Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 juin 2018, n° 15/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05155 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 29 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIME ENVIRONNEMENT c/ Société COLLITAX BVBA, SAS PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES, Société LOGINOR, SA LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALPHA INSUSANCE (ANCIENNEMENT L'EUROPEENE), SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG 15/05155
Jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SAS Cime Environnement prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée et assistée par Me Eric Laforce, de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me I Delacour-Penazzo, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
SAS Plastic Omnium Auto Extérieur Services agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Dominique Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Xavier Marchand, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Alison Leroy, avocat au barreau de Paris
SA Helvetia Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son […]
[…]
Société Loginor, société en liquidation judiciaire assignation et notification de la déclaration d’appel le 02 octobre 2015 à personne habilitée
représentées par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille
Société X BVBA, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social site […]
[…]
Compagnie d’assurances ALPHE Insurance SA (anciennement l’Européenne), société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
[…]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, exerçant à titre individuel et constitué aux lieu et place de Me Marie-Hélène Laurent, membre de la Selarl Adekwa
assistées de Me Hervé Laroque, avocat au barreau Paris, substitué à l’audience par Me Aurélie Duquesne, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT FORCÉ
Me C D agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Loginor
assignation en reprise d’instance et signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 20 juin 2017 à personne habilitée
[…]
[…]
représenté par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
E F, conseiller
G H, conseiller
DÉBATS à l’audience publique du 29 mars 2018 tenue en double rapporteur par E F et G H, après accord des parties. Mme E F, conseiller, entendu en son rapport oral.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : I J
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et I J, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2018
***
La Société Cime Environnement (l’expéditeur) exerce une activité en matière de chaudronnerie, tuyauterie, construction métallique mécano-soudure et mécanique de maintenance industrielle.
Elle s’est vue confier par la société Plastic Omnium, équipementier automobile, la fabrication de deux matériels ( un pousseur et une remorque).
Elle a confié en fin d’année 2012, au transporteur Loginor, de livrer à la société Plastic Omnium ( le destinataire) à Sainte-Jule (01), une remorque et un pousseur, pour un poids global supérieur à 3 tonnes, depuis son lieu d’exploitation de Billy-Montigny ( 62).
La Société Loginor (le commissionnaire) a fixé le coût de sa prestation à la somme Hors Taxe de 390 euros. Cette société a pour assureur Helvetia Assurances.
La société Loginor a chargé la société X ( le transporteur), société de transport de droit belge d’effectuer ce transport. Cette dernière société est elle même assurée par la société L’européenne, société également de droit belge
La commande a fait l’objet d’un enlèvement le 16 Octobre 2012 à 13h et d’une livraison le lendemain matin, soit le 17 octobre 2012. Lors du déchargement, dans les locaux de la société Plastic Omnium, la marchandise a été endommagée.
Des opérations d’expertise amiable et contradictoires ont été engagées, le matériel endommagé ayant été examiné le 12 novembre 2012.
Après l’assignation initiale le 6 août 2013 délivrée par la société Cime Environnement à l’encontre des sociétés Loginor et Helvétia Assurances en présence de la société Plastic Omnium, ont été mises en cause en intervention forcée les sociétés X et L’européenne, la société Millon étant quant à elle intervenue volontairement en cours de procédure.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 29 mai 2015, le tribunal de commerce d’Arras a
— dit et jugé la cause du sinistre imputable à un défaut de calage du matériel sur la remorque,
— dit que le calage du matériel relevait de la responsabilité exclusive de l’expéditeur, soit la société Cime Environnement au titre de l’article 7.2 du contrat type.
— dit et jugé irrecevables les réclamations de la société Cime Environnement formulées à l’encontre de la société Loginor et son assureur la société Helvétia au titre de l’avarie de transport et l’en déboute.
— dit que la société Cime Environnement ne rapporte pas la preuve de la propriété des matériels
endommagés, constatant que le pousseur appartient à un tiers qui ne formule pas de réclamation, et que la réclamation de la remorque n’est adossée qu’à la production d’un devis de remise en état, et que par conséquent elle ne justifie pas de sa qualité à solliciter une indemnisation au titre de cet ensemble,
— dit qu’en vertu des dispositions de la CMR, et de son article 23-4, il ne peut être fait réclamation d’autres dommages et intérêts, et qu’à ce titre les réclamations de la société Plastic Omnium ne peuvent être prises en considération, l’en déboute.
— dit qu’en application des dispositions de la CMR, la limite d’indemnité est fixée à la somme de 28. 100,50 €, que les conditions actuelles et les documents communiqués ne permettent pas d’affecter.
— dit et juge irrecevable la demande d’indemnisation de prestations effectuées par la société Millon, pour défaut de qualité ;
— condamné la société Cime Environnement à verser aux sociétés Loginor, Helvétia, X et L’européenne la somme de 1000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile,
— dit les parties mal fondées en toutes leurs demandes non-conformes au présent jugement, les en déboute.
— condamné enfin la société Cime Environnement aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 21 août 2015, la société SAS Cime environnement a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du18 mars 2016, la SAS Cime Environnement demande à la cour de :
— réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
— statuer à nouveau,
- Vu les dispositions des articles L 132-4 à L 132-6, L 132-8, L 133-1, L 133-2 et L 133-8 du code de commerce, ainsi que la Convention de Genève dite « CMR »,
- Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
— vu que le calage et l’arrimage des marchandises ont entièrement été réalisés par le seul transporteur,
— vu l’erreur inexcusable commise par le chauffeur qui justifie sa mise en cause en appel
— condamner solidairement les sociétés Loginor (le commissionnaire) et Helvétia Assurance (son assureur) à :
— payer à la société Cime Environnement :
— la somme globale HT de 40.312,42 €uros, soit 48.213,65 €uros TTC, au titre du préjudice directement subi
— la somme globale de 6.452,42 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— payer à la société Plastic Omnium, la somme globale HT de 19.071,47 €uros, soit 22.885,76 €uros TTC.
— dire que les sociétés Loginor et Helvetia Assurances seront tenues de la garantir de toute indemnité qu’elle serait amenée à verser à la société Plastic Omnium, en lien avec l’accident qui est intervenu le 17 octobre 2012.
— condamner les sociétés Loginor et Helvetia Assurances à lui payer, la somme de 20.000 €uros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Plastic Omnium à l’indemniser de son entier préjudice, ce qui représente les sommes de 40.312,42 €uros HT au titre du préjudice directement subi et 6.452,42 €uros à titre de dommages et intérêts.
— faire courir les intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations à compter de la délivrance de l’exploit introductif de première instance.
— débouter Helvetia et Loginor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, compris le présent exploit introductif d’instance.
Elle rappelle que :
— le sinistre en cause s’est produit lors des opérations de manutention précédant le déchargement,
— le transporteur à une obligation de résultat, le conduisant à indemniser en cas d’avarie l’intégralité du dommage,
— le fait que le transporteur ait pu sous-traiter l’expédition ne modifie pas la présomption de responsabilité,
— le commissionnaire de transport reste garant des avaries tant que la livraison n’a pas été acceptée, tant vis à vis de son client (l’expéditeur), que vis à vis du destinataire des marchandises.
Elle estime que :
— le contrat type routier (contrat type général) ne trouve pas à s’appliquer, les parties ayant entendu soumettre leur relation à la convention 'CMR'.
— la clause limitative prévue par la CMR doit toutefois être écartée quand elle contrevient à l’ordre public relatif au transport interne et confère un caractère dérisoire à l’indemnisation,
— la faute inexcusable conduit également à l’écarter et peut être retenue en l’espèce.
Contestant que la cause du sinistre puisse résider dans un défaut de calage, elle fait valoir que :
— l’interprétation faite par les premiers juges des constatations de l’expert amiable est inexacte, ce dernier n’ayant jamais mentionné l’existence d’un système de calage se substituant à la pose des sangles,
— le sinistre trouve sa source dans les manipulations réalisées par le chauffeur de sa propre initiative,
— la faute inexcusable est caractérisée:
— par le caractère délibéré du comportement à l’origine du sinistre, ce dernier étant arrivé hors de la zone de déchargement, sur un terrain en pente douce et alors que des manoeuvres demeuraient à réaliser pour se positionner devant le quai,
— par le non respect volontaire par le chauffeur du process de déchargement, le chauffeur, professionnel connaissant les procédures à respecter et le poids du matériel ayant multiplié les risques et probabilité du dommage, sans motif légitime ou cas de force majeure,
— le rapport d’accident établi le jour même du sinistre indique bien que le chauffeur a agit seul pour chercher à gagner du temps au mépris des règles de procédure et de sécurité,
— le rapport d’expertise amiable est opposable à toutes les parties, la contradiction ayant bien été respectée (convocation des deux sociétés belges),
— cette faute inexcusable fait échec à toute limitation de responsabilité et impose le remboursement intégral du dommage.
Elle conteste :
— les remarques effectuées par le chauffeur, auteur de l’accident immédiatement sur la lettre de voiture, visant à se dédouaner,
— l’interprétation donnée aux constatations de l’expert technique qui note uniquement la présence d’un système de verrouillage du système des roues, ne constituant nullement un frein et n’empêchant pas le roulement en ligne droite,
— toute responsabilité, le calage et l’arrimage des machines ayant été entièrement réalisés par le transporteur et par lui seul, estimant qu’en outre la responsabilité n’aurait pas été amoindrie si l’arrimage avait été effectué par l’expéditeur, le transporteur étant soumis à une devoir de surveillance.
Sur l’indemnisation du préjudice, elle soutient que :
— la qualité de propriétaire du matériel endommagé ne constitue pas une condition de recevabilité à la présente instance dans la mesure où l’action tendant à la réparation du dommage doit simplement être exercée par la partie au contrat de transport qui subit ce dommage qui peut tout à fait être l’expéditeur,
— les préjudices sont de deux types :
— directs nés du relevage des engins, de la réparation de la remorque, soulignant que personne n’a jamais remis en cause la réalité et l’étendue des réparations définitivement réalisées par la société Cime environnement.
— répercutés par la société Plastic Omnium : arrêt des machines, location d’un pousseur électrique, remise en état du sol, qui estime que la société Cime environnement n’a pas rempli ses obligations à son égard,
— la société Loginor et la société Helvétia assurances ont fait de la résistance passive et proposer une indemnisation dérisoire.
À titre subsidiaire, si le déchargement étant considéré comme exécuté par le destinataire, la société Cime doit être indemnisée de toutes les conséquences dommageables.
Elle précise que :
— son assureur a dénié sa garantie au motif d’une exclusion contractuelle lorsque le sinistre st lié à une opération de transport,
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé la possibilité de bloquer la rotation des roues, cet élément étant indifférent dans la survenue du dommage,
— les sociétés Cime et plastic Omnium ont soumis leurs relations aux dispositions de la CMR, et non aux conditions générales d’Achat de Plastic Omnium, qui ne sont de toute façon pas opposable pour ne pas avoir été acceptés.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 26 mars 2018, reprenant les écritures du 6 octobre 2017 en rectifiant des erreurs d’identification, la SA Helvétia assurances et la société Loginor demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise et en tout état de cause :
— dire irrecevable la société Cime Environnement en toutes ses demandes formulées au nom et pour le compte de la société Plastic Omnium, et tendant à la condamnation des sociétés Loginor et Helvétia à verser une somme de 19 071.47 € HT au profit de Plastic Omnium.
— constater, dire et juger que la société Cime Environnement ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du pousseur électrique et de sa remorque, ni de sa qualité à solliciter une indemnisation au titre de cet ensemble.
— en conséquence, et vu les articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile, constater que la société Cime Environnement ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que partie au contrat de transport ayant effectivement subi le préjudice.
— vu, ensemble, les articles 17-4 de la convention de Genève du 19 mai 1956 et les dispositions de l’article 7.2 du contrat type général :
— constater, dire et juger que le sinistre trouve sa cause dans un défaut ou une insuffisance des opérations de calage de la marchandise transportée, opérations incombant à l’expéditeur et au donneur d’ordre Cime Environnement.
— en conséquence, exonérer la chaîne de transport de toute responsabilité et à tout le moins, dire et juger que la responsabilité devant être supportée par Cime Environnement ne saurait être inférieure à 80 % dans la survenance du sinistre.
— dire irrecevable la société Cime Environnement dans l’allégation d’une « faute lourde » ou « inexcusable » du transporteur inapplicable au cas d’espèce.
— constater en tout état de cause que la société Cime Environnement n’apporte en rien la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de la chaîne de transport et la débouter de toutes ses demandes de ce chef.
— subsidiairement, sur le quantum des demandes :
— vu l’article 23-4 de la convention de Genève du 19 mai 1956,
— dire irrecevable la société Cime Environnement en toutes ses demandes tendant à l’indemnisation de préjudices indirects.
— constater, dire et juger que les prétentions de la société Cime Environnement sont soumises à la limitation de responsabilité de l’article 23-4 de la CMR.
— plus généralement, débouter la société Cime Environnement de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
— en tout état de cause, vu notamment l’article 17 de la CMR, vu l’appel en intervention forcée diligenté par Loginor et son assureur à l’encontre du voiturier X et de son assureur Alpha Insurance (anciennement L’européenne).
— dire et juger que X et son assureur Alpha Insurance seront tenus de garantir en intégralité la société Loginor et son assureur Helvetia Assurances de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
— condamner tout succombant à l’égard des sociétés Loginor et Helvetia Assurances au versement d’une somme de 6 000 € au profit de chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elles objectent que :
— la société Loginor est intervenue en qualité de commissionnaire ayant affrété X en qualité de voiturier pour exécution de l’opération de transport proprement dite,
— la lettre de voiture, consignée par le chauffeur et le destinataire, porte une mention manuscrite, faisant état d’une cassure de la 4e sangle et d’un glissement de la machine, non callée.
La recevabilité des demandes exprimées par la société Cime est critiquée :
— s’agissant de la demande de condamnation au profit de Plastic Omnium, nul ne plaidant par procureur,
— puisque la seule qualité de partie au contrat ne lui permet pas de justifier de la recevabilité de l’action, la partie devant avoir subi effectivement le préjudice résultant des avaries en cause et aucun justificatif valable n’étant présenté,
— puisque la propriété de la remorque et du pousseur est celle de Plastic Omnium, voire d’une société Leanlog et non Cime environnement.
Elles rappellent que :
— la responsabilité du commissionnaire de transport, garant du fait de ses substitués, ne peut pour autant être engagée au-delà de la responsabilité du voiturier qu’il s’est substitué pour l’exécution de l’opération de transport,
— les parties ont entendu soumettre leurs rapports juridiques aux dispositions de la convention de Genève dite CMR,
— aucun démonstration de la contrariété des règles de la CMR aux règles d’ordre public régissant le transport national n’est effectuée, la cour de cassation ayant estimé que les règles d’indemnisation de la CMR peuvent s’appliquer aux lieu et place des dispositions correspondantes des contrats types français,
— la censure du caractère dérisoire d’une indemnité convenue entre les parties n’est pas une question d’ordre publique,
— la CMR ne régissant pas les questions liées aux opérations de déchargement et de chargement, il convient de se référer aux règles de droit interne, et au contrat type applicable.
Elles reviennent sur les causes du sinistre et son imputabilité, estimant que :
— aucun élément probant n’est apporté de nature à corroborer la version donnée des conditions du sinistre par la société Cime,
— la machine n’était pas calée et les opérations de chargement de la remorque et de son pousseur ont été menées par la société Cime, le sanglage étant fait par le chauffeur, en présence et sous l’autorité de deux de ses salariés, au moyen de son pont roulant et dans ses locaux,
— l’expéditeur n’a pas pris garde au nécessaire verrouillage des trains roulants de la remorque, spécificité sur laquelle elle n’a pas davantage attiré l’attention du chauffeur lors des opérations de chargement,
— selon le contrat type de transport applicable, le donneur d’ordre, à savoir la société Cime devait vérifier le chargement, le calage ou l’arrimage, étant précisé que ce sont ses salariés qui ont effectué cette opération,
— les dispositions de l’article 17-4-c de la CMR et l’article 7-2 du contrat type mettent hors de cause le chauffeur, le déchargement de la marchandise étant de la responsabilité du destinataire,
— faute d’exonération complète du transporteur, une imputation d’une part importe de responsabilité de ce sinistre à la charge de Cime Environnement peut être retenue,
Elles ajoutent que :
— les circonstances conduisent écarter l’invocation d’une faute lourde ou inexcusable,
— depuis la loi du 8 décembre 2009, seule la notion de faute inexcusable, défini par l’article L 133-8 est applicable au transport litigieux,
— la pièce 28 invoquée n’a pas valeur de constat effectif des circonstances de l’accident et n’a pas de réelle valeur objective et probante,
— les dommages indirects ne peuvent être dus et sont exclus de la CMR,
— le plafond de limitation trouve à s’appliquer,
— la garantie de X et son assureur lui est due.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du 29 novembre 2016, la société SAS Plastic Omnium Auto extérieur services demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil, des conditions générales d’achat, de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cause du sinistre imputable à un défaut de calage du matériel sur la remorque relevait de la responsabilité exclusive de la Société Cime Environnement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Plastic Omnium Auto Exterieur Services de sa demande
d’indemnisation au titre du préjudice subi,
— en conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau,
— condamner Cime Environnement à payer à Plastic Omnium Auto Exterieur Services la somme totale de 28 934,68 € TTC,
— en tout état de cause,
— condamner en outre Cime Environnement à verser À Plastic Omnium Exterieur Services la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le système de calage n’était pas actionné,
— devant pallier l’absence du matériel endommage, elle a été contrainte de prendre des mesures pour assurer la poursuite de la production, l’obligeant à recourir aux services de la société Millon pour des prestations de manutention de presse.
Elle conteste avoir été déboutée de sa demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au sinistre puisque :
— la cause première du sinistre ne résulte pas de la dépose des sangles mais du défaut de calage,
— aucune recommandation spécifique relative à la particularité du matériel n’a été émise par Cime,
— le sinistre est intervenu préalablement à toute opération de déchargement et avant même qu’elle n’ait pu prononcer la réception de la marchandise,
— en déchargeant hors zone, sans respecter les prescriptions des employés Plastic Omnium, le transporteur X a assumé seul la charge des opérations des déchargements et les risques encourus,
— elle ne peut se avoir appeler à garantir les condamnations de Cime Environnement,
— les limitations légales applicables dans le cadre de la convention CMR ne lui sont pas opposables, ses demandes d’indemnnisation étant effectuées uniquement à l’encontre de son cocontractant et les prestations de la société Cime Environnement n’étant pas relatives à un contrat de transport, mais soumises à ses conditions générales d’achat.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 22 mars 2016, la compagnie d’Assurances Alpha Insurance, anciennement dénommée l’Européenne, et la société X BVBA demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 9, 15, 31, 32 et 700 du CPC, du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », du contrat type pour les envois de plus de 3 tonnes et notamment l’article 7, des articles L.133-6 et L.133-8 du Code de commerce, et des pièces versées aux débats, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 29 mai 2015, et en tout état de cause :
— dire et juger irrecevables les demandes formulées par la société Cime Environnement au nom et pour le compte de Plastic Omnium.
— dire et juger que la société Cime Environnement ne justifie pas de son intérêt à agir.
— débouter la société Cime Environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— sur le fond,
— à titre principal,
— constater que le sinistre est imputable à un défaut de calage du matériel sur la remorque relevant de la responsabilité exclusive de l’expéditeur, la société Cime Environnement,
— débouter la société Cime Environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— subsidiairement si par impossible la cour venait à retenir la responsabilité de la société X :
— dire et juger que la société X BVBA n’a pas commis de faute inexcusable.
— constater que les prétentions de la société Cime Environnement sont soumises à la limitation de responsabilité de l’article 21 du Contrat Type Général.
— limiter le montant de l’indemnisation éventuelle à la somme de 9.200,00 Euros.
— encore plus subsidiairement,
— fixer le montant de la réparation à la limitation de l’article 23-3 de la CMR soit 28.100,50 Euros.
— en toute hypothèse,
— condamner la société Cime Environnement, ou à défaut tout succombant, à payer à la Société X Bvba et la Ceamb la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamner la même , ou à défaut tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que :
— les demandes de Cime sont irrecevables, cette dernière ne pouvant pas demander l’indemnisation d’un tiers et ne justifiant pas avoir subi le préjudice dont elle réclame indemnisation,
— le chauffeur a rapporté les circonstances du sinistre sur la lettre de voiture et le sinistre a pour seule et unique cause un défaut de verrouillage des trains roulants ou de calage de l’ensemble pousseur remorque dans le camion,
— les opérations relèvent de l’unique responsabilité de l’expéditeur,
— l’article 7 du contrat type applicable aux envois de plus de 3 tonnes le mette hors de cause, la CMR n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce à ces opérations de chargement-déchargement,
— les 4 critères de la faute inexcusable ne sont pas réunies, le propre compte rendu d’accident de la société Plastic Omnium relève que le sinistre résulte d’une 'étourderie, distraction erreur, et d’un acte dangereux par sous-estimation ou méconnaissance du risque',
— les limitations légales de responsabilité sont applicables.
MOTIVATION
- Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt :
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. La liste donnée par le code n’est pas limitative.
1) à raison de la demande de condamnation au profit d’un tiers:
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribué le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La demande de la société Cime Environnement en condamnation au profit d’ un tiers : la société Plastic Omnium service ne peut qu’être déclarée irrecevable, à raison du principe selon lequel nul ne peut plaider par procureur, faute d’intérêt à agir propre de l’appelant.
2) à raison du défaut de préjudice effectivement subi et résultant du sinistre :
Conformément au texte précité et aux règles applicables en matière de responsabilité dans le cadre d’un contrat de transport, la partie recevable à exercer l’action en responsabilité contre le transporteur est celle qui est partie au contrat, ce qui est indéniablement le cas de la société Cime environnement, expéditeur de la cargaison ayant connu une avarie qui estime la société Loginor, responsable du préjudice né de l’avarie qu’elle invoque.
L’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence du préjudice n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de cette dernière, l’absence de justification d’un préjudice effectivement subi et résultant du sinistre ne saurait constituer une fin de non recevoir.
Au surplus, il ne peut qu’être constaté que la société Cime environnement dispose d’un intérêt à agir contre le transporteur et le commissionnaire, pour solliciter de leur part une garantie, étant elle même actionnée par la société Plastic Omnium, laquelle lui demande de l’indemniser de son propre préjudice.
Procéduralement, la société Cime environnement est appelante et demanderesse principale, dirigeant son action à l’encontre des transporteur et commissionnaire, en présence du destinataire. Toutefois, en vue de réaliser un examen plus conforme à la réalité économique de l’opération projetée entre les parties, consistant en une vente et le transport de la chose vendue, il est préférable d’examiner au préalable la demande de Plastic Omnium à l’encontre de la société Cime, puis la demande de Cime à l’encontre du transporteur et commissionnaire.
- Sur la demande d’indemnisation présentée par la société Plastic Omnium à l’encontre de la société Cime environnement :
' L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes et litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne
foi.
Conformément à l’article 1136 ancien du code civil, l’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
* * *
' Il est constant qu’ont été commandés par la société Plastic Omnium à la société Cime environnement, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance d’équipements industriels, une remorque capable de supporter une charge en mouvement de plus de 50 tonnes et un pousseur, les bons de commande annexés à l’expertise de M. Y (annexes 3 à 5) portant le coût de la fabrication à 42 159 euros.
Les bons de commande font référence aux conditions générales de vente de la société Plastic Omnium.
Ce simple renvoi ne saurait être opposable à la société Cime environnement, s’agissant de pièces unilatérales émises par la société Plastic Omnium qui ne portent aucune trace d’une quelconque acceptation spécifique par la société Cime environnement.
Il n’est pas plus justifié d’une soumission volontaire des parties aux conditions générales de vente dont se prévaut la société Plastic Omnium, aucune des parties n’ayant jugé bon de produire tant le contrat définitif les liant que les facturations, ou les conditions générales de vente signées et acceptées par la société Cime environnement.
Cependant, la société Cime Environnement ne saurait être suivie lorsqu’elle estime sa relation avec la société Plastic Omnium soumise à la CMR, puisque seule la prestation de transport (chargement, transport et déchargement) peut être soumise volontairement à cette législation.
Cela ne modifie en rien le rapport existant entre cocontractant et issu du contrat précité, visant à fournir une machine remorque et pousseur à la société Plastic Omnium.
Dans le cadre de ce contrat, et conformément aux textes précités, il appartenait à la société Cime environnement de livrer la chose en état de fonctionnement sous peine de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son cocontractant final, à charge pour elle éventuellement de se retourner contre une des parties au contrat de transport, en cas de défaillance.
' En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune faute de sa part.
Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale.
Le jugement du tribunal de commerce doit donc être infirmé en ce qu’il a considéré qu’en vertu de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, il ne pouvait être fait réclamation par Plastic Omnium d’autres dommages et intérêts que la perte de la marchandise, déclarant les limitations légales de responsabilités opposables à Plastic Omnium.
La société Cime environnement a manqué à son obligation de livrer à la société Plastic Omnium en état de fonctionnement et à bonne date le matériel commandé.
Cela a engendré à raison de l’indisponibilité de la machine des surcoûts, notamment l’intervention d’un tiers pour pallier l’absence de machine ou la location d’un pousseur, surcoût dont la société
Plastic Omnium justifie. Il est également demandé la prise en charge de la réfection du sol, en lien avec la dégradation de ce dernier par la machine.
La société Cime environnement ne conteste d’ailleurs pas les pièces et préjudices invoqués par la société Plastic Omnium puisqu’elle reprend à son compte ses différents préjudices pour en solliciter la prise en charge par les transporteurs, sollicitant même la condamnation au profit de la société Plastic Omnium au terme de son dispositif.
En conséquence, en l’absence de toute contestation du préjudice et de son quantum, la société Plastic Omnium est en droit de solliciter réparation du préjudice subi du fait de la société Cime environnement à hauteur de 28 934, 68 euros.
- Sur la demande de la société Cime environnement à l’encontre des transporteur et commissionnaire :
1) sur le régime de responsabilité applicable :
' L’article 1er de la convention de Genève de 1956, dite CMR détermine les transport qu’elle régit'tout contrat de transport de marchandises par route, à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quel que soit le domicile et la nationalité des parties'.
Rien n’interdit toutefois à des parties de soumettre un transport intérieur à la CMR, sur des points où le droit français ne présente pas un caractère impératif et dès lors que ces dispositions ne sont pas contraires aux règles d’ordre public régissant le contrat de transport national.
En l’espèce les établissements Cime Environnement ont confié le transport du matériel, constitué d’un pousseur et d’une remorque à la société Loginor, laquelle a chargé selon ordre d’affrètement non produit, la société X, d’exécuter la prestation, la lettre de voiture n°14467262 étant revêtue du visa par timbre humide tant de l’expéditeur, du transporteur que du destinataire.
Or, le transport litigieux, transport interne par excellence, sans franchissement de frontière entre le lieu d’exploitation de la société Cime environnement situé à Billy Montigny et le lieu de livraison, à Sainte Jules dans les locaux, a été volontairement soumis par les parties à la CMR, la lettre de voiture portant la mention expresse suivante: 'ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la convention CMR.
Dès lors, dans le cadre de cette opération de transport, la responsabilité du commissionnaire comme du voiturier ne peut qu’être recherchée au regard des règles de la convention de Genève du 19 mai 1956, sous la réserve ci-dessus rappelée, excluant donc la législation interne des Etats participants, sauf lorsqu’elle renvoie expressément à une loi nationale ou lorsqu’elle ne règle pas certains points particuliers.
' Les dispositions de la CMR ne régissant pas les opérations de chargement et de déchargement spécifiquement, il convient de se référer aux stipulations prévues par les parties sur la lettre de voiture, et en leur silence, à la loi du contrat.
La lettre de voiture précise uniquement le contenu et le poids de la marchandise à livrer ( + ou – 4000 kg) mais ne détermine pas à qui incombe, d’une part le chargement, à l’expéditeur ou au transporteur, d’autre part le déchargement, au transporteur ou au destinataire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il convenait de se référer sur ces points à la loi française applicable en l’espèce, et notamment aux dispositions du contrat type applicable aux
envois de plus de 3 tonnes et à son article 7.
2) sur la cause du sinistre et son imputabilité :
' L’article 7 du contrat type applicable aux envois de plus de 3 tonnes est ainsi rédigé :
'
[…]
Les opérations de chargement, de calage d’arrimage d’une part, de déchargement d’autre part, incombent, respectivement, au donneur d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait…
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
- le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ;
- le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité'.
S’il revient au transporteur de préparer le véhicule aux opérations de chargement, il appartient à l’expéditeur d’exécuter le chargement, lequel comprend le placement de la marchandise à bord, opération pour laquelle l’expéditeur reçoit des informations générales du transporteur, puis l’arrimage, c’est à dire l’assujettissement de la marchandise au véhicule, opération que l’expéditeur réalise en toute indépendance, le transporteur n’intervenant qu’en cas de travail de l’expéditeur de nature à mettre en péril la sécurité routière.
Alors que le préposé du donneur d’ordre qui participe au chargement d’un envoi de moins de 3 tonnes
est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité, l’article 7-2 n’envisage pas la possibilité pour le transporteur d’exécuter le chargement, voire le déchargement d’un envoi de plus de 3 tonnes au lieu et place de l’expéditeur (ou du destinataire) sauf à confier expressément cette prestation annexe au transporteur dans le cadre d’un document de cadrage, ou à le revendiquer, sous peine d’assumer la responsabilité des dommages en résultant.
' Faute de toute mention sur la lettre de voiture ou de document spécifique de cadrage, ce que ne saurait constituer la simple mention portée sur le devis ' Pictogramme danger chargement au pont', laquelle précise seulement les modalités du chargement et non un transfert de cette opération avec prestation annexe honorée au profit du transporteur, les opérations de chargement, mais également de calage et d’arrimage reposaient en l’espèce, sur la société Cime Environnement, tout comme l’emballage et le conditionnement de la machine.
Ainsi, à supposer que les attestations des salariés produites par la société Cime environnement permettent d’affirmer que l’intégralité de l’opération de chargement ait été effectuée par le chauffeur, conformément aux règles ci-dessus rappelées, la société Cime environnement ne peut se dédouaner en arguant de l’exécution de cette prestation par le transporteur.
Au contraire, les attestations évoquent une assistance par les salariés de Cime environnement à l’opération de chargement, sans qu’il soit possible de déterminer si le terme 'assister’ est employé dans le sens regarder ou aider, les termes des attestations selon lesquelles : le chauffeur 'nous a demandé de les placer au fond de la remorque'… et'le chargement s’est réalisé avec le pont roulant à l’intérieur du camion suivant les consignes du chauffeur' démontrent bien que le chargement a été effectué par l’expéditeur ou ses préposés, le transporteur, ayant fourni, comme cela est exigé pour les envois de plus de 3 tonnes les indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et son comportement sur route.
Tout au plus, les attestations établissent une exécution de l’assujettissement par le chauffeur, puisque M. Z précise : 'la partie amarrage c’est effectué par le chauffeur', tandis que M. A souligne que le chauffeur 'a réalisé le sanglage des pièces lui-même'.
Là encore, l’assujettissement des charges, notamment par leur sanglage incombant contractuellement à l’expéditeur, faute de document prévoyant une prestation annexe commandée et rémunérée au profit du transporteur, la mauvaise exécution du sanglage, dans le cadre d’un envoi de plus de 3 tonnes, reste à la charge du donneur d’ordre ou expéditeur.
' Or, les pièces du dossier établissent que l’expéditeur a manqué à son obligation d’assurer l’arrimage et le calage du matériel, qui au regard de son poids et de son caractère mobile nécessitait un calage convenable et sérieux, qui ne pouvait se limiter à la pose de sangles.
Il n’est pas démontré que la société Cime ait pris les mesures nécessaires pour assurer un chargement en sécurité ou pris la peine même d’informer le transporteur des spécificités de ce matériel, particulièrement mobile.
Et le dommage est directement en lien avec cette absence de calage et cet arrimage insuffisant, l’expéditeur reconnaissant en outre que le système de blocage des roues aurait seulement permis d’empêcher leur rotation mais non de freiner ou bloquer le matériel sur son support.
La présomption de responsabilité du transporteur cède donc devant la faute de l’expéditeur, quand bien même les prestations de chargement et d’arrimage aurait été effectuées par le transporteur, s’agissant d’un envoi de plus de 3 tonnes, le manquement de l’expéditeur s’étant révélé lors du déchargement.
' Le contrat de transport ne se termine que par le déchargement constitué par le retrait effectif et total
de la marchandise, l’article 7-2 prévoyant expressément que le déchargement incombe contractuellement au destinataire.
Cependant, le transporteur ne peut être considéré comme devenu le préposé occasionnel du destinataire, dès lorsqu’il décharge sans l’accord du destinataire le bien.
Or, il ressort des mentions apposées sur la lettre de voiture même par le transporteur, confortées par la notification d’accident effectué dans le registre d’hygiène sécurité de la société Plastic Omnium que :
— la société X ne justifie pas d’un accord donné à son chauffeur par le destinataire pour effectuer l’opération de déchargement,
— le chauffeur a entrepris le déchargement dudit matériel en ouvrant le camion et en procédant aux désanglages de la machine,
— cette dernière uniquement arrimée par les sangles, au vu de son poids, de la pente de la route et de l’ensemble camion-remorque, a glissé.
Ce processus est confirmé par l’expertise de M. B, annexé à l’expertise de M. Y, expertise amiable, qui ne saurait être déclarée inopposable à la société X, comme elle le sollicite, alors même qu’il ressort, des mentions non contestées par la société X en exergue des expertises, qu’elle a été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise amiable et que ces travaux, soumis au débat contradictoire, valent à titre de renseignements.
Ainsi, le chauffeur, sans attendre la libération du quai de déchargement et la disponibilité du personnel de la société Plastic Omnium, a entrepris de débuter le désanglage dudit matériel dans un lieu inadapté.
Il n’a certes pas respecté les règles de l’art en matière de déchargement mais il n’en demeure pas moins que le déplacement vers l’arrière de la machine et sa chûte ne trouvent leur origine que dans l’inexistence de tout calage lors du chargement du matériel, obligation pesant sur l’expéditeur.
Aucune faute à l’origine du préjudice, et encore moins une faute inexcusable n’est caractérisée contre le transporteur, le préjudice trouvant sa source dans la faute exclusive de l’expéditeur, comme démontré précédemment et les attestations examinées ci-dessus démontrant le rôle actif de l’expéditeur dans le chargement du matériel litigieux et le rôle secondaire du transporteur, en vue d’assurer surtout la sécurité de l’ensemble routier et le déplacement du matériel sur cale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu la faute exclusive de l’expéditeur dans la réalisation du dommage et débouté la société Cime environnement de ses réclamations, formulées à l’encontre de la société Loginor et de son assureur la société Helvétia, tant au titre des sommes réclamées par le destinataire qu’au titre de ses propres préjudices.
Faute de condamnation de la société Loginor et de son assureur Helvétia, leur demande en garantie dirigée contre la société X BVBA et la compagnie d’assurances Alpha Insurance SA apparaît donc sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Au vu toutefois de la rédaction du dispositif faisant figurer en son sein des éléments relevant des motifs, il sera infirmé pour le surplus de son dispositif, hormis en ce qui concerne les dépens et accessoires.
- sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cime environnement succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décisions de première instance au titre des dépens et de l’indemnité procédurale sont confirmées.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Cime environnement à payer à la société Plastic Omnium extérieur service la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Loginor et son assureur Helvetia, à la société X BVBA et la compagnie Alpha insurance SA la somme de 2 000 euros à chacune des 4 sociétés au titre de l’indemnité procédurale.
Les demandes de la société Cime environnement de ce chef ne peuvent qu’être rejetées de même que la demande en garantie de la société Loginor et de son assureur
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras en date du 29 mai 2015 en ce qu’il a reconnu la faute exclusive de l’expéditeur dans la réalisation du dommage et débouté la société Cime environnement de ses réclamations, formulées à l’encontre de la société Loginor et de son assureur la société Helvétia, tant au titre des sommes réclamées par le destinataire qu’au titre de ses propres préjudices, et en ses dispositions concernant les dépens et l’indemnité procédurale de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut du préjudice subi et d’intérêt à agir ;
DECLARE irrecevable la demande la société Cime environnement effectuée au profit de la société Plastic Omnium ;
CONDAMNE la société Cime environnement à payer à la société Plastic Omnium Extérieur auto Services la somme de 28 934,68 euros TTC au titre du préjudice subi ;
REJETTE l’appel en garantie des sociétés X BVBA et la compagnie d’assurances Alpha Insurance SA par la société Loginor et son assureur la société Helvétia est sans objet ;
CONDAMNE la société Cime environnement à payer à la société Plastic Omnium Extérieur Auto Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE à payer à la société Loginor et son Assureur Helvétia ainsi qu’à la société X et sa compagnie d’assurance, la société Alpha Insurance SA la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Cime environnement de sa demande d’indemnité procédurale ;
CONDAMNE la société Cime Environnement aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
V. J ML.Dallery
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