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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juin 2026, n° 26/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZQ3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01030
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SNC NOISY HORIZON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne POMARÈDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367
ET :
La société TALENTUS SECURITE PRIVEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 6 et 13 juin 2024 à effet du 1er juillet 2024, la société SNC NOISY HORIZON a consenti à la société TALENTUS SECURITE PRIVEE un bail commercial portant sur des locaux situés au 2ème étage de l’immeuble « [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 24 novembre et le 3 décembre 2025, la société NOISY HORIZON a fait délivrer à la société TALENTUS SECURITE PRIVEE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal 9.296,28 euros.
Par acte du 3 avril 2026, la société NOISY HORIZON a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TALENTUS SECURITE PRIVEE, pour voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– ordonner l’expulsion sans délai de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE et tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, à une somme mensuelle égale à 953,12 euros au titre des trois premiers mois suivant la résiliation, soit du 25 décembre 2025 au 24 mars 2026 et 1.270,82 euros à compter du 4ème mois, soit à compter du 25 mars 2026 ;
– dire que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer lesdites sommes à la société NOISY HORIZON, à titre provisionnel, à compter du 25 décembre 2025 jusqu’à la libération complète et effective des lieux par la reprise des lieux ou la restitution des clés ;
– autoriser la société NOISY HORIZON à faire procéder par commissaire de justice de son choix à un constat d’état des lieux lors de l’expulsion et/ou de la reprise des lieux en cause, aux frais de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE ;
– condamner la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer à la société NOISY HORIZON à titre provisionnel la somme de 12.579,17 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayées dus, selon décompte actualisé au 10 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025, date de la mise en demeure ;
– condamner la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer à la société NOISY HORIZON la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais de commissaire de justice et les frais de signification de la présente assignation.
À l’audience, la société NOISY HORIZON sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société TALENTUS SECURITE PRIVEE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 24 novembre 2025 (aux lieux loués) et le 3 décembre 2025 (au siège social) pour le paiement de la somme en principal de 9.296,28 euros.
Il ressort du décompte arrêté au 10 février 2026 que la société défenderesse n’a pas réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 janvier 2026.
L’obligation de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE causant un préjudice à la société NOISY HORIZON, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, et du décompte joint à l’assignation, qui sera seul retenu en l’absence de comparution du défendeur, que la société TALENTUS SECURITE PRIVEE reste lui devoir une somme de 12.579,17 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
La société TALENTUS SECURITE PRIVEE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré au siège social.
La société NOISY HORIZON demande enfin à être autorisée à faire procéder par commissaire de justice de son choix à un constat d’état des lieux lors de l’expulsion et/ou de la reprise des lieux en cause, aux frais de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE. Cette demande n’est ni motivée, ni fondée juridiquement. Elle ne peut donc qu’être rejetée.
La société TALENTUS SECURITE PRIVEE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société NOISY HORIZON la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 3 janvier 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société TALENTUS SECURITE PRIVEE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés au 2ème étage de l’immeuble « [Adresse 3] à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer à la société NOISY HORIZON une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer à la société NOISY HORIZON la somme de 12.579,17 euro, au titre des loyers, indemnités et charges dus, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 ;
Condamnons la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ;
Condamnons la société TALENTUS SECURITE PRIVEE à payer à la société NOISY HORIZON la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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