Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 21 juin 2021, n° 20/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00382 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLE, Société 1001 SOLEILS, D' ASSURANCE MUTUELLE, Société CAISSE REGIONALE, S.A.S.U. EDF ENR |
Texte intégral
Du 21 juin 2021
56Z
SCI/FH
PPP Contentieux général
No RG 20/00382 – N° Portalis
DBX6-W-B7E-UC70
A B,
Z B
C/
[…],
Société 1001 SOLEILS,
Société CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE CENTRE
ATLANTIQUE GROUPAMA
- Expéditions délivrées à :
Me Paul YON
Me Benoît TONIN
Sté 1001 SOLEILS
Me Emmanuel C
- FE délivrée à
Le 22/07/2021
Extrait des minutes du tribunal judiciaire de Bordeaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité 180, […]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juin 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE: Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE, Vice
Présidente
GREFFIER: Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur A B né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z B né le […] à […]
[…]
[…]
tous deux représentés par Maître Paul YON, avocat au barreau de
Paris, membre de la SARL PAUL YON
DEFENDERESSES:
[…]
RCS LYON N° 433 160 900
[…]
Représenté par Maître Benoît TONIN, avocat au barreau de Bordeaux
Société 1001 SOLEILS -
RCS de Bordeaux n° 478 898 703
[…]
Absente
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE-GROUPAMA CENTRE
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuel C, avocat au barreau de Rouen, membre de la SELARL INTERBARREAUX VERMONT
C-D & Associés
DÉBATS:
Audience publique en date du 26 Avril 2021
PROCÉDURE:
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT:
Contradictoire et en premier ressort
-2
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Selon bon de commande du 17 juillet 2018, Monsieur A DE
PERETTI et Madame Z B ont conclu avec la société EDF ENR SOLAIRE un contrat d’installation à leur domicile, situé […]
d’AURILLAC, de panneaux photovoltaïques pour la somme de
24 674 euros TTC.
La réalisation de l’ouvrage a été réalisée par la société 1001 SOLEILS en sa qualité de sous-traitant de la société EDF ENR SOLAIRE.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2020, Monsieur et Madame B ont fait assigner la SASU EDF ENR devant
ce tribunal aux fins :
de condamner la société EDF ENR à dissocier les deux câbles gainés (PAC et panneaux photovoltaïques) dans un délai de un mois
à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1000 euros
par jour de retard,
- de condamner la société EDF ENR à leur payer les sommes de :
* 3475, 43 euros TTC pour la prise en charge des frais nécessaires à la mise aux normes de l’alimentation du système photovoltaïque ainsi que la remise en état de la pompe à chaleur,
* 1900 euros pour la prise en charge de la surconsommation de fioul avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
- de condamner la société EDF ENR à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les
entiers dépens,
et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2020, la société EDF ENR, anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE a fait citer la société
1001 SOLEILS et la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
-3
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 avril 2021.
Monsieur et Madame B, représentés par avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
En défense, la société EDF ENR, représentée, conclut à titre principal au débouté des demandes des époux B, et à titre subsidiaire, sollicite la condamnation de la société 1001 SOLEILS et de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, la société EDF ENR conclut au débouté de la société 1001 SOLEILS et de la société GROUPAMA CENTRE
ATLANTIQUE de l’ensemble de leurs demandes et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens:
La SARL 1001 SOLEILS et la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, représentées par avocat, demandent de dire et juger
Monsieur et Madame B non fondés en leurs demandes et concluent au débouté des demandes formées par la société EDF ENR
à leur encontre.
Elles sollicitent la condamnation de la société EDF ENR à leur payer à chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la responsabilité de la société EDF ENR.
Suivant l’article 1792-3 du Code Civil, les autres éléments
d’équipements de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Monsieur et Madame B exposent que leur maison est chauffée par une pompe à chaleur depuis 2007, que l’installation des panneaux photovoltaïques a eu lieu en septembre 2018, qu’en octobre
2018, lors de sa remise en route, leur pompe à chaleur est tombée en panne.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1792-3 du code civil,
Monsieur et Madame B estiment que la responsabilité de la société EDF ENR est engagée.
-4
A l’appui de leurs prétentions, ils versent aux débats un courrier de
Monsieur X, expert, adressé à EDF ENR, dont il ressort qu’il a organisé une réunion contradictoire au domicile des demandeurs, que les câbles d’alimentation de la pompe à chaleur et du système photovoltaïque sont dans une même goulotte ce qui génère des courants de fuite électrique entre les deux câbles, que pour remédier au problème, il faut que la société EDF ENR dissocie les deux câbles gainés afin d’écarter tout éventuel courant de fuite et autre dommage collatéral.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs fondent leurs demandes sur la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article
1792-3 du code civil, alors qu’il n’est pas contesté que leur installation photovoltaïque fonctionne. Dès lors, leur demande présentée sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
Par ailleurs, et à titre superfétatoire, il y a lieu de constater que le courrier de l’expert X ne peut s’analyser en une expertise contradictoire, dès lors que n’est produit aucun compte-rendu d’expertise ni de procès-verbal signé par les parties présentes, qu’en outre de son côté, la société 1001 SOLEILS produit un courrier émanant de Monsieur Y, expert, adressé à
GROUPAMA lequel écrit "s’il est effectivement peu judicieux d’avoir glissé des câbles électriques de l’installation photovoltaïque dans une goulotte dédiée aux câbles d’alimentation de la PAC (encore faudrait-il connaître les caractéristiques techniques des différents câbles concernés), aucun élément technique ne permet de faire le lien entre cette situation de fait et la panne de la PAC. En toute hypothèse, la proximité dans une même goulotte de câbles électriques en courant continu et de ces câbles électriques en courant alternatif ne peut être
à l’origine des courants de fuite constatés. Seul le vieillissement ou
l’endommagement des câbles électriques de la PAC peut être à
l’origine des courants de fuite constatés".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre
l’installation de l’équipement photovoltaïque et la panne de la pompe à chaleur n’est en tout état de cause pas établi, et ce d’autant plus qu’aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame
B soulignent qu’ils ne peuvent pas demander une expertise judiciaire dans la mesure où ils ont fait réparer leur pompe à chaleur, ce qui signifie que actuellement la pompe à chaleur fonctionne et ce en dépit de l’installation des câbles dans la même goulotte que les câbles d’alimentation du système photovoltaïque.
En conséquence, Monsieur et Madame B seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société
EDF ENR, en ce compris leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
-5
POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME
EN PAGES LE GREFFIER du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Greffier r
Le e
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f
Sur la demande en garantie.
Monsieur et Madame B étant déboutés de l’intégralité de leurs demandes, la Société EDF ENR sera déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la société 1001 SOLEILS et de la société
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par Monsieur et Madame B qui succombent.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur A B et Madame Z DE
PERETTI de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EDF ENR.
DEBOUTE la société EDF ENR de ses demandes dirigées à
l’encontre de la SARL 1001 SOLEILS et la compagnie GROUPAMA
CENTRE ATLANTIQUE.
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A B et Madame Z
B aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE AXICE-PRESIDENTE
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