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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/09028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 58] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09028 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 41]
représenté par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0344
DÉFENDEURS
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU [Adresse 62] représentés par Itimo, [Adresse 21]
[Adresse 46]
[Localité 42]
Syndic. de copro. SDC [Adresse 45] représenté par son syndic Gesip, SAS dont le siège social est [Adresse 15]
[Adresse 22]
[Localité 42]
Madame [V] [O] épouse [U]
[Adresse 16]
[Localité 42]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 16]
[Localité 42]
Ambassade de Hongrie
[Adresse 31]
[Localité 43]
SDC du [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 43]
Organisme [Adresse 56]
[Adresse 34]
[Localité 43]
SCI [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 43]
SCI [Adresse 37]
[Adresse 36]
[Localité 43]
Société SELECTIPIERRE 2
[Adresse 62]
[Localité 43]
Société ARWA REAT ESTAT COMPAGNY
[Adresse 62]
[Localité 43]
S.D.C. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 43]
SCI du [Adresse 51]
[Adresse 32]
[Localité 40]
SCI FOCH IMMOBILIER
[Adresse 20]
[Localité 43]
SCI MAIZEN IMMO
[Adresse 49]
[Localité 43]
SCI AMACS
[Adresse 24]
[Localité 43]
tous représentés par Maître France GUENET, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0257
S.A.S. COGEMAD
[Adresse 14]
[Localité 48]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0457
Organisme [Adresse 55]
[Adresse 25]
[Localité 43]
Non représenté
S.D.C. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 43]
Non représenté
Organisme Immeuble du [Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 43]
Non représenté
Organisme Immeuble du [Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 43]
Non représenté
Organisme [Adresse 54]
[Adresse 4]
[Localité 43]
Non représenté
SCI [Adresse 53]
[Adresse 19]
[Localité 43]
Non représenté
S.C.I. SCI HAIBA FOCH
[Adresse 28]
[Localité 43]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025 présidée par Madame Laure BERNARD
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/09028 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPDA
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CARDIF Logements est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 33] à Paris 16e, dont les appartements sont donnés en location.
Le [Adresse 61], à [Localité 59], et l’ensemble des immeubles qui le bordent sont issus de la division et de la vente par lots de terrains au cours de l’année 1860.
Un cahier des charges le concernant a été déposé au rang des minutes d’un notaire le 9 décembre 1863.
L’accès au [Adresse 62] et aux immeubles qui le bordent se fait soit par une porte permettant l’accès aux piétons, soit par un portail permettant l’accès aux véhicules.
L’ouverture du portail permettant l’accès aux véhicules peut se faire soit par une télécommande (ou bips d’accès des véhicules) soit par un système d’interphonie.
Lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022, les propriétaires du [Adresse 62] ont adopté la « résolution n°18 » qui prévoit d’une part la suppression de l’ouverture du portail par le système d’interphonie et d’autre part l’ouverture du portail par l’utilisation exclusive d’une télécommande.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 juillet 2022, la SCI CARDIF Logements a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’association des riverains du [Adresse 61], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et [Adresse 22] à Paris 16ème, la société Arwa Real Estate Company, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] 16ème, la SCI du [Adresse 36], la SCI du [Adresse 50] à Paris 16ème, la SCI Maizen Immo, la SCI du [Adresse 3], M. [P] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], la SCI Foch Immobilier, la SCI AMACS, la société Selectipierre 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Adresse 57] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à [Adresse 57] 16ème (ci-après les indivisaires du Square ), ainsi que la société COGEMAD, la SCI [Adresse 53], la SCI Haiba [Adresse 52], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 27], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] 16ème, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] à [Adresse 57] 16ème, aux fins d’annulation de la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré « irrecevables la constitution régularisée par Maître [N] [W] suivant acte du 12 août 2022 dans l’intérêt de la société Itimo et les conclusions au fond dans l’intérêt de la société Itimo notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SCI CARDIF Logements demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement intérieur du [Adresse 63] et le cahier des charges du 9 décembre 1963,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Recevoir la SCI CARDIF Logements en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Annuler la résolution n°18 adoptée à la majorité des voix des indivisaires par l’assemblée générale des copropriétaires du « [Adresse 47] » de l’assemblée générale du 16 mai 2022, pour violation de l’article 18 du règlement intérieur du [Adresse 63] et de l’article 15 du même règlement tel que modifié par l’Assemblée Générale du 2 avril 1997, d’une part et pour violation du principe d’égalité de traitement entre les copropriétaires, d’autre part ;
— Juger que les défendeurs ont violé les dispositions de l’article 42 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes à l’encontre de la société CARDIF Logements,
A titre subsidiaire,
— Annuler la résolution n°18 adoptée à la majorité des voix des indivisaires par l’assemblée générale des indivisaires du « [Adresse 47] » du 16 mai 2022 en contravention des dispositions du cahier des charges régissant l’indivision,
En conséquence et en tout état de cause,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs payer à la SCI CARDIF Logements la somme de 15.000 € de dommages et intérêts,
— Enjoindre solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à rétablir immédiatement l’ouverture du portail par le système d’interphonie ; et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui courra à compter d’un délai de sept jours après la signification de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à payer à la SCI CARDIF Logements la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, les indivisaires du [Adresse 60] demandent au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger la SCI Cardif Logements irrecevable et infondée en ses demandes,
— Débouter la SCI Cardif Logements de l’ensemble de ses demandes,
— Prononcer la mise hors de cause de la Société Civile [Adresse 4],
— Condamner la SCI Cardif Logements à verser la somme de 3.000 euros à chacun des 13 défendeurs :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 44] et [Adresse 22]
Arwa Real Estate Company
L’Ambassade de Hongrie
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 34]
La Société Civile [Adresse 36], société civile immobilière
La SCI du [Adresse 50]
La SCI Maizen Immo
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
Monsieur et Madame [U]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17]
La SCI Foch Immobilier
La SCI Amacs
La société Selectipierre 2
en réparation de leur préjudice subi,
— Condamner la SCI Cardif Logements à payer à chacun des 14 défendeurs :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 44] et [Adresse 22] la somme de 1.000 euros
Arwa Real Estate Company la somme de 1.000 euros
L’Ambassade de Hongrie la somme de 1.000 euros
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] la somme de 1.000 euros
La Société Civile [Adresse 36], société civile immobilière la somme de 1.000 euros
La SCI du [Adresse 50] la somme de 1.000 euros
La SCI Maizen Immo la somme de 1.000 euros
La société Civile [Adresse 4] la somme de 1.000 euros
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] la somme de 1.000 euros
Monsieur et Madame [U] la somme de 1.000 euros
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 17] la somme de 1.000 euros
La SCI Foch Immobilier la somme de 1.000 euros
La SCI Amacs la somme de 1.000 euros
La société Selectipierre 2 la somme de 1.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SCI Cardif Logements aux entiers dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que constituée, la société COGEMAD n’a pas pris d’écritures. Les autres parties, bien que citées, n’ont pas comparu.
L’instruction a été close par ordonnance du 21 mai 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Relevons à titre liminaire que si les indivisaires du Square se prévalent, aux termes du dispositif de leurs écritures, de « l’irrecevabilité » des demandes de la SCI CARDIF Logements, force est de constater à la lecture du corps de ces mêmes écritures qu’il s’agit d’une difficulté liée au fondement juridique de ces demandes, plus précisément sur l’application ou non de la loi du 10 juillet 1965.
Or cela relève non pas de la recevabilité de la SCI CARDIF Logements à agir mais de l’examen au fond du litige, de sorte que ce point sera traité comme tel.
Sur les demandes de « constater » et de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la SCI [Adresse 4]
La SCI [Adresse 4] sollicite sa mise hors de cause excipant de la vente de son hôtel particulier en août 2022.
Or, outre l’absence de communication de pièce justificative, cet élément ne saurait suffire à mettre hors de cause la SCI [Adresse 2], qui était propriétaire au moment de l’acte introductif de la présente instance et qui a donc qualité à défendre.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande principale en annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 16 mai 2022
A l’appui de sa demande, la SCI Cardif Logements soutient avoir agi dans le délai légal de contestation des assemblées générales de copropriété, prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, indiquant avoir été absente et non représentée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022, et avoir engagé la présente procédure alors que le procès-verbal ladite assemblée ne lui pas été notifié.
Pour obtenir l’annulation de la décision querellée, la SCI CARDIF Logements se prévaut d’abord d’une rupture d’égalité entre propriétaires des immeubles bordant le square, prétendant que par l’adoption de ladite décision, les locataires de son immeuble se sont vus privés d’accès au Square par le grand portail, étant les seuls à n’avoir pas reçu de bips d’accès et ne pouvant donc plus stationner dans le Square, à l’inverse des autres propriétaires/occupants des lieux.
Elle se prévaut également d’une violation des dispositions du règlement intérieur du Square, rappelant que selon son article 18, « (…) les voitures des visiteurs ou locataires devront stationner autour du rond-point du jardin », pour en déduire que les locataires des propriétaires des immeubles bordant le square ont le droit de stationner, d’une part, et que la résolution n°18 adoptée lors de l’assemblée générale litigieuse, votée en contravention au règlement intérieur, les prive d’un tel droit, d’autre part.
Elle soutient en outre que les défendeurs ont une interprétation erronée de l’article 15 du règlement intérieur du Square qui dispose que « les emplacements de stationnement sont réservés aux propriétaires et à leurs invités et visiteurs », en ce qu’il est inconcevable qu’un simple invité d’un propriétaire puisse stationner alors qu’un locataire n’en aurait pas le droit.
La SCI CARDIF Logements se prévaut enfin, « à titre subsidiaire », d’une violation des termes du cahier des charges du 9 décembre 1863, instituant une indivision forcée et perpétuelle entre les propriétaires des immeubles bordant le Square et le [Adresse 62] sur la voirie commune dès lors que sa durée est alignée sur celle des propriétés bordant cette voirie.
Elle argue de ce que ce cahier des charges prévoit que les décisions concernant l’administration des voies sont prises à la majorité par les propriétaires présents ou représentés à la réunion alors que les autres décisions relèvent de l’unanimité, pour en déduire que la résolution litigieuse, concernant le système d’ouverture du grand portail du Square et ne relevant donc pas de l’administration des lieux, aurait dû être prise à l’unanimité.
Elle relève par ailleurs qu’il ne peut être justifié que la résolution litigieuse a été adoptée à la majorité des voix de tous les indivisaires dès lors que le nombre total des indivisaires ne correspond pas au nombre initial visé au cahier des charges de 1863.
Elle en déduit être fondée à solliciter l’annulation de la résolution précitée.
En réponse, les indivisaires du Square contestent l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965 aux lieux litigieux, faisant valoir que selon les termes du cahier des charges de 1863, le Square appartient en indivision à l’ensemble des 24 propriétaires des parcelles le bordant et son fonctionnement est donc soumis aux règles de l’indivision et dudit cahier des charges, auxquels il ne peut être dérogé, et que les références au statut de la copropriété par l’ancien gérant du Square, la société Axitis Logerim, procèdent d’une erreur de plume.
En application des dispositions du cahier des charges précité, lequel prévoit au paragraphe deuxième II Administration que « les absents régulièrement convoqués et la minorité seront tenus de se conformer aux décisions de la majorité, sans recours, ni appel », les « indivisaires » du Square concluent au rejet de la demande d’annulation de la SCI CARDIF Logements.
Les indivisaires du Square contestent également toute violation du règlement intérieur.
Soulignant que la SCI CARDIF Logements s’appuie sur une ancienne version dudit règlement, celui-ci ayant été modifié lors de l’assemblée générale du 2 avril 1997 et inchangé depuis lors, ils soutiennent qu’aux termes de l’article 15 du règlement intérieur en vigueur, les locataires ont été volontairement exclus de l’utilisation des emplacements de stationnement, outre qu’en toute hypothèse aucune place n’est nommément attribuée à l’un ou l’autre des propriétaires, d’une part, et que le titre de propriété de la demanderesse ne contient aucune précision sur le stationnement et l’affectation de certains emplacements à son bénéfice, d’autre part.
******************
L’article 1er II de loi du 10 juillet 1965 dispose que « A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. »
Selon l’article 43 de la loi précitée du 10 juillet 1965, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999)
Sur ce,
Avant d’examiner la prétendue irrégularité de la résolution objet du litige, il convient de déterminer à quel cadre juridique obéit la gestion du [Adresse 61].
Il ressort des éléments produits aux débats, et n’est au demeurant pas contesté, que le Square ainsi que l’ensemble des immeubles qui le bordent sont issus de la division et de la vente par lots de plusieurs terrains contigus dans le courant de l’année 1860, et que le Square est commun auxdits bâtiments qui l’entourent, eux-mêmes objets de droits privatifs de propriété.
Cette configuration hétérogène des lieux, couplant terrains bâtis et aménagements communs, permet de qualifier le tout d’ensemble immobilier, au sens de l’article 1er précité de loi du 10 juillet 1965.
Par voie de conséquence, en application de ce même texte, déroger à l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis, d’ordre public, n’est possible qu’en cas de convention dérogatoire expresse et de la mise en place d’une structure dotée de la personnalité morale.
Or, s’il est exact que le Square est régi, depuis 1863, par un cahier des charges établi par acte notarié, lequel fait état d’une indivision entre les acquéreurs copropriétaires « chacun dans la proportion de la superficie du lot acquis par lui », ainsi que par un règlement intérieur, dont la dernière version applicable a été votée lors de l’assemblée générale du 02 avril 1997, force est de constater qu’aucune de ces dispositions conventionnelles ne contiennent de mention quant à la volonté expresse desdits propriétaires de déroger au statut de la copropriété.
De même, il n’est ni prétendu ni justifié de l’existence d’une quelconque structure dotée d’une personnalité morale pour gérer ledit ensemble immobilier.
Dans ces conditions et pour ce seul motif, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le statut de la copropriété des immeubles bâtis doit nécessairement trouver application, le cahier des charges et le règlement intérieur précités se trouvant de fait privés d’effet, et c’est à l’aune de ces dispositions uniquement que sera examinée la validité de la résolution querellée.
Ladite résolution était libellée ainsi, aux termes du procès-verbal afférent :
« 18. Renforcement de la sécurité des résidents du Square – suppression de l’ouverture du portail par l’interphone
(…)
L’assemblée générale, après examen et analyse du devis de l’entreprise EMGE joint à la présente convocation et après avoir entendu l’avis du Conseil d’administration décide de renforcer la sécurité du square en supprimant l’ouverture du portail par le système d’interphonie. Après quoi, l’accès en voiture dans le square se fera uniquement par utilisation d’un bip. (…) ».
Il ressort des éléments aux débats et n’est au demeurant pas contesté que la SCI CARDIF Logements a agi dans le respect des conditions légales de l’article 42 de loi du 10 juillet 1965, et est donc recevable à contester la résolution précitée.
Ceci étant précisé, il s’évince des écritures mêmes des parties, de façon concordante, que l’adoption de cette résolution a eu pour but et pour effet d’évincer les locataires des immeubles bordant le Square de la possibilité de stationner en son sein.
S’il est évoqué un motif de sécurité, il n’est produit aux débats aucun élément justifiant de la nécessité d’une telle sélection des possibilités de stationnement dans les lieux, alors qu’à l’inverse la SCI Cardif est, comme les autres parties, propriétaire et membre de l’ensemble immobilier, devant donc pouvoir prétendre au même usage du Square que les autres propriétaires, quand bien même elle est un propriétaire non-occupant.
Ce d’autant plus qu’il n’est pas justifié de ce que certains propriétaires des immeubles bordant le Square bénéficieraient d’un quelconque droit réel sur une partie de son espace de stationnement.
Par conséquent, l’abus de majorité étant caractérisé, il convient de faire droit à la demande de la SCI CARDIF Logements d’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 16 mai 2022.
Sur les demandes additionnelles indemnitaire et de remise en état
La SCI CARDIF Logements sollicite la condamnation des défendeurs à la remise en état des lieux sous astreinte ainsi que l’indemnisation de son préjudice subséquent à la suppression immédiate du système d’interphonie, au visa de l’article 42 alinéa 3 de loi du 10 juillet 1965, affirmant être confrontée à de nombreuses réclamations de ses locataires.
Les défendeurs s’y opposent, estimant ce prétentions infondées.
******************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 42 de loi du 10 juillet 1965 édicte en son troisième alinéa que « Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Si elle se prévaut avoir reçu de nombreuses plaintes de ses locataires à la suite de l’adoption de la résolution litigieuse, force est de constater que la SCI CARDIF Logements ne produit aucune pièce venant l’établir, ou permettant a minima de caractériser que cette décision lui a causé un quelconque préjudice.
Surabondamment il sera relevé qu’elle vise, au soutien de sa prétention indemnitaire, l’alinéa 3 de l’article 42 de loi du 10 juillet 1965, qui concerne en réalité les missions du syndic en matière d’exécution de résolutions d’assemblée générale, alors qu’en l’état aucun syndic n’est attrait à la cause.
La SCI CARDIF Logements sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Concernant la demande de remise en état des lieux, compte tenu de l’annulation de la résolution précitée et dès lors qu’il n’est pas contesté que le système d’interphonie a été enlevé, il convient d’y faire droit et de condamner l’ensemble des défendeurs, in solidum, à faire rétablir immédiatement l’ouverture du portail par le système d’interphonie.
Il convient, pour s’assurer de son effectivité dans un délai raisonnable, d’assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte provisoire à hauteur de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires
Les indivisaires du Square prétendent que la demanderesse est en possession de toutes les pièces concernant l’indivision du Square depuis août 2022, ayant été attraite à une procédure initiée par un autre propriétaire du Square, et qu’elle a donc volontairement fait une présentation erronée de la situation juridique des lieux.
Ils en déduisent être fondés à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi manifeste de la demanderesse.
La SCI CARDIF Logements conclut au rejet de cette prétention, faisant valoir que la demande de dommages et intérêts à titre forfaitaire n’est ni fondée en son principe, ni en son montant, le préjudice allégué n’étant caractérisé ni dans son principe, ni dans son montant.
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Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse, de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Sur ce,
Compte tenu des développements précédents, ainsi que de la carence des « indivisaires » du Square quant à la caractérisation du préjudice dont ils réclament réparation, fixé au demeurant, à tort, de manière « forfaitaire » et non de façon individualisée, ces demandes reconventionnelles seront nécessairement rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombants principalement, tous les défendeurs doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société demanderesse une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront enfin déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande de mise hors de cause,
PRONONCE l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 16 mai 2022 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 62] à [Localité 59],
CONDAMNE in solidum l’association des riverains du [Adresse 61], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et [Adresse 23] à Paris 16ème, à la société Arwa Real Estate Company, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] à Paris 16ème, la SCI du [Adresse 36], la SCI du [Adresse 50] à Paris 16ème, la SCI Maizen Immo, la SCI du [Adresse 2], M. [P] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], la SCI Foch Immobilier, la SCI AMACS, la société Selectipierre 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Paris 16ème, ainsi que la société COGEMAD, la SCI [Adresse 53], la SCI Haiba [Adresse 52], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Adresse 57] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 16ème, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] à Paris 16ème, à remettre en place le système d’interphonie pour l’accès du Square par tout véhicule, en ce inclus les locataires des immeubles le bordant dont ceux de la SCI CARDIF Logements, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
DIT que l’astreinte provisoire ci-dessus prononcée courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et [Adresse 23] à Paris 16ème, la société Arwa Real Estate Company, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] à Paris 16ème, la SCI du [Adresse 36], la SCI du [Adresse 50] à Paris 16ème, la SCI Maizen Immo, M. [P] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], la SCI Foch Immobilier, la SCI AMACS, la société Selectipierre 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Paris 16ème ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Paris 16ème de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
DEBOUTE la SCI CARDIF Logements du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE in solidum l’association des riverains du [Adresse 61], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et [Adresse 23] à [Adresse 57] 16ème, la société Arwa Real Estate Company, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 35] 16ème, à la SCI du [Adresse 36], la SCI du [Adresse 50] à Paris 16ème, la SCI Maizen Immo, la SCI du [Adresse 2], M. [P] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], la SCI Foch Immobilier, la SCI AMACS, la société Selectipierre 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] 16ème, ainsi que la société COGEMAD, la SCI [Adresse 53], la SCI Haiba [Adresse 52], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 30] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 26] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 57] 16ème, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39], à payer à la SCI CARDIF Logements une somme globale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association des riverains du [Adresse 61], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 44] et [Adresse 23] à Paris 16ème, la société Arwa Real Estate Company, l’Ambassade de Hongrie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 34] à Paris 16ème, à la SCI du [Adresse 36], la SCI du [Adresse 50] à Paris 16ème, la SCI Maizen Immo, la SCI du [Adresse 2], M. [P] [U] et Mme [V] [O] épouse [U], la SCI Foch Immobilier, la SCI AMACS, la société Selectipierre 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à Paris 16ème, ainsi que la société COGEMAD, la SCI [Adresse 53], la SCI Haiba [Adresse 52], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à Paris 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] à [Adresse 57] 16ème, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris 16ème, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 38] à Paris 16ème, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 58] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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