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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MN
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MN
N° de MINUTE : 26/01241
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant et représenté à l’audience par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
DEFENDEUR
CCAS DE LA RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Avril 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Philippe MARION, Me Djamila RIZKI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MN
Jugement du 21 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], salarié de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a été victime d’un accident du travail le 19 août 2023.
La déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 21 août 2023 indique : « L’agent déclare avoir ressenti une forte douleur au niveau du dos (blocage) suite au passage sur un dos d’âne. L’agent a appelé le CRIV qui a dépêché les sapeurs-pompiers de [Localité 4]. L’agent a été admis aux urgences de l’hôpital André Grégoire à [Localité 5]. »
Le certificat médical initial établi le 19 août 2023 constate une lombosciatique gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2023.
L’accident a été pris en charge par la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Cet arrêt a été prolongé pour une sciatique gauche et une hernie discale non opérée jusqu’au 30 juillet 2024.
Par courrier du 11 juillet 2024, la CCAS a notifié à M. [X] une date de reprise au 29 juillet 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024, M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable médicale (CRAM).
Par courrier du 29 juillet 2024, la CCAS a informé M. [X] que le médecin conseil après examen de sa demande médicale, avait estimé que son état de santé permettait la reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique lequel s’organisait de la manière suivante :
Temps effectif travaillé : 50% du 31/07/2024 au 30/08/2024Temps effectif travaillé : 60% du 31/08/2024 au 30/09/2024Temps effectif travaillé : 75% du 01/10/2024 au 31/10/2024Et une reprise à temps plein le 01 novembre 2024.Par courrier du 22 août 2024, constatant la reprise d’activité de l’assuré, la [1] a classé sans suite le recours initié le 15 juillet 2024.
Par courrier du 7 octobre 2024, M. [X] a demandé la prolongation du bénéfice du travail à temps partiel du 1er novembre 2024 au 28 février 2025.
Par courrier du 14 octobre 2024, la CCAS a notifié à M. [X] son refus de prolonger le travail à temps partiel à but thérapeutique.
Par courrier du 17 octobre 2024, M. [X] a contesté cette décision devant la [1].
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la [1] a rejeté le recours de M. [X].
La CCAS a été destinataire du certificat médical final relatif à l’accident du travail du 19 août 2023 fixant au 19 novembre 2024 la consolidation avec séquelles, accompagné d’un protocole de soins post-consolidation pour la période du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025.
L’avis du médecin conseil a limité le protocole de soins post-consolidation pour la période du 4 décembre 2024 au 4 février 2025.
Par courrier du 4 décembre 2024, la CCAS a notifié à l’assuré :
Le refus de prise en charge du syndrome anxio-dépressif constaté par certificat du 22 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle à la suite de l’accident du 19 août 2023,La date de consolidation fixée au 19 novembre 2024,La date de reprise du travail fixée au 13 décembre 2024.Par courrier du 16 décembre 2024, M. [X] a contesté le refus de prise en charge du syndrome anxio-dépressif, la date de consolidation ainsi que la réduction de la période d’accord des soins post-consolidation. Il n’a pas contesté la décision relative à la date de reprise du travail.
Par courrier du 4 février 2025, la CCAS a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins de post-consolidation décrits sur le certificat du 23 janvier 2025.
M. [X] a contesté la décision du 4 février 2025 par courrier du 21 février 2025.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 14 mars 2025, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de la CCAS du 14 octobre 2024 de renouvellement du mi-temps thérapeutique prescrit par son médecin traitant et la décision de la CCAS du 4 février 2025 de refus de prendre en charge son syndrome anxio-dépressif au titre des risques professionnels.
Lors de sa séance du 25 mars 2025, la [1] a confirmé le refus de prise en charge de la lésion de nature psychologique établie par le certificat du 22 novembre 2024 et la date de consolidation fixée u 19 novembre 2024.
Elle a infirmé la décision de la CCAS du 4 décembre 2024 estimant que les soins de post-consolidation étaient à prendre en charge du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025.
Par courrier du 2 avril 2025, la CCAS a notifié à M. [X] une décision annulant et remplaçant la décision du 4 février 2025, prenant en charge les soins post-consolidation pour la période du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025 laquelle a été renvoyée à celle du 8 avril 2026.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que son état de santé justifiait la poursuite d’un mi-temps thérapeutique,Dire et juger que le refus de la CCAS de reconnaître et de prolonger le mi-temps thérapeutique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation,Annuler les décisions de la CCAS relatives au refus de prise en charge du mi-temps thérapeutique,Dire et juger que la décision imposant une reprise à temps plein est illégale et injustifiée,Annuler la décision de reprise à temps plein,Constater que son syndrome anxio-dépressif est en lien direct avec l’accident du travail du 19 août 2023,Annuler les décisions de la CCAS du 4 février 2025 et de la [1] du 7 octobre 2025,Dire que les soins et lésions post-consolidation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle pour la période du 20 mai 2025 au 20 novembre 2025.En tout état de cause :
Condamner la CCAS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CCAS à lui verser la somme de 3 000 euros pour préjudice moral et financier au refus de prise en charge,Condamner la CCAS aux entiers dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CCAS de la [2] demande au tribunal de :
Sur la décision du 14 octobre 2024, débouter M. [M] [X] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la CCAS de la [2] a refusé la prolongation de la période de travail à temps partiel pour motif thérapeutique et confirmer sa décision du 14 octobre 2024 de refus de prolongation de la période de travail a temps partiel pour motif thérapeutique,Sur la décision du 4 décembre 2024 : débouter M. [M] [X] de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle elle a refusé la prise en charge du syndrome anxiodépressif au titre de l’accident du travail du 19 août 2023 et confirmer sa décision du 4 décembre 2024 de refus de la nouvelle lésion déclarée le 22 novembre 2024 au titre de la législation professionnelle,Sur la décision du 4 février 2025 : déclarer irrecevable la demande de M. [M] [X] tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle elle a refusé la prise en charge, à titre professionnel, des soins de post-consolidation décrits sur le certificat du 23 janvier 2025, subsidiairement, débouter M. [M] [X] de sa demande infondée tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2025 remplacée par celle du 2 avril 2025 par laquelle elle a refusé la prise en charge à titre professionnel des soins de post-consolidation décrits sur le certificat du 23 janvier 2025 à compter du 21 mai 2025,En tous les cas, débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, condamner M. [M] [X] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [M] [X] aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mi-temps thérapeutique
Moyens des parties
M. [X] expose avoir fait l’objet d’une prescription de mi-temps thérapeutique à raison de 50% à compter du 31 juillet 2024, régulièrement renouvelée par son médecin traitant en raison de la persistance de douleurs lombaires invalidantes et d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à l’accident du travail du 19 août 2023. Il soutient que son état de santé justifiait la poursuite du mi-temps thérapeutique, qu’aucun élément médical sérieux ne vient contredire les constatations du médecin traitant et que le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste. Il estime qu’il existe une contradiction entre l’avis du médecin conseil et celui du médecin du travail, seul compétent pour apprécier son aptitude à occuper un poste. Il ajoute que la décision de reprise à temps plein au 1er novembre 2024 est incompatible avec son état de santé.
La CCAS prétend qu’il résulte des articles L. 315-1 et L. 323-3 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient au médecin conseil de se prononcer sur l’opportunité d’accorder le bénéfice d’une période de travail à temps partiel pour un motif thérapeutique, que la [1] a confirmé l’avis du médecin conseil. Elle estime au regard des rapports du médecin conseil et de la [1] que M. [X] était en capacité le 1er novembre 2024 d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein. Elle précise que les avis d’inaptitude émanant du médecin du travail cités par l’assuré ne touchent pas à la question posée en ce qu’ils concernent seulement le poste statutaire de l’assuré mais pas sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, qu’en l’espèce, le médecin du travail a émis deux avis d’inaptitude au poste statutaire et qu’il a également préconisé un temps partiel thérapeutique pour trois mois le 1er août 2024 mais n’a pas jugé pertinent de le prolonger au mois de novembre 2024. Elle soutient qu’avec les aménagements de poste proposés par le médecin du travail, M. [X] n’avait pas besoin de poursuivre l’exercice de son activité en temps partiel thérapeutique, qu’aucun élément ne permet d’indiquer que M. [X] n’était pas apte à exercer une activité salariée adaptée à compter du 1er novembre 2024 en dehors d’un exercice en temps partiel thérapeutique au regard de l’avis d’aptitude avec aménagements rendu par le médecin du travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 53 du règlement intérieur de la CCAS, “Dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”
Aux termes de l’article 54 du même règlement, “le médecin conseil chargé de se prononcer sur la demande de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, peut solliciter l’avis du médecin du travail en demandant une visite de pré-reprise, notamment lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible et en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires.
L’avis du médecin du travail devra être à nouveau sollicité lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.”
Aux termes de l’article 55 du règlement, “le médecin conseil fixe la durée du temps de travail, ainsi que la durée de la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique. La durée totale accordée ne peut excéder un an, pour une même pathologie.
A titre exceptionnel, une prolongation peut être accordée après accord du médecin conseil.”
Aux termes de l’article 56 de ce règlement, “la reprise peut s’effectuer dans l’emploi statutaire, ou dans un autre poste, selon l’avis du médecin du travail.
L’agent reprenant son emploi statutaire conserve tous les avantages de la situation de présence, notamment sa pleine rémunération calculée d’après celle prévue pour les agents assurant le même service à temps plein.
L’agent reprenant une activité à temps partiel pour motif thérapeutique dans un autre emploi bénéficie des mêmes dispositions, à l’exception des primes qui sont celles de l’emploi d’utilisation.”
Selon l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article Prévisualiser : L. 321-1L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, par courrier du 11 juillet 2024, la CCAS a informé M. [X] que le médecin conseil considérait qu’il pouvait reprendre le travail dès le 29 juillet 2024.
Par courrier du 29 juillet 2024, la CCAS a ensuite indiqué à M. [X] que sa demande médicale avait été examinée par son médecin conseil lequel avait estimé que son état de santé lui permettait la reprise d’activité en temps partiel à but thérapeutique :
Temps effectif travaillé : 50% du 31/07/2024 au 30/08/2024Temps effectif travaillé : 60% du 31/08/2024 au 30/09/2024Temps effectif travaillé : 75% du 01/10/2024 au 31/10/2024et une reprise à temps plein le 01 novembre 2024.
Par courrier du 14 octobre 2024, la CCAS a informé M. [X] que son médecin conseil avait examiné sa demande de prolongation d’activité en temps partiel à but thérapeutique et avait émis un avis défavorable lors de la consultation du 14 octobre 2024, qu’en conséquence, la reprise de travail devrait être effectuée à temps plein à compter du 31 octobre 2024.
Le rapport médical du praticien conseil est le suivant : « Le médecin conseil au vu des données médico-administratives de cet assuré, a considéré que cette prolongation n’était pas justifiée, le certificat du médecin traitant n’apportant pas de précisions médicales quant à cette demande de prolongation permettant la réhabilitation au travail sur un poste adapté si le médecin du travail le considère. »
Le rapport de la [1] indique : « L’IRM du rachis lombaire du 14 mai 2024 montre une protusion discale postérolatérale gauche L5-S1 avec de discrets remaniements inflammatoires Modic un à gauche.
Il est hospitalisé du 17 juin 2024 au 21 juin 2024 dans le cadre d’une hospitalisation de semaine pour prise en charge d’une lomboradiculalgie S1 gauche bénéficiant d’une infiltration épidurale le 17 juin 2024.
A sa sortie, le compte rendu d’hospitalisation indique une disparition de la radiculalgie avec persistance de la lombalgie. Un programme de réentrainement à l’effort lui a été prescrit afin de permettre une reprise de ses activités au quotidien et son activité professionnelle.
Il a bénéficié d’une prise en charge par un médecin psychiatre avec un traitement par [T] signe [J] depuis le 19 juillet 2024.
Le 23 juillet 2024 il a été prescrit un TENS
Il a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique de 3 mois et en l’absence de traitement, la poursuite d’un temps partiel thérapeutique n’est pas justifié.
Conclusions :
Compte tenu des éléments fournis par la médecin conseil de la CCAS de la [2] et des élément fournis par l’assuré, la [1] considère que la poursuite d’un temps partiel thérapeutique n’est pas justifiée médicalement à 16 mois des faits accidentels. »
M. [X] conteste la décision de la CCAS lui imposant une reprise d’activité à temps plein à compter du 1er novembre 2024.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un certificat médical du 14 juillet 2024 du docteur [K], médecin généraliste au sein de la maison de garde [Localité 6] Nord Est, aux termes duquel : « [M. [X]] a consulté en raison d’un état anxieux sévère et d’une migraine non soulagée par ses traitements habituels ».
Il verse également aux débats un certificat du docteur [C], psychiatre, du 19 juillet 2024 indiquant : « J’ai vu en consultation ce jour Monsieur [X] [M], 45 ans qui présente un syndrome anxio-dépressif suite un accident qu’il lui provoque de dorsalgie (sentiment de pression intérieure perte d’élan) et des phénomènes hallucinatoires hypnagogique associé à un sentiment de persécution. Pas d’addictions. J’ai lui proposée un traitement comme suivant (…) ».
Le tribunal relève toutefois que M. [X] ne justifie d’aucun suivi psychiatrique régulier avant le 19 juillet 2024.
Sur son état somatique, M. [X] produit un certificat du docteur [G], rhumatologue, qui certifie le 18 juillet 2024 qu’il « est suivi en rhumatologie dans le cadre d’un programme de réentrainement à l’effort pour lombalgie chronique avec facteur de risque de chronicité. Le patient rapporte des douleurs lombaire et fesse G d’horaire mixte depuis son accident de travail d’août 2023.
Le patient rapporte des douleurs exacerbées également par le stress engendré entre autres par des contrôles fréquents de son employeur et un sentiment d’injustice et de non reconnaissance. La dernière IRM du rachis lombaire du 14 mai 2024 montre une protusion discale postéro-latérale gauche L5-S1, discrets remaniements inflammatoires Modic 1 à G. »
Il communique en outre un certificat du docteur [F] du 28 août 2024 indiquant : « Il persiste des douleurs malgré la réalisation d’infiltrations et d’une prise en charge globale. Il me semble justifié de pouvoir reconsidérer le dossier de Monsieur [X] pour une demande de consolidation et de ne pas clôturer le dossier d’accident du travail devant la persistance des douleurs ».
Il produit enfin le certificat médical du docteur [Q], son médecin traitant, du 7 octobre 2024 certifiant avoir constaté que « son état de santé actuel nécessite la poursuite d’un mi-temps thérapeutique. » ainsi qu’un avis de travail de prolongation d’un temps de travail aménagé à 50% du 7 octobre 2024 de ce même docteur.
Suite au refus de la CCAS de prolonger son mi-temps thérapeutique, il a consulté de nouveau le docteur [Q] qui a certifié le 31 octobre 2024 : « En conclusion, son état de santé actuel ne permet pas de consolider l’accident de travail en date du 19/08/2023. Il y a en effet toujours des soins en cours qui permettent une amélioration progressive de son état de santé. Il n’y a donc pas d’indication à clôturer l’accident de travail ce jour. Je pense à mon avis qu’une poursuite du mi-temps thérapeutique est de nature à favoriser sa réinsertion professionnelle ».
M. [X] prétend qu’il existe une contradiction manifeste entre l’avis du médecin conseil et celui du médecin du travail.
A ce titre, il verse aux débats l’avis du médecin du travail suite à sa visite du 1er août 2024 concluant à un début d’inaptitude provisoire :
« Pas de conduite professionnelle
Pas de marche prolongée
Pas de port de charge
Apte travail de bureau
Service du matin
Pour 3 mois
TPT 50%. »
L’avis du médecin du travail du 27 novembre 2024 de prolongation d’inaptitude provisoire mentionne quant à lui : « Pas de conduite de véhicule : missions de centre, limiter les déplacements, travail administratif sans port de charge, ni station debout prolongée. Horaires à adapter en fonction du planning de rééducation. Proposer une immersion sur un poste d’AAM. »
Ainsi, comme le soutient valablement la CCAS, le médecin du travail a préconisé un temps partiel thérapeutique pendant trois mois le 1er août 2024, soit jusqu’au 31 octobre 2024 mais ne l’a pas prolongé à compter de cette date de sorte que l’avis du médecin du travail n’est pas en contradiction avec la décision du médecin conseil de la Caisse.
Le médecin du travail préconise un non-retour à l’emploi antérieur, un emploi administratif et des horaires adaptées en fonction du planning de rééducation de M. [X].
Selon le certificat médical du 19 novembre 2024 du docteur [B], rhumatologue, la consolidation de l’état de santé de M. [X] est fixée au 19 novembre 2024, le docteur [B] précisant que M. [X] bénéficie de soins post consolidation à compter du 20 novembre 2024 pour une durée de six mois pour le suivi psychiatrique régulier (tous les deux mois) et le suivi rhumatologique à l’hôpital de la [Etablissement 1] pour une lombosciatique S1 gauche discale par hernie discale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que seul le médecin traitant de M. [X] préconise une prolongation de son mi-temps thérapeutique sans pour autant en donner les raisons médicales, ce dernier indiquant penser qu’une poursuite à mi-temps thérapeutique favoriserait une réinsertion professionnelle de son patient. Or il convient de relever que la consolidation de l’état de santé de M. [X] a été fixée au 19 novembre 2024 par le docteur [B], rhumatologue, et que M. [X] a déjà bénéficié d’une reprise progressive du travail depuis le 29 juillet 2024.
Par ailleurs, le fait de bénéficier de soins, d’un suivi psychiatrique et de prendre encore de traitements n’empêche pas une reprise d’activité, étant précisé que le médecin du travail préconise la reprise dans un post-administratif.
En conséquence, la demande d’annulation de la décision de la CCAS refusant la prolongation d’un travail à mi-temps thérapeutique sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion de M. [X]
A titre liminaire, il y a lieu de distinguer les deux demandes de M. [X] : sa demande de prise en charge de sa nouvelle lésion « dépression » au titre de l’accident du travail du 19 août 2023 et la demande de prise en charge des soins post-consolidation.
Moyens des parties
M. [X] sollicite la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de son état dépressif.
La CCAS expose principalement qu’aucun arrêt de travail au titre du syndrome anxiodépressif n’a été établi à compter de la date de survenance de l’accident le 19 août 2023 jusqu’à la date de consolidation, par certificat médical descriptif du 22 novembre 2024, et que c’est à compter du 14 juillet 2024 que M. [X] se fait prescrire une ordonnance avec anxiolytique. Elle note que M. [X] a entamé un suivi psychiatrique concomitamment à sa décision du 11 juillet 2024 de fixation de la date de reprise du travail au 29 juillet 2024.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
Selon l’article L. 443-2 du même code, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute consiste en toute modification dans l’état de la victime qui, après consolidation ou guérison apparente, amène la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail, les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident du travail, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles (Cass. soc., 12 nov. 1998, no 97-40.140, Bull. civ. V, no 491).
Les nouvelles lésions doivent apparaître postérieurement à la consolidation de l’état de santé du salarié victime pour pouvoir être qualifiées de rechute ; si elles apparaissent avant cette date de consolidation, ces nouvelles lésions doivent être rattachées à l’accident de travail initial du salarié victime (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, no 10-21.835).
En l’espèce, sur le certificat médical final du 22 novembre 2024, le docteur [Q] a constaté : « Lombosciatique gauche sur hernie discale L5/S1 et syndrome anxio dépressif réactionnel à l’accident du travail ».
Par courrier du 4 décembre 2024, la CCAS a informé M. [X] que le médecin conseil écartait tout lien de causalité unique et certain entre les troubles de syndrome anxiodépressif, décrits le 22 novembre 2024 par le docteur [Q] et les lésions strictement imputables à l’accident de travail dont il a été victime le 19 août 2023.
Par courrier du même jour, elle a fixé la consolidation de ses lésions au 19 novembre 2024, conformément à l’avis du médecin traitant.
Selon l’avis du médecin conseil : « L’assuré conteste ces décisions, en s’appuyant sur des certificats médicaux qu’il a sollicités, mais le médecin conseil au vu du parcours médico-administratif de l’assuré maintient ses décisions pour cet accident du travail. ».
La [1] a conclu : « Dans ces conditions, sur un plan strictement médicolégal, il paraît difficile d’établit plus d’un an après un rapport unique, direct et certain entre le syndrome anxiodépressif et le fait accidentel initial. Parallèlement, en l’absence d’intervention chirurgicale, on peut en effet confirmer une consolidation au 19 novembre 2024 et la prise en charge de soins post-consolidation du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025. »
M. [X] prétend que la nouvelle lésion « dépression » est en lien avec son accident du 19 août 2023.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats un certificat médical du docteur [C], psychiatre, du 13 décembre 2024 aux termes duquel : « J’ai vu en consultation ce jour Monsieur [X] [M], 45 ans, qui présente un syndrome anxio-dépressif suite à un accident qu’il lui provoque de dorsalgie (sentiment de pression intérieure perte d’élan) et des phénomènes hallucinatoires hypnagogique associé à un sentiment de persécution. Pas d’addictions.
C’est notre deuxième consultation depuis juillet mais il bénéficie de suivi psychothérapique depuis il a effectué déjà 5 séances renouvelables par M. [I] [S] à l’institut [3] »
Il produit également une attestation de l’IAPR (institut d’accompagnement psychologique et de ressources) indiquant : « L’appel de Monsieur [M] [X] sur la permanence d’accompagnement psychologique, dans le cadre de la convention entre l’entreprise [2] et l'[3], a été reçu le 30/07/2024. Monsieur [M] [X] a bénéficié d’un accompagnement psychologique ponctuel qui a donné lieu à 5 entretiens de suivi F/F, 1 entretien d’évaluation aux dates suivantes : 20/08/2024, 03/09/2024, 15/10/2024, 29/10/2024, 10/12/2024, 30/07/2024. »
Il ressort de ces éléments que M. [X] n’a pas consulté de psychiatre, ni fait état de syndrome dépressif, dans les suites directes de son accident du travail, mais un an après, soit à compter du mois de juillet 2024, période où il a rencontré pour la première fois le docteur [C], et un psychologue de l’IAPR.
Le seul fait de consulter un psychiatre et un psychologue un an après la date de l’accident ne permet pas d’établir un lien direct entre l’accident du travail et le syndrome anxio-dépressif dont se prévaut l’assuré d’autant que l’accident n’a pas été causé par une agression ou un traumatisme psychologique, mais par le passage sur un dos d’âne.
Le docteur [C] ne fait par ailleurs pas de lien entre l’accident du travail et le syndrome anxio-dépressif de M. [X].
A défaut de justifier d’un lien direct entre les nouvelles lésions invoquées et l’accident du travail du 19 août 2023, il convient de débouter M. [X] de sa demande de prise en charge de sa nouvelle lésion « dépression » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande de prise en charge des soins post consolidation pour la période du 20 mai 2025 au 20 novembre 2025
Moyens des parties
M. [X] expose avoir présenté dès les suites immédiates de son accident des douleurs persistantes et un syndrome anxiodépressif de sorte que les lésions psychologiques et les soins post-consolidation s’inscrivent dans la continuité directe de l’accident du travail.
La CCAS expose que M. [X] n’a pas formé de recours contentieux contre l’avis de la [1] ayant confirmé la date de consolidation, qu’il lui appartient de démontrer que les lésions décrites sur le certificat du 23 janvier 2025 étaient en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 19 août 2023, qu’il ne produit aucun document nouveau médical qui n’aurait pas été examiné par la [1]
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La prise en charge des soins, après la consolidation de la victime, s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail. En outre, le renouvellement de soins post consolidation doit être pris en charge lorsque ces soins sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux déjà prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il est constant que la CCAS a pris en charge par décision du 2 avril 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins post-consolidation décrits le 22 novembre 2024 par le docteur [Q] du 20 novembre 2024 au 20 mai 2025 et qu’elle a maintenu son refus de décision de la prise en charge de ces mêmes soins post consolidation du 21 mai 2025 au 4 septembre 2025
M. [X] conteste la décision de la CCAS du 5 juin 205 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins post consolidation décrits sur le certificat du 15 mai 2025 du docteur [Q].
Le rapport médical du médecin conseil indique : « L’assuré a présenté une nouvelle demande de SPC en date du 20/05/202 pour 6 nouveaux mois, soit jusqu’au 20/11/2025.
Le médecin conseil a étudié sur pièces le 04/06/2025, le dossier, mais sans éléments nouveaux justificatifs de cette prolongation de soins, le médecin a refusé cette prolongation de SPC, à deux ans des faits accidentels. »
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] le 19 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que la présomption d’imputabilité a cessé de s’appliquer à compter de cette date, de sorte qu’il revient à M. [X] de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre toute lésion postérieure et l’accident du travail.
Au soutien de sa demande, il se prévaut d’un suivi psychologique (attestation du 11 décembre 2024), du certificat médical du 23 janvier 2025, de son médecin traitant, de protocole de soins après consolidation, d’un arrêt de travail initial du 18 mars 2025 au 11 avril 2025 sur lequel figure la mention « sans rapport avec un accident de travail », des arrêts de travail de prolongation du 11 avril 2025 jusqu’au 17 novembre 2025, d’une facture de son masseur kinésithérapeute du 14 octobre 2025 et d’une attestation d’un collègue de travail.
Or comme il a été précédemment retenu, les troubles psychologiques ne constituent pas une nouvelle lésion de l’accident du travail du 19 août 2023.
Par ailleurs, les soins post consolidation ont été pris en charge jusqu’au 20 mai 2025 conformément au certificat médical du médecin traitant du 23 janvier 2025, certificat qui a donc déjà été traité par la CCAS.
Enfin, les arrêts de travail prescrits à compter du 18 mars 2025 et les contrôles y afférents ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 19 août 2023.
Dès lors, M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les soins dont il demande la prise en charge et l’accident du travail, étant précisé qu’il ne verse pas aux débats le demande de soins post consolidation établie par son médecin traitant le 20 mai 2025.
Dans ces conditions la demande de prise en charge des soins post consolidation à compter du 20 mai 2025 jusqu’au 20 novembre 2025 sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire de M. [X]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [X] ne prouve ni une faute de la CCAS, ni un préjudice moral.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser à la CCAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [X] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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