’exigibilité anticipée-déchéance du terme”.
Ce montant n’est pas conforme à l’article R313-28 du code de la consommation qui prévoit que cette indemnité ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En outre, le contrat est résolu judiciairement et non par l’application de la clause de décéhance du terme.
Dans ces conditions, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de résolution anticipée du contrat.
Sur les frais du procès
M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à la banque la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE, avec effet au au 9 septembre 2024, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 novembre 2013 entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M],
CONDAMNE solidairement M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France au titre du prêt susvisé les sommes de :
— 7.021,45 € au titre des échéances impayées du 5 mars 2024 au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 107.211,84 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement au titre de la clause pénale et au titre de la majoration des intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] à payer à la la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [M] et Mme [D] [B] épouse [M] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP WUILQUE, BOSQUE, TAOUIL, BARANIACK, DEWINNE,
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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