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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 juin 2026, n° 26/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00557 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4PIE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00981
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI de la SELAS GRANDE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0933
ET :
La SAS O2E CONSULTING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, la société SCI [I] a consenti à société O2E CONSULTING un bail professionnel sur un bureau situé [Adresse 3] à Drancy (93700), moyennant un loyer mensuel en principal de 1.370 euros, outre la TVA (274 euros) et les charges (356 euros).
Le 15 décembre 2025, la société SCI [I] a fait délivrer à société O2E CONSULTING un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 17.000 euros.
Par acte du 24 février 2026, la société SCI [I] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal société O2E CONSULTING, pour :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la société O2E CONSULTING ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte ;Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société SCI [I] à titre d’indemnité ;Condamner société O2E CONSULTING à lui payer à titre provisionnel :une somme de 19.000 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, augmentée des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner société O2E CONSULTING à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépensDéclarer en tant que de besoin l’ordonnance opposable aux créanciers inscrits.
À l’audience, la société SCI [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société O2E CONSULTING n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 19 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le contrat de bail, s’agissant d’un bail professionnel, est régi par les dispositions d’ordre public de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (modifiée par la loi du 6 juillet 1989), aucune stipulation du contrat ne prévoyant de déroger à ces dispositions pour soumettre le contrat de bail au statut des baux commerciaux, comme le permet l’article L145-2 du code de commerce.
Ce texte ne prévoyant pas les modalités de résiliation en cas d’impayés, celles-ci sont laissées à la libre volonté des parties ou, à défaut, des articles 1709 et suivants du code civil.
Le bail comporte une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 15 décembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 17.000 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 2 janvier 2026, complété par le décompte du 1er avril 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 15 janvier 2026. L’obligation de société O2E CONSULTING de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte, la possibilité de bénéficier du concours de la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de société O2E CONSULTING causant un préjudice à la société SCI [I], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de cette indemnité, jusqu’à la libération des lieux.
La société SCI [I] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 2 janvier 2026, qui seul sera retenu en l’absence de comparution du preneur, que société O2E CONSULTING reste lui devoir à cette date une somme de 19.500 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance de janvier 2026 incluse.
La société O2E CONSULTING sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par société O2E CONSULTING restera acquis à la société SCI [I] dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de désordres susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts, dont l’appréciation excède l’office du juge des référés.
La société O2E CONSULTING, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la société SCI [I] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 15 janvier 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours du commissaire de Police l’expulsion de la société O2E CONSULTING ou de tous occupants de son chef hors du local situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Condamnons la société O2E CONSULTING au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société O2E CONSULTING à payer à la société SCI [I] la somme provisionnelle de 19.500 euros, échéance de janvier 2026 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société O2E CONSULTING à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025 ;
Condamnons la société O2E CONSULTING à payer à la société SCI [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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