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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 sept. 2024, n° 20/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Du 10 septembre 2024
70E
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 20/01677 – N° Portalis DBX6-W-B7E-US4B
[J] [CF] épouse [K]
[D] [K]
C/
[O] [T] épouse [R]
[X] [R]
Expéditions délivrées à :
Me SCHUSTER
FE délivrée à :
Le 10/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présente de [E] [Y], auditrice de justice
DEMANDEURS :
1°) Madame [J] [K], née le 08/03/1948 à [Localité 12] (Algérie), demeurant [Adresse 6]
2°) Monsieur [D] [K], né le 23 Juin 1944 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Assistés de Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Madame [O] [T] épouse [R] née le 21/02/1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
2°) Monsieur [X] [R] né le 22 Novembre 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Edouard SCHUSTER loco Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [D] [K] et son épouse, Madame [J] [CF], sont propriétaires d’une parcelle située au [Adresse 6], cadastrée AS [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Monsieur [X] [R] et son épouse, Madame [O] [T], sont propriétaires de la parcelle contigüe située au [Adresse 3], cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 9].
Se plaignant du défaut d’entretien par Monsieur [D] [K] de la végétation, notamment composée de bambous, implantée en limite de propriété, qui lui cause un préjudice, et après l’échec d’une tentative de règlement amiable, Monsieur [X] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 6 mai 2019 aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 26 août 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [P], en tant qu’expert, avec notamment pour mission de :
○ vérifier si les nuisances et désordres allégués existent et en rechercher les causes,
○ indiquer si la végétation située en mitoyenneté, et notamment la haie de bambous, est implantée sur le fonds de la propriété de Monsieur [X] [R],
○ dire si l’endommagement de l’enrobé situé sur le fonds de Monsieur [X] [R] a pu être occasionné par une vétusté, un défaut d’entretien, ou des plantations situées sur le fonds de Monsieur [X] [R],
○ donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Monsieur [I] [V], expert désigné en remplacement, a déposé son rapport le 12 mai 2020. Il indique que :
○ les actes de vente des deux propriétés [K] et [R] ne donnent aucune précision sur la nature et les limites de propriété et ne garantissent pas la superficie des immeubles vendus,
○ les propriétés [K] et [R] sont séparées par une clôture en grillage fixée sur des piquets de bois qui a été doublée de brande (en mauvais état) par Monsieur [D] [K],
○ sur la propriété [K], il existe contre la clôture, une haie composée de divers végétaux : bambous traçants, lauriers, sureau, aubépine, sapinette avec lierre et divers autres plantes et arbustes et que cette haie est ancienne,
○ les bambous sont contenus sur la propriété [K] par une barrière anti-rhizomes installée par Monsieur [D] [K] sur son fonds uniquement en direction de sa propriété,
○ les rhizomes de bambous ont tendance à se développer sur la propriété [R],
○ sur la propriété [R], l’enrobé de l’allée menant au garage a été soulevé et détérioré par des rhizomes de bambous, certaines fissures provenant de la vétusté de l’enrobé,
○ Monsieur [D] [K] soutient que la haie est mitoyenne et que Monsieur [X] [R] le conteste.
S’agissant des responsabilités, il distingue deux situations :
○ si la haie est mitoyenne, il estime que les époux [R] auraient dû prendre les dispositions nécessaires pour stopper le développement des rhizomes de bambous sur leur propriété, quand ils ont arraché la haie de leur côté,
○ si la haie n’est pas mitoyenne, il appartient aux époux [K] de faire le nécessaire pour que la haie et les rhizomes n’empiètent pas sur la propriété [R].
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice délivré le 31 juillet 2020, les époux [K] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir ordonner, à frais communs, un bornage judiciaire entre les deux propriétés.
Suivant jugement rendu le 28 avril 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage des deux parcelles litigieuses et a commis pour y procéder Monsieur [N] [M], expert géomètre.
Ce dernier, qui s’est adjoint un expert sapiteur botaniste, Monsieur [Z] [L], a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 666 et suivants du code civil de :
▸ débouter Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
▸ d’homologuer le rapport d’expertise déposé par Monsieur [N] [M] et de fixer la limite de propriété entre les fonds [K] et [R] entre les points A et D,
▸ de juger que la haie située entre les fonds [K] et [R] est une haie mitoyenne,
▸ de condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R] :
• à édifier un mur en limite de propriété, sur leur fonds et à leur frais sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
• à leur verser la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
• à conserver à leur charge les frais d’expertise judicaire de Monsieur [V],
• aux frais d’expertise de Monsieur [L], sapiteur expert en botanique et aux frais de la première réunion d’expertise,
• à la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat de Maître [F] des 20 février 2022 et 16 février 2023.
En défense, Monsieur [X] [R] et Madame [O] [R], représentés par leur conseil, demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants du code civil :
A titre principal :
• de juger que Monsieur [D] [K] ne démontre pas le caractère mitoyen de la haie végétale implantée en limite de propriété,
• de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [K],
A titre reconventionnel :
• de constater que Monsieur [D] [K] n’entretient pas ses végétaux et que ces derniers empiètent sur leur fonds,
• de juger que la responsabilité de Monsieur [D] [K] est engagée au visa de l’article 671 du code civil,
• de condamner Monsieur [D] [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir dans un délai de 3 mois, à entretenir ses végétaux qui débordent sur leur propriété,
• de condamner Monsieur [D] [K] à leur verser la somme de 8.000 € en réparation de leurs préjudices,
En tout état de cause :
• de condamner Monsieur [D] [K] à leur verser une indemnité de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
• de rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre eux,
• de condamner Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M] et les frais de l’expertise confiée à Monsieur [V] à hauteur de 5.100 €.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I – Sur le bornage :
Il ressort des dispositions de l’article 646 du code civil que “tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs”.
Il est établi que l’action en bornage prévue par cet article a pour objet de fixer définitivement les limites séparatives de deux propriétés contiguës et d’assurer par la plantation de pierres-bornes le maintien des limites ainsi déterminées, en vertu du droit qui appartient à tout propriétaire de fixer l’étendue et la limite de sa propriété.
Il est important de souligner que pour fixer les limites séparatives, le tribunal et les parties doivent d’abord se référer aux titres, mais également faire usage de tout moyen de preuve, notamment, l’examen de la topographie des lieux et des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.
Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de valider le rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [M], expert-géomètre, en ce qu’il a matérialisé la limite de propriété entre leur fonds et celui des époux [R] comme reliant un point A à un point B.
Monsieur et Madame [R] ne formulent aucune observation quant au bornage proposé par l’expert judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du rapport d’expertise judiciaire, que suivant acte en date du 31 janvier 1978, les époux [K] ont acquis la parcelle cadastrée AS [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Elle jouxte la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 9] acquise par Monsieur et Madame [R], suivant acte en date du 30 juin 2015.
Après avoir dressé l’état des lieux, levé les éléments topographiques du terrain et s’être fondé sur les éléments cadastraux, les actes de propriété et un procès-verbal de bornage de 1977 concernant une parcelle limitrophe, l’expert judiciaire propose que la limite de propriété passe par les points :
A : en façade de rue au droit de la différence entre deux natures de mur de clôture différentes surmontées par deux grilles de fer de nature différente,
D : situé entre les propriétés [VU], [R] et [K].
Il définit, dès lors, la limite de propriété comme passant entre les points A et D.
Le raisonnement de l’expert et les règles appliquées ne font pas l’objet de critiques. Elles sont, par ailleurs, confomes à la matière.
Dans ces conditions, le bornage sera ordonné selon les modalités prévues par le rapport d’expertise judiciaire en date du 20 janvier 2023, réalisé par Monsieur [N] [M]. Ce dernier sera, dès lors, désigné pour implanter des bornes visibles et durables selon les limites déterminées au plan joint intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes.
II – Sur la nature juridique de la haie :
L’article 666 du code civil énonce que «toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve».
Il ressort des dispositions de l’article 670 du même code que «les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés».
Les époux [K] soutiennent que la haie litigieuse dont une partie a été arrachée par les consorts [R] est mitoyenne. Ils estiment qu’elle bénéficie d’une présomption de mitoyenneté et aucun élément ne permet de la renverser. Ils affirment qu’elle a été plantée avant 1978, l’expert foncier qu’ils ont mandaté, Monsieur [A] concluant même que sa présence est continue depuis au moins 57 ans. Ils assurent que le rapport d’expertise judiciaire et un constat d’huissier montrent qu’en dépit des arrachages effectués par les époux [R], il existe encore des plantations, notamment un arbre, sur le fonds [R].
Monsieur et Madame [R] contestent le caractère mitoyen de la haie, lequel n’a pas été constaté par l’expert judiciaire Monsieur [V] et par les huissiers de justice qui ont établi des constats. Ils nient toute présence de végétation implantée sur leur fonds notamment sur la bande de terre située entre leur fonds et la clôture séparative de propriété, à l’exception toutefois des rhizomes provenant des bambous du fonds [K]. Ils constatent, par ailleurs, que Monsieur [D] [K] n’a évoqué le caractère mitoyen de la haie que dans le cadre de ce présent litige. Ils contestent les attestations versées aux débats par les consorts [K] et plus particulièrement celle de Monsieur [CK] qui n’évoque qu’un ensemble désordonné de végétaux provenant du fonds [K] qui envahissait leur fonds et celle de Monsieur [S], leur auteur, qui n’a jamais évoqué lors de la vente la présence d’une haie mitoyenne. Ils notent qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence de cette haie et s’étonnent de l’existence d’une clôture métallique si une haie végétale mitoyenne était suffisante.
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par Monsieur [N] [M], géomètre, chargé de proposer la délimitation des parcelles appartenant aux consorts [K] et [R], dont les conclusions ont été entérinés ci-dessus, montre que la haie litigieuse est entièrement située sur le fonds [K].
En revanche, l’expert judiciaire n’a pas retrouvé d’éléments probants permettant de dire si la haie existait côté [R].
Le rapport de Monsieur [H] [A], expert forestier, établi le 29 septembre 2023 à la demande des époux [K], permet d’établir l’âge de cette haie. Il apparaît, au regard des différentes photographies aériennes prises entre 1976 et 2021 et de son volume que la haie était alors au moins âgée de 57 ans au moment de l’expertise, sa présence étant en outre continue depuis les années 70.
Il convient de noter que Monsieur [C] [S], ancien propriété de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 9], acquise par Monsieur et Madame [R], indique dans son attestation avoir acquis l’immeuble le 30 juillet 1986 et qu’à cette date, «une haie de bambou était présente sur notre terrain du côté de la mitoyenneté avec Monsieur [K] au [Adresse 6]».
Monsieur [G] [CK], demeurant au [Adresse 4] à [Localité 13], signale la présence d’une haie de bambours «bordant l’allée de l’entrée de Monsieur et Madame [U]», propriétaires de la parcelle cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 9] qu’ils ont cédée à Monsieur et Madame [R]. Il signale avoir remarqué sa disparition au printemps 2018.
Monsieur et Madame [K] soutiennent que les consorts [R], acquéreurs de la parcelle en le 30 juin 2015, ont arraché la partie de la haie située sur leur propriété en 2018, sur une largeur de 50 à 80 cm.
Leurs déclarations sont corroborées par les constatations de l’expert forestier, Monsieur [H] [A], concernant l’âge de la haie, par celles des deux experts judiciaires et par les photographies versées aux débats qui montrent qu’il existe une bande de terre sur la propriété des époux [R], d’une largeur de 0,70 cm, le long du grillage côté propriété [R].
L’existence de cette haie, qui a disparu, permet, d’ailleurs, d’expliquer les raisons pour lesquelles il a été constaté, sur la parcelle de Monsieur et de Madame [R], la présence de cette bande de terre, entre l’enrobé, vêtuste, au terme du rapport d’expertise établi par Monsieur [I] [V], et le treillage.
Par ailleurs, l’existence de cette haie située sur la limite séparative des parcelles contigües litigieuses est également confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 20 février 2020 par Maître [X] [F], lequel montre, en recherchant d’anciens clichés photographiques de l’immeuble situé au [Adresse 3], sur le site «GOOGLE MAPS» qu’une «haie vive est présente au [Adresse 3] d’août 2008 à août 2017" et qu’elle n’est plus présente à partir du mois de mai 2018.
Il y a lieu, enfin, de noter que le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] [F], commissaire de justice, le 16 février 2023, sur la base des limites proposées par Monsieur [N] [M] dans son rapport d’expertise judiciaire montre que «la limite de propriété passe au milieu de la haie composée de bambous, de lauriers palmes et d’arbrisseaux. Je constate qu’il y a [autant] de pousses et de végétaux de chaque côté de la cordelette. Je constate également que l’un des arbres de cette haie vive est implanté chez les voisins». Il apparaît, ainsi, que quelques vestiges de la haie sont encore situés sur la parcelle des consorts [R].
Il importe peu que ce constat n’a pas été réalisé au contradictoire des époux [R]. Il a, en effet, été établi par un officier ministériel aux fins de constat et a été, au surplus, soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de cette procédure.
Les époux [R] ne versent aucun élément permettant de remettre en cause l’ensemble de ces constations. Certes, l’attestation de Madame [W] [WP] ne permet pas d’établir l’existence d’une haie du «côté [R]». Cependant, elle n’est pas suffisante pour remettre en cause l’ensemble des attestations et constatations qui ont été versées aux débats, lesquels permettent d’établir sa présence. Par ailleurs, les seules déclarations des consorts [R] ou leurs interrogations concernant la présence du grillage en fer ne permettent pas de remettre en cause l’existence de la haie litigieuse puis sa disparition en 2018, d’autant qu’il échet de remarquer que la date de la pose de ce grillage est inconnue et qu’il se situe sur leur parcelle. Ils versent, enfin, aux débats un constat de commissaire de justice établi le 15 novembre 2023 par Maître [LO] [CP], commissaire de justice, qui se limite à confirmer les constatations expertales selon lesquelles aucun élément matériel ne permet, en l’état, de déduire l’existence de cette haie sur la parcelle [R].
Cependant, les témoignages et photographies d’époques permettent de conclure à l’existence d’une haie sur la limite séparative des deux parcelles litigieuses contigües, dont une partie a été arrachée par les consorts [R], sur leur fonds en 2018. Compte tenu de son emplacement et des dispositions de l’article 666 du code civil, cette haie est mitoyenne.
III – Sur la construction d’un mur :
L’article 668 alinéa 2 du code civil énonce que «le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite».
Les époux [K] sollicitent l’édification par les époux [R] d’un mur sur leur fonds en limite de propriété, sous astreinte. Ils estiment qu’en détruisant partiellement la haie mitoyenne, ils ont porté atteinte à leur droit de propriété et se sont rendus débiteurs de l’obligation d’édifier un mur en lieu et place de la haie détruite.
Monsieur et Madame [R] concluent au rejet de ce chef de demande.
En l’espèce, bien que les consorts [R] le contestent, les procès-verbaux de constats et les photographies qui y sont jointes corroborent les déclarations des époux [K] et de Monsieur [G] [CK] et permettent d’établir que la haie mitoyenne située sur la parcelle des consorts [R] a été enlevée en 1998 alors qu’ils en étaient déjà propriétaires. Il apparaît ainsi qu’ils ont détruits cette partie de la haie. Aussi, en application des dispositions de l’article 668 alinéa 2, ils seront condamnés sous astreinte à construire un mur à la place.
IV – Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur et Madame [K] sollicitent une somme de 10.000 € pour indemniser le préjudice qu’ils ont subi à la suite des procédures abusives qui ont été entamées par Monsieur et Madame [R].
Ces derniers contestent ce chef de demande, soulignant l’absence de preuve d’un préjudice et rappelant que les consorts [K] sont à l’origine de la procédure.
En l’espèce, il est constant que les consorts [R] n’ont sollicité qu’une expertise judiciaire auprès du tribunal de grande instance et n’ont pas saisi de juridiction pour statuer au fond. Toutefois, il échet de remarquer que la présente procédure a été diligentée par les époux [K], dès le dépôt du rapport d’expertise, pour solliciter un bornage judiciaire. Dans le cadre de cette dernière procédure, ils ont conclu après dépôt du rapport d’expertise, laquelle avait été précédemment ordonnée. Compte tenu de ces éléments, le caractère abusif des procédures allégué n’est donc pas démontré.
Au surplus, si Monsieur et Madame [K] sollicitent des dommages et intérêts, ils ne justifient pas d’un préjudice.
Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
V – Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 667 du code civil énonce que «la clôture mitoyene doit être entretenue à frais communs».
Les époux [R] sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [K] à entretenir les végétaux qui débordent sur leur propriété.
En l’espèce, il a été jugé que la haie litigieuse est mitoyenne de sorte qu’il appartient aux consorts [R] de prendre leurs dispositions pour couper les végétaux qui dépassent sur leur propriété et leur permettre de retrouver l’ensoleillement qu’ils affirment avoir perdu.
Ils ne peuvent pas reprocher aux époux [K] de ne pas entretenir leurs végétaux et le trouble de voisinage qu’ils allèguent n’est donc pas démontré.
Ils seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
VI – Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’usage en matière de bornage, il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge des demandeurs et pour l’autre à la charge des défendeurs, en ce compris les frais de bornage et des deux expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 26 août 2019 et par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 28 avril 2021.
Les époux [K] seront, en revanche, déboutés de leur demande concernant les frais de constat établis par Maître [F] les 20 février 2022 et 16 février 2023, qu’ils ont fait établir de leur propre initiative.
Les époux [R] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et à Madame [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE le bornage de la parcelles cadastrée AS [Cadastre 2], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] située [Adresse 6], appartenant à Monsieur [D] [K] et à son épouse, Madame [J] [CF], et de la parcelles cadastrée AS [Cadastre 1] et [Cadastre 9], située [Adresse 3], appartenant à Monsieur [X] [R] et à son épouse, Madame [O] [T], conformément aux limites proposées au plan joint au rapport d’expert judiciaire du 20 janvier 2023, établi par Monsieur [N] [M], intitulé «Plan d’état des lieux : proposition de délimitation», lequel sera annexé à la minute du présent jugement ainsi qu’à ses expéditions conformes ;
DESIGNE Monsieur [N] [M], géomètre expert, pour retourner sur les lieux pour procéder au bornage, il dressera, alors, un procès-verbal de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal ;
DIT que la haie située entre les fonds de Monsieur [D] [K] et de son épouse, Madame [J] [CF], et de Monsieur [X] [R] et de son épouse, Madame [O] [T], est mitoyenne ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et son épouse, Madame [O] [T], à édifier un mur en limite de propriété, sur leur fonds et à leur frais sous astreinte de 30 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un délai de 3 mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] et son épouse, Madame [J] [CF], du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [X] [R] et son épouse, Madame [O] [T], de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [R] et son épouse, Madame [O] [T], à payer à Monsieur [D] [K] et à son épouse, Madame [J] [CF], la somme
de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens qui seront mis pour moitié à la charge, d’une part, de Monsieur [D] [K] et de son épouse, Madame [J] [CF], et pour l’autre à la charge de Monsieur [X] [R] et de son épouse, Madame [O] [T], en ce compris les frais de bornage et des deux expertises judiciaires ordonnées par le juge des référés du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 26 août 2019 et par le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 28 avril 2021.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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