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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 19 mai 2026, n° 26/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00357 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4U4W
Minute : 26/00042
S.A. [I]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [M] [X]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Sylvie JOUAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT en qualité de juge juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [X]
[I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2010, la S.A. [I] a donné en location à Monsieur [M] [X] un logement n°0191, situé [Adresse 4], à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance locative mensuelle totale de 401,00 euros dans son dernier état.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la S.A. [I] a fait délivrer une mise en demeure en date du 28 octobre 2025 à Monsieur [M] [X], visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme de 3.051,13 euros, arrêté au 28 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2026, la S.A. [I] a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [M] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Monsieur [M] [X] à payer à la S.A. [I] à titre de provision la somme de 4.508,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse,le condamner à payer à la société [I] à titre de provision la somme de 4.508,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure suivant compte arrêté au 27 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse,le condamner à payer à la société [I] une somme de 600,00 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de la présente assignation et les trois commandements signifiés au défendeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
La S.A. [I] représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 5.380,38 euros, échéance de février incluse, selon décompte arrêté au 16 mars 2026.
Monsieur [M] [X], régulièrement assigné à l’étude ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire
En vertu de l’article 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1728 du même code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1729, si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte actualisé versé par la S.A. [I], que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.380,38 euros, échéance du mois de février 2026 comprise, selon décompte en date du 16 mars 2026.
Il est ainsi établi que Monsieur [M] [X] s’est abstenu de payer régulièrement les loyers et charges, contrevenant à son obligation en tant que locataire. L’importance et l’ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail par application des articles précités.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Monsieur [M] [X] étant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [X] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat EST ENSEMBLE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [X] lui doit la somme de 5.380,38 euros, échéance du mois de février 2026 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés en date du 16 mars 2026 et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [M] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.380,38 euros.
Monsieur [M] [X] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [X], partie perdante, sera condamnée, aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A. [I] ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputé contradictoire,
PRONONCONS la résiliation du bail conclu le 3 novembre 2010 entre la S.A. [I] et Monsieur [M] [X] et portant sur le logement n°0191 situé [Adresse 5] à [Localité 4], et ce à compter de la date de la présente décision,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [M] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] à payer à la S.A. [I] la somme provisionnelle de 5.380,38 euros, au titre de l’arriéré de redevances, charges, accessoires, terme du mois de février 2026 inclus ;
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [X] à la somme mensuelle de 401,00 euros et le CONDAMNONS à verser ladite indemnité mensuelle à la S.A. [I] jusqu’à la libération effective des lieux par Monsieur [M] [X], sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] à payer à la S.A. [I] la somme de 100 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] aux dépens,
RAPPELLONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier La Vice-présidente
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