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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 30 mars 2026, n° 22/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00093
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/00317
N° Portalis DB2R-W-B7G-DLCD
CR/LT
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 605 520 071, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [I]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2],
représenté par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS plaidant.
INTERVENANT
S.A.S. FOND COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à, [Adresse 3], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à, [Adresse 4] –, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est à, [Adresse 6],
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025,
Débats tenu à l’audience publique du : 02 Février 2026,
Date de délibéré indiquée par le Président par RPVA : 30 Mars 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 30 Mars 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de prêt reçu le 30 juin 2012 par Maître, [V], Notaire à, [Localité 4] (72), la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a consenti à Monsieur, [I], [Z] et Madame, [R], [U] un prêt d’un montant en principal de 111 293 francs suisses, soit 92 524,48 euros, outre intérêts au taux de 3,10 % l’an, en vertu duquel a été inscrite à la Conservation des Hypothèques de, [Localité 5] une hypothèque conventionnelle le 19 juillet 2012 sur :
— les biens et droits immobiliers sis à, [Localité 6] (72), lieudit ,"[Localité 7]" cadastrés section A N,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2] pour une contenance totale de 27a35ca et la moitié indivise d’une parcelle servant d’accès, cadastrée Section A numéro, [Cadastre 3] pour une contenance de 90 ca,
— Sur les biens et droits immobiliers sis à, [Localité 8] (72), lieudit ", [Adresse 7]", cadastrés section YD N,°[Cadastre 4] pour une contenance de 30a 94 ca.
Suite à des échéances impayées, la SA BANQUE POPULAIRE a fait délivrer à Monsieur, [Z] un commandement aux fins de saisie vente le 31 octobre 2019.
En parallèle, une procédure de saisie immobilière a été diligentée et, par jugement d’adjudication rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire du MANS le 7 septembre 2021, les biens de Monsieur, [I], [Z] situés à SAINT OUEN DE MIMBRE et ASSE LE BOISNE ont été adjugés à la somme de 112 500 euros.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a déclaré sa créance à hauteur de 66 752,40 euros sauf mémoire, dans le cadre de cette saisie immobilière,
Un second commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Monsieur, [Z] le 14 octobre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2022, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a fait assigner Monsieur, [I], [Z] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 70 716,64 euros outre intérêts au taux de 3,10% à compter du 12 octobre 2021, au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur, [Z] aux motifs que le projet de distribution du prix de vente de l’immeuble objet de l’hypothèque conventionnelle a été homologué et qu’il lui a été conféré force exécutoire.
Suivant acte de cession de créances en date du 1er août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a cédé à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la SOCIETE IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, sa créance à l’égard de Monsieur, [I], [Z].
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est intervenue volontairement dans le cadre de la présente procédure par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BONNEVILLE a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023 pour permettre la poursuite de l’instruction avec l’intervenant volontaire.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur, [I], [Z], et déclaré la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS recevables en leur action.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS demandent de :
— Déclarer recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES,
— Condamner Monsieur, [I], [Z] à payer en deniers ou quittance au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 70 716.64 euros outre intérêts au taux de 3.10 % à compter du 12 octobre 2021 et ce jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit,
— Condamner Monsieur, [I], [Z] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [I], [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive, dont distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir en substance que suite à la cession de créance intervenue entre elles notifiées à Monsieur, [S], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est désormais titulaire de la créance objet du présent litige et recevable à intervenir volontairement en lieu et place de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES. Elles ajoutent que depuis la délivrance de l’assignation, Monsieur, [I], [Z] a procédé entre les mains du commissaire de justice au règlement de la somme de 18 863,54 euros
Monsieur, [I], [Z] n’a notifié aucune conclusion au fond par la voie électrique, et ne justifie pas que les conclusions figurant dans son dossier déposé à l’audience ont été régulièrement transmises aux autres parties avant la date de l’ordonnance de clôture, une ultime injonction de conclure ayant été adressée à son conseil le 24 septembre 2025.
Il ne sera en conséquence pas tenu compte de ces conclusions.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé la procédure à l’audience collégiale du 2 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES, au regard de l’acte de cession de créances du 1er août 2023 produit aux débats relatif à la créance à l’égard de Monsieur, [I], [Z], et notifié le 13 septembre 2023 à ce dernier.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS produit notamment aux débats les éléments suivants :
— L’acte authentique de prêt en date du 13 juin 2012 reçu par Maître, [V], notaire à, [Localité 4] (72), comportant en annexe l’offre de prêt immobilier émise le 14 mars 2012 acceptée par Monsieur, [I], [Z] et par Madame, [R], [U] le 26 mars 2012, contenant le tableau d’amortissement, les conditions générales et la notice d’information relative au contrat d’assurance groupe facultative,
— La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur, [Z] qu’il a reçue le 13 avril 2018, de régler les échéances du prêt n°05633817 dans un délai de deux mois,
— Un courriel de Monsieur, [I], [Z] en date du 18 mars 2019 proposant de verser la somme mensuelle de 400 euros pendant six mois,
— La lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 septembre 2019 par Monsieur, [Z] par lequel la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme du prêt,
— Les commandements aux fins de saisie-vente signifiés à Monsieur, [Z] par huissier de justice les 31 octobre 2019 et 14 octobre 2021,
— Le courrier date du 17 novembre 2021 de la SELARL, [F], [Y], aux termes duquel Monsieur, [I], [Z] s’est engagé à régler 500 euros par mois dans l’attente de vendre un bien et pouvoir régler l’intégralité,
— L’ordonnance sur requête du 24 décembre 2021 autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [Z], sis à, [Localité 9] (74),
— La déclaration de créance de la BANQUE POPULAIRE du 6 septembre 2019 au titre du prêt litigieux, faite dans la procédure de saisie immobilière des biens de Monsieur, [Z] sis à, [Localité 6] (72) et, [Localité 8] (72),
— Des décomptes de créance arrêtés au 29 juillet 2024 et 19 juin 2025.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS au titre du prêt Banque populaire n°05633817 s’établit, avant déduction des sommes versées par Monsieur, [I], [Z], comme suit :
— Capital restant dû : 63 488,30 euros,
— Échéances impayées : 1467,07 euros,
— Intérêts au taux de 3,1% du 20 février 2018 au 11 octobre 2021 : 6513,66 euros,
— Vente de devises en date du 6 septembre 2018 à déduire : – 752,39 euros,
Soit un montant de 70 716,64 euros duquel il convient de déduire la somme de 18 863,54 euros versée par Monsieur, [I], [Z] au commissaire de justice en charge du recouvrement, soit une somme totale de 51 853,10 euros arrêtée au 19 juin 2025.
Monsieur, [I], [Z] sera dès lors condamné à payer la somme de 51 853,10 euros, outre intérêts au taux annuel de 3,1 % à compter du 12 octobre 2021, outre capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [I], [Z] succombant, il assumera la charge des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD, avocat, pour les frais dont il aura fait l’avance en application de l’article 699 du même code.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, ne font pas partie des dépens énumérés de façon limitative par l’article 695 du code de procédure civile mais constituent des frais irrépétibles dont l’indemnisation relève des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sera ainsi rejetée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, Monsieur, [I], [Z] qui succombe sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 1000 euros pour les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES,
CONDAMNE Monsieur, [I], [Z] à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 51 853,10 euros (CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENTS CINQUANTE-TROIS EUROS et DIX CENTIMES) avec intérêts au taux annuel de 3,1 % à compter du 12 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur, [I], [Z] aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric BOUTARD,
CONDAMNE Monsieur, [I], [Z] à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
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