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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SNCF VOYAGEURS, La société NATIONALE SNCF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02069 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FHZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00757
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 17 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [A] [C], [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C0160
ET :
La société SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
La société NATIONALE SNCF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
********************************************
Le 03 décembre 2024, Monsieur [A] [W], étudiant en Master, a été passager du train SNCF Inoui n°6681 au départ de [Localité 1] à 7h52 et, à destination de [Localité 2].
Soutenant que lors de ce trajet, il avait été victime d’un accident corporel du fait de la chute de l’assise de son siège, il a, par exploits des 4 et 11 décembre 2025, fait assigner à comparaître, les sociétés anonymes (SA) SOCIETE NATIONALE SNCF et SNCF VOYAGEURS, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie du département du Rhône (ci-après CPAM RHONE) devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins d’expertise médicale (orthopédie et/ou psychiatrie).
Il a demandé en outre la condamnation de ces sociétés à lui régler les sommes suivantes :
-5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
-2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 27 février 2026, la décision étant mise en délibéré au 17 avril 2026, laquelle date été reportée au 7 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [A] [W] a réitéré ses demandes.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, les sociétés SNCF VOYAGEURS et SOCIETE NATIONALE SNCF ont demandé :
— la mise hors de cause de la société SOCIETE NATIONALE SNCF, la société SNCF VOYAGEURS étant depuis le 1er janvier 2020 la seule à répondre des activités ferroviaires du groupe SNCF ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et subsidiairement, constater qu’elles formulent protestations et réserves ;
— le débouté de Monsieur [A] [W] de sa demande de provision et de prise en charge de ses frais irrépétibles ;
— la condamnation de Monsieur [A] [W] à leur régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM RHONE n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Par message transmis par RPVA le 30 mars 2026, le conseil de Monsieur [A] [W] a produit une note en délibéré. Par message en réponse, à la même date, le conseil des défenderesses, a demandé que la note en délibéré soit écartée des débats faute d’avoir été autorisée au sens des articles 442 et 444 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré produite par le demandeur
L’article 445 du Code de procédure civile dispose : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Au cas présent, il est constant que lors des débats, le conseil du demandeur n’a pas sollicité l’autorisation de produire une note en délibéré.
Dès lors celle transmise par message RPVA du 30 mars 2026 sera écartée des débats.
Sur la demande de mise hors de cause
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par les défenderesses que la société SOCIETE NATIONALE SNCF, société mère du groupe SNCF ne répond pas des activités ferroviaires de ce Groupe, la société SNCF VOYAGEURS étant la seule à intervenir en cette matière.
Dès lors, la société SOCIETE NATIONALE SNCF sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
En l’espèce, Monsieur [A] [W] justifie par la production notamment de son billet de train, de photographies de sa place assise dans celui-ci ainsi que des certificats médicaux d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée de sorte qu’il y sera fait droit.
La mesure d’expertise étant dans son intérêt, elle sera effectuée sur frais avancés par lui.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
En l’espèce, toutefois, les pièces produites par Monsieur [A] [W] ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée, les circonstances de sa chute pendant un trajet de train restant très imprécises à ce stade.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Au cas présent, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ecartons des débats la note en délibéré produite par le conseil de Monsieur [A] [W] par message RPVA du 30 mars 2026 ;
Mettons hors de cause la société SOCIETE NATIONALE SNCF ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Ordonnons une expertise médicale ;
Dr [K] [R]
expert près la Cour d’appel de [Localité 1]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02] -
Email : [Courriel 1]
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [A] [W], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation;
4/ Noter les doléances de la victime;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids);
6/ Pertes de gains professionnels actuels:
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, là ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance
familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13/ Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14/ Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16/ Souffrances endurées
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 / Préjudice sexuel
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
20/ Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que Monsieur [A] [W] devra consigner à la régie du Tribunal la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de provision, à valoir sur le montant de l’indemnisation de l’expert, avant le 25 JUIN 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, avant le 30 SEPTEMBRE 2026, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Bobigny sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service des expertises (Immeuble l’Européen)
[Adresse 6]
[Localité 3]
courriel : [Courriel 2]
Déboutons Monsieur [A] [W] de sa demande de paiement provisionnel ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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