Infirmation partielle 24 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 juil. 2020, n° 17/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 15 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 24 JUILLET 2020 à
la SELAS FIDAL
CLM
ARRÊT du : 24 JUILLET 2020
N° : 301 – 20
N° RG 17/02143 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FP6B
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BLOIS en date du 15 Juin 2017 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur X, B Y
né le […] à […]
36 rue B Monnet
[…]
représenté par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Société DELPHI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
représentée par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 25 juin 2019
A l’audience publique du 04 Juillet 2019 tenue par Madame J K-L, Présidente de chambre et Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame J K-L, Président de chambre et Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame J K-L, Présidente de Chambre
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller
Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Puis le 24 Juillet 2020 , (délibéré initialement fixé au 31 Octobre 2019) Madame J K-L, Présidente de Chambre, assistée de Mme H I, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA ROTO DIESEL a engagé Monsieur X Y, en qualité d’ouvrier spécialisé, deuxième échelon, par contrat à durée indéterminée, prenant effet le 13 septembre 1972.
Par la suite, le 3 septembre 1993, cette société est devenue la SAS DELPHI France.
Monsieur Y a été placé en arrêt de travail à compter du 30 août 1989, puis a été déclaré en invalidité, deuxième catégorie, le 30 août 1992.
Le 3 septembre 1993, la SAS DELPHI France l’a invité à prendre contact avec le département du personnel, en vue d’un entretien sur sa situation, puis a réitéré sa demande le 2 septembre 1997, mais Monsieur Y n’y a donné aucune suite prouvée.
Par courrier du 21 mai 2014, ce dernier a fait connaître à son employeur qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse de sa part relativement à sa situation précisant que, soit il rencontrait le médecin du travail qui 'statuerait sur son invalidité', soit il 'faisait partie du plan de sauvegarde de l’emploi', alors engagé sur le site de Blois. Il précisait aussi qu’il était disposé à partir à la retraite, dès qu’il aurait atteint l’âge de 61 ans et 7 mois, en mars 2016.
Le 19 août 2014, il a sollicité une rencontre avec le médecin du travail, en réaction au refus de la société de l’inscrire au plan de sauvegarde de l’emploi.
C’est dans ces conditions que le 29 août 2014, à la suite d’une première visite de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise et, à l’issue de la seconde visite, le 29 septembre 2014, ce praticien a conclu : «Inaptitude à son poste et à tout poste dans l’entreprise. Second avis article R 4624-31 du code du travail. »
Aussitôt, la SAS DELPHI France a entrepris des recherches en vue du reclassement de Monsieur X Y, en vain. Devant cette impossibilité, elle l’a alors convoqué, le 30 octobre 2014, à un entretien préalable pour le 7 novembre suivant, avant de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 novembre 2014.
Le même jour, la société lui a remis son solde de tout compte, comprenant une somme globale de 33 775,35 euros, dont 32419,14 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le 15 juin 2015, Monsieur Y a formé une action contre la SAS DELPHI France, devant le conseil de prud’hommes de Blois, en sa section de l’industrie, pour contester son licenciement et la voir condamner à lui régler :
— 180.228,79 euros en réparation du préjudice économique antérieur à son licenciement,
— 150.763,34 euros en réparation du préjudice financier lié à la minoration de ses droits à la retraite,
— 18.022 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 105.824 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS DELPHI France a soulevé, in limine litis, la prescription des demandes de Monsieur Y et, subsidiairement, elle a conclu au bien fondé du licenciement et au débouté de toutes ses demandes.
Par jugement du 25 octobre 2016, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, l’affaire a donc été renvoyée à l’audience de départage du 6 avril 2017.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil des prud’hommes a :
— déclaré l’action de Monsieur Y prescrite pour la période antérieure au 15 juin 2013,
— dit que la SAS DELPHI France n’avait commis aucune faute,
— déclaré le licenciement de Monsieur Y justifié,
— a débouté ce dernier de toutes ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur Y aux dépens de l’instance.
Le 11 juillet 2017 Monsieur Y a interjeté appel par voie électronique au greffe de cette cour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1/ Ceux de Monsieur Y, salarié, appelant principal.
Il sollicite l’infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et,
vu la notification de son invalidité au 30 août 1992, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier et du 15 février 2011,
celle de la Cour de cassation du 17 mai 2016 et de la cour d’appel d’Orléans du 17 juin 2014,
vu l’absence de toute convocation de Monsieur Y à la médecine du travail avant le 20 juillet 2014,
Avant dire droit,
— l’audition de Messieurs C D, C E et B-F Z, qui avaient tous exercé au sein de la société, et celle de Monsieur Z en qualité de responsable des ressources humaines,
— le constat que la SAS DELPHI France a commis une faute en ne le convoquant pas à la médecine du travail pendant plus de 22 ans, en dépit de la reconnaissance d’invalidité dont l’employeur avait connaissance,
— la condamnation, en conséquence, de la SAS DELPHI France à l’indemniser
— du préjudice financier subi pendant 22 ans à hauteur de 180.228,79 euros en réparation du préjudice économique antérieur à son licenciement,
— de 150.763,34 euros en réparation du préjudice financier lié à la minoration de ses droits à la retraite,
— de 18.022 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ,eu égard à son maintien délibéré par la société dans une situation de grande précarité financière pendant 22 ans puis après son licenciement,
— de 105.824 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de 5000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en première instance et en appel.
Monsieur Y rappelle le revirement de jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation des 25 janvier et 15 février 2011, confirmé le 17 mai 2016, aux termes duquel elle retient la faute de l’employeur qui a tardé à organiser la visite médicale de reprise, ce qui engage sa responsabilité, alors qu’il lui appartenait d’organiser une telle visite, après avoir été informé de la mise en invalidité du salarié qui n’avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail.
Pour lui, cette évolution jurisprudentielle a nécessairement un effet rétroactif par essence, dans la mesure où la jurisprudence n’est principalement qu’un élément d’interprétation de la loi.
Il assure n’avoir jamais manifesté de refus implicite ou exprès en vue de reprendre ses fonctions, et note que l’employeur n’administre pas la preuve d’un tel refus.
De son côté, il soutient que les trois personnes à entendre conforteront sa thèse, puisqu’il avait conservé des contacts réguliers avec l’administration de la société et ses collègues.
La société était parfaitement au courant de sa situation d’invalidité, dès lors qu’elle lui adressait tous les mois un bulletin de salaire à solde négatif.
Au minimum, la faute de l’employeur resterait acquise depuis le 25 janvier 2011, date du revirement de jurisprudence, jusqu’au 29 août 2014.
Puis, il détaille l’ensemble de ses préjudices, puisque l’employeur a nécessairement obéré toutes ses chances de reclassement, en différant de 22 années son examen par la médecine du travail.
Sa première créance concerne les salaires qu’il aurait dû recevoir :
— 180.228,79 euros avant son licenciement,
— 150.763,34 euros de minoration de droit à la retraite, puisqu’il ne perçoit plus qu’une pension de retraite de 642,64 euros par mois, au lieu de 1285,28 euros qu’il pouvait espérer.
Sur la prescription, il fait valoir que :
— le premier juge a commis une double erreur de droit :
¤ en confondant la date du point de départ de la prescription et celle du fait générateur de ce droit ; il n’a pas pu avoir connaissance de son droit de se plaindre de l’absence d’initiative de l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise dès le 30 août 1992 alors que le revirement de jurisprudence est intervenu seulement le 25 janvier 2011 ;
¤ et en faisant produire effet à la turpitude de l’employeur au détriment du salarié ;
— en 2011, le délai de prescription était de cinq ans ; la loi de sécurisation de l’emploi qui a ramené ce délai à deux ans ayant été promulguée le 17 juin 2013, le nouveau délai de deux ans expirait seulement le 17 juin 2015 ;
— c’est à l’employeur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’il incombe de démontrer la date du fait qui lui a donné connaissance de son droit à agir ;
— son droit à contester l’absence d’initiative de son employeur, pendant 22 ans, d’organiser la visite médicale de reprise et à stigmatiser la tardiveté de celle-ci n’est né qu’après la fin de la suspension de son contrat de travail, soit avec la réalisation de l’examen médical, le 20 août 2014 ; dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 15 juin 2015, son action n’est pas prescrite ;
— enfin, en matière indemnitaire, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime.
Il invoque, également, la violation de l’obligation de reclassement, qui n’a pas été loyale et qui est restée non conforme aux prescriptions de l’article L 1226-10 du code du travail.
De novembre 2014 à avril 2016, date de sa retraite, il n’a perçu que des indemnités de chômage de 10,93 euros par jour et, à compter de sa retraite, il a perdu le bénéfice de sa pension d’invalidité de 885 euros mensuels, pour ne plus percevoir que 842,64 euros de retraite, ce qui justifie sa demande de 105.824 euros de dommages et intérêts pour compenser son préjudice économique.
2/ceux de la société DELPHI France
Au vu des dispositions légales et réglementaires visées, de la jurisprudence évoquée et de l’ensemble des éléments de fait et de droit exposés, la SAS DELPHI France conclut :
— à la prescription de l’action de Monsieur Y pour la période antérieure au 15 juin 2013,
— à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,
— au constat qu’elle n’a elle-même commis aucune faute,
— au constat que le licenciement litigieux repose sur une cause réelle et sérieuse,
— au débouté de toutes les demandes de Monsieur Y,
— et à sa condamnation à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription soulevée, elle rappelle les termes de l’article L 1471-1 du code du travail qui prévoit une prescription de deux ans pour toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle observe que, si elle avait dû entreprendre des diligences dès le 30 août 1992, Monsieur Y était tout aussi informé à compter de cette même date, des faits lui permettant d’exercer son prétendu droit. En conséquence, son droit à agir est né le 30 août 1992. Compte tenu de la prescription biennale qui s’impose à lui et dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes seulement le 15 juin 2015, ses demandes ne peuvent porter que sur la période du 16 juin 2013 au 15 juin 2015.
Contrairement à ce qu’il soutient, la suspension de son contrat de travail ne l’empêchait pas d’exercer son droit ; le fait générateur de son droit à agir ne lui a pas été révélé le 29 août 2014.
A titre principal, elle plaide l’absence de faute de sa part.
Avant l’arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de cassation retenait que l’employeur était tenu de faire passer la visite médicale de reprise au salarié, classé en invalidité 2e catégorie, dès lors que celui-ci lui en avait fait la demande et se tenait à sa disposition pour qu’il y soit procédé.
Elle considère que Monsieur Y a clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas reprendre le travail. En effet, par deux courriers des 3 septembre 1993 et 2 septembre 1997, elle lui a demandé de prendre contact avec le service des ressources humaines pour faire le point de sa situation, mais il n’y a donné aucune suite.
Dans ses courriers des 21 mai et 19 août 2014, Monsieur Y ne formule aucun grief pour les 22 années antérieures et ne prouve pas avoir été en contact régulier avec elle en vue de l’examen de son cas. Aucun préjudice ne peut, ainsi, être caractérisé.
A titre subsidiaire, sur le préjudice allégué au titre des 22 années, elle assure que les exemples de jurisprudence cités ne sont pas transposables au cas de Monsieur Y et qu’une indemnisation ne pourrait alors intervenir qu’à titre forfaitaire et de manière raisonnable.
Son contrat de travail ayant été suspendu, ce salarié était libre de souscrire un autre engagement professionnel, ce dont il s’est dispensé.
Sur le préjudice économique, elle souligne que ce n’est que le 29 mars 2016, soit un an après la saisine du conseil des prud’hommes, que Monsieur Y a finalement découvert ce nouveau préjudice, dont il a chiffré la réparation à 150.763,34 euros.
Elle soutient que cette indemnisation est nécessairement comprise dans la première, alors que le taux de 50% appliqué à sa qualité d’invalide reste sans lien avec l’absence de visite de reprise depuis 1992, date où, déjà, son médecin restait réservé quant aux possibilités pour lui de pouvoir reprendre une quelconque activité professionnelle.
Sur le licenciement pour inaptitude, elle remarque que Monsieur Y n’a contesté aucun des avis d’inaptitude. Après avoir pris contact avec le médecin du travail, elle a envoyé à l’ensemble des huit sociétés du groupe une demande de reclassement. Cependant, seuls quatre postes disponibles ont été identifiés, mais le médecin du travail a confirmé, le 22 octobre 2014, que l’état de santé du salarié ne permettait pas de le reclasser sur ces postes.
Elle en conclut n’avoir aucunement méconnu ses obligations légales.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La notification du jugement est intervenue le 16 juin 2017, en sorte que l’appel principal de Monsieur Y, régularisé au greffe de cette cour, le 11 juillet suivant, par voie électronique, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
Les dernières conclusions des parties sont parvenues à ce greffe, également par voie électronique,
— le 9 juillet 2018, par Monsieur Y,
— et le 28 mars 2019, par la SAS DELPHI France.
C’est sur les dernières conclusions des parties que la cour devra statuer.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2019, renvoyant la cause et les parties à l’audience du 4 juillet 2019 à 13h30.
1° sur les demandes indemnitaires formées pour manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise :
- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Jusqu’à son arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de cassation retenait que l’employeur
était tenu de faire passer la visite médicale de reprise au salarié classé en invalidité deuxième catégorie dès lors que celui-ci, remplissant les conditions pour en bénéficier, lui en avait fait la demande et se tenait à sa disposition pour qu’il y soit procédé ou s’il ressortait des courriers échangés entre les parties ou des éléments produits par le salarié qu’il avait très clairement manifesté sa volonté de reprendre le travail.
Par son arrêt du 25 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en posant le principe que, dès lors que le salarié informait son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, l’employeur devait prendre l’initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
Monsieur X Y fonde ses demandes indemnitaires sur le manquement de la SAS DELPHI France à faire procéder à une telle visite médicale de reprise alors, selon lui, qu’elle avait été informée dès le 14 septembre 1992 de son classement en invalidité deuxième catégorie et qu’il n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail. Invoquant le caractère rétroactif de ce revirement de jurisprudence, il estime que ce manquement a duré pendant vingt-deux années.
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit
'.
Selon les dispositions transitoires prévues à l’article 21 V de cette loi, ces 'dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.
'.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a été publiée au Journal officiel du 16 juin 2013 et est donc entrée en vigueur le 17 juin 2013.
Antérieurement à cette date, et depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon les règles du droit
commun, les actions portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrivaient par cinq ans et ce, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément aux dispositions de l’article 2224 ancien du code civil.
Au cas d’espèce, c’est à la date du 25 janvier 2011, date de l’arrêt par lequel la chambre sociale a opéré un revirement de sa jurisprudence, protecteur du salarié et plus favorable pour lui, que Monsieur X Y a connu ou aurait dû connaître l’obligation pour la SAS DELPHI France de prendre l’initiative d’organiser une visite médicale de reprise le concernant.
A cette date, il savait qu’il avait été déclaré en invalidité de deuxième catégorie depuis le 30 août 1992, que l’obligation de prendre l’initiative de l’organisation de la visite médicale de reprise pesait désormais sur l’employeur, sous certaines conditions, et non plus sur le salarié, et qu’il n’avait pas bénéficié d’une telle visite. Il était donc tout à fait à même, dès le 25 janvier 2011, de se persuader du manquement de son employeur qui fonde ses actuelles demandes indemnitaires.
Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas la visite médicale de reprise du 29 août 2014 qui lui a révélé son droit d’exercer son action indemnitaire.
A la date du 25 janvier 2011, Monsieur X Y disposait d’un délai de cinq ans pour agir, soit jusqu’au 25 janvier 2016. A compter du 17 juin 2013, ce délai a été ramené à deux ans et expirait donc, comme il l’indique, le 17 juin 2015.
Dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes de Blois le 15 juin 2015, son action en paiement de dommages et intérêts est recevable et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
- sur le manquement invoqué contre l’employeur et sur les demandes indemnitaires.
Le constat d’huissier opéré le 30 juin 2015 a permis d’établir que figurait au dossier de Monsieur X Y, détenu par le service ressources humaines de la SAS DELPHI France, la notification d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au salarié, cette notification mentionnant que la caisse primaire d’assurance maladie avait estimé, le 30 août 1992, qu’il présentait une invalidité de deuxième catégorie.
Le tampon dateur figurant sur ce document atteste de ce que la SAS DELPHI France l’a reçu le 14 septembre 1992.
Il est ainsi établi que Monsieur X Y a bien informé la SAS DELPHI France de son classement en invalidité deuxième catégorie au plus tard le 14 septembre 1992.
Il incombe à la SAS DELPHI France d’établir que, comme elle le soutient, Monsieur X Y aurait manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail. L’expression de cette volonté doit être expresse et non équivoque.
Par courrier du 3 septembre 1993, soulignant l’absence d’information sur la situation du salarié, le chef du personnel de la société lui a demandé de prendre contact avec un membre du département du personnel aux fins 'd’entretien sur ce point'.
Par courrier du 2 septembre 1997, le responsables des ressources humaines a demandé à Monsieur X Y de bien vouloir prendre rendez-vous avec le directeur des ressources humaines 'pour un entretien sur [sa] situation'.
L’absence de réponse du salarié à ces deux courriers ne permet pas de caractériser de sa part l’expression expresse et non équivoque d’une volonté de ne pas reprendre le travail.
Il en est de même du témoignage de M. B-F Z, ancien responsable RH de la société jusqu’en 2004, lequel indique seulement que les courriers susvisés 'correspondaient à un suivi périodique des effectifs et des arrêts de travail en cours', qu' il ne se souvient pas 'avoir présenté une proposition de démission à M. Y' ce qui ne 'correspondait pas la politique sociale de l’entreprise', ni que ce dernier 'ait manifesté de volonté de reprendre le travail'. Il ne ressort pas de ce témoignage que l’ancien responsable RH ait été personnellement témoin de la manifestation de volonté de Monsieur X Y, notamment au moment où il a transmis la décision de reconnaissance de sa situation de travailleur handicapé atteint d’une invalidité de deuxième catégorie, de ne pas reprendre le travail.
Enfin, ni le courrier adressé par le salarié à son employeur le 21 mai 2014, ni celui adressé le 19 août 2014 ne contiennent l’expression d’une telle volonté, étant observé que, si tel était le cas, elle se situerait tellement postérieurement à l’information tenant à la reconnaissance de l’invalidité de deuxième catégorie qu’elle ne serait pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation d’organiser une visite médicale de reprise.
En effet, aux termes de ces deux courriers, le salarié exprime seulement son souhait d’être informé des possibilités s’offrant à lui et de voir enfin sa situation clarifiée, soit par une visite médicale auprès du médecin du travail, ce qui n’excluait pas une reprise, soit par une rupture du contrat de travail par adhésion au plan de sauvegarde de l’emploi ou par le biais d’un licenciement.
Enfin, le témoignage de l’épouse de Monsieur X Y contredit que celui-ci ait manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail. Il en ressort, en effet que son mari a eu de nombreux contacts avec son employeur à compter de son placement en invalidité de deuxième catégorie, que ce dernier lui a successivement proposé de démissionner, ce que son époux a refusé de faire, puis de quitter l’entreprise par le biais d’un plan social, sur quoi, il a sollicité des précisions qui ne lui ont jamais été apportées.
Il suit de là que, dûment informée au moins depuis 14 septembre 1992 du classement de Monsieur X Y en invalidité de deuxième catégorie et en l’absence de volonté exprimée par le salariée de ne pas reprendre le travail, la SAS DELPHI France devait prendre l’initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, mettant fin à la suspension du contrat de travail, ce qu’elle n’a pas fait.
Le manquement invoqué est donc établi. Il n’ya pas lieu à procéder aux auditions sollicitées par l’appelant.
L’employeur ne s’est pas totalement désintéressé de la situation du salarié puisqu’il a tenté, vainement, par courriers des 3 septembre 1993 et 2 septembre 1997 d’organiser un entretien pour faire le point de sa situation.
Il résulte des pièces versées aux débats que le montant de la pension d’invalidité versée à Monsieur X Y était équivalente à la moitié de son salaire (salaire annuel de 107.474,86 francs français en août 1992 et pension d’invalidité d’un montant de 53.737,43 francs français).
S’il est certain que le retard mis par la SAS DELPHI France à organiser la visite médicale de reprise, qui aurait mis fin à la suspension de son contrat de travail, a été pour lui à l’origine d’un préjudice financier en ce qu’une telle visite aurait pu déboucher soit sur une reprise du travail, le cas échéant dans le cadre d’un reclassement, soit sur un licenciement avec ouverture de droits aux allocations de chômage, compte tenu de l’importante incertitude qui existe relativement aux suites qu’aurait eues cette visite médicale s’agissant de la vie professionnelle du salarié, rien ne permet de considérer que son préjudice s’établisse, comme il le soutient, de façon certaine et directe, à une somme égale à la différence entre la pension d’invalidité qu’il a perçue et le salaire qu’il percevait au moment de sa mise en invalidité et qu’il aurait perçu au-delà.
En l’état des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure de considérer que le manquement commis par la SAS DELPHI France est pour Monsieur X Y à l’origine d’un préjudice économique subi antérieurement au licenciement qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 € de dommages et intérêts et d’un préjudice de retraite qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
Les courriers adressés par Monsieur X Y à la SAS DELPHI France en 2014 et le témoignage de son épouse permettent d’établir que la situation d’incertitude dans laquelle l’employeur a laissé son salarié et ses atermoiements à un moment où il ne pouvait pas ignorer son obligation t pas d’organiser la visite médicale de reprise propre à mettre fin à la suspension du contrat de travail ont été pour lui à l’origine d’un préjudice moral qui sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
2° sur le licenciement du 13 novembre 2014.
Il résulte du courrier adressé par la caisse primaire d’assurance maladie de loir-et-Cher à la SAS DELPHI France le 28 mai 2015 qu’à cette date, elle a rejeté la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie (tableau n° 90 : affections respiratoires consécutives à l’inhalation de poussières textiles végétales’ déclarée par le salarié le 7 novembre 2014, soit le jour de la date fixée pour l’entretien préalable.
Aucun élément ne permet de considérer que l’employeur aurait alors été informé de cette déclaration de maladie professionnelle, ni qu’il l’aurait connue à la date de notification du licenciement.
Monsieur X Y n’est donc pas fondé à invoquer les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs aux inaptitudes d’origine professionnelle.
L’article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptation ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
La lettre de licenciement du 13 novembre 2014 expose :
«Nous faisons suite à notre entretien préalable du 7 novembre 2014, auquel vous êtes venu seul. L’ensemble des faits ci-dessous vous ont été rappelés : lors d’une visite médicale du 29 août 2014 vous avez été examiné par le médecin du travail. À l’issue de cette première visite elle a émis l’avis suivant : «Inapte à tout poste dans cette entreprise. Premier avis». Nous avons bien noté que sa déclaration n’évoquait pas de maladie professionnelle ou un accident de travail, ce qui était confirmé par le médecin du travail.
Lors de la seconde visite du 29 septembre 2014, le docteur A a précisé : «Inapte à son poste et à tous postes dans l’entreprise. Deuxième avis ».
À la suite de cette visite, nous avons entrepris des recherches de reclassement . Nous vous avons donc envoyé le 1er octobre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception une demande d’informations nous permettant de compléter notre recherche de reclassement avec des éléments que nous n’aurions éventuellement pas en notre possession, comme des compétences que vous auriez pu acquérir à l’extérieur de l’entreprise. Vous nous avez précisé avoir été peintre en bâtiments, durant trois ans, et que vous avez obtenu un certificat d’études et un niveau CAP en peinture.
Dans le même temps, nous avons diligenté auprès de la médecine du travail une demande de confirmation et des précisions concernant l’inaptitude et les contre-indications liées à cette inaptitude pour rechercher au mieux un poste de reclassement.
Après avoir reçu réponse de la part de médecin du travail, nous avons pu entamer une recherche de reclassement auprès des différents sites du groupe, le 9 octobre 2014. De cette recherche, nous avons pu recueillir les différents postes ouverts et les analyser pour arriver à des propositions sérieuses et précises. Nous avons à nouveau sollicité le 22 octobre 2014, le médecin du travail pour discuter des différents postes ouverts et, plus particulièrement, des postes que nous pouvions vous proposer. La médecine du travail nous a répondu que « l’état de santé du salarié ne permet pas de reclassement sur un poste de travail dans votre entreprise
».
Ainsi, à la suite de notre rencontre du 7 novembre 2014, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de l’impossibilité de vous reclasser dans l’entreprise… ».
Monsieur Y ne critique que les carences de la société dans sa recherche de reclassement. En effet, les deux avis du médecin du travail du 29 août et 29 septembre 2014, non contestés, concernent, pour le premier et le second, l’inaptitude à tous postes dans l’entreprise.
La recherche de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur d’apporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié. La sanction de la violation de l’obligation de reclassement ne peut donner lieu qu’au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société produit le document unique du personnel concernant ses salariés qui démontre que Monsieur Y ne pouvait être reclassé en son sein.
Elle avait pris contact avec le docteur A, médecin du travail, qui avait examiné Monsieur Y et qui, dans son courrier en réponse du 2 octobre 2014, confirmait sa formulation : 'Ce salarié ne peut reprendre son poste, son état de santé ne lui permet pas d’occuper un autre poste même aménagé, ni de suivre une formation'.
La société affirme, avoir, alors, envisagé une tentative de reclassement dans les entreprises du groupe, dont les activités, l’ organisation ou le lieu d’exploitation lui permettaient d’effectuer la mutation de Monsieur Y.
Elle produit un courriel adressé le 9 octobre 2014, à onze personnes, à cette fin.
Elle produit un autre courriel adressé le 22 octobre 2014 par son responsable RH au médecin du travail duquel il ressort que quatre postes ont été identifiés comme disponibles sur le site de Blois :
— un poste de responsable de la qualité électrique,
— un poste d’ingénieur de la validation électronique,
— un poste de technicien laboratoire matériaux,
— un poste de coordinateur propreté division.
Consultée à nouveau, le médecin du travail a répondu ainsi le 22 octobre 2014 : «J’ai pris connaissance de votre courriel du 22 octobre dernier portant sur les propositions de postes de reclassement que vous envisagez pour votre salarié. Au regard de vos descriptions et de l’état de santé de Monsieur Y, mes conclusions sont les suivantes: l’état de santé du salarié ne permet pas de reclassement sur un poste de travail dans votre entreprise.
»
Cependant, la SAS DELPHI France ne démontre pas que les sites qu’elle a interrogés en vue du reclassement de Monsieur Y correspondaient exactement aux entreprises du groupe qu’elle devait solliciter. Elle ne produit, en effet, aucun organigramme du groupe.
Elle s’abstient de produire aux débats les réponses des sites ou sociétés interrogées autant que les livres des entrées et sorties du personnelle les concernant en sorte qu’aucune pièce n’authentifie que seuls les quatre postes soumis à l’appréciation du médecin du travail aient bien été disponibles.
En l’état de ces éléments, la SAS DELPHI France échoue à rapporter la preuve de recherches de reclassement loyales et complètes au niveau de toutes les entités du groupe constituant le périmètre de reclassement.
Ce licenciement pour cause d’inaptitude et impossibilité de reclassement n’est donc pas revêtu d’une cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y a été licencié le 13 novembre 2014, à 60 ans et deux mois, un an et demi avant sa retraite. Il était présent depuis le 13 septembre 1972, mais avait cessé le travail depuis le 30 août 1989.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salarié comptant une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés comme tel est le cas en l’espèce a droit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Le salaire brut moyen reconstitué de Monsieur X Y s’élevait à 2437,88 € selon l’attestation de salaire fournie par la société.
En considération de la situation particulière de Monsieur X Y, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
3° sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de Monsieur Y était, en partie, justifié, aussi la SAS DELPHI France devra-t-elle lui régler une somme arbitrée à 4000 € pour les frais qu’il a exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens.
La prétention à 1000 €, sur ce fondement, de la société sera repoussée comme mal fondée puisqu’elle succombe pour l’essentiel en ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— reçoit, en la forme, l’appel principal de Monsieur X Y,
— au fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le juge départiteur près le conseil de prud’hommes de Blois, section de l’industrie, le 15 juin 2017, sauf en ce qu’il a débouté la SAS DELPHI France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
— rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur X Y pour préjudice financier et économique, préjudice de retraite et préjudice moral ;
— dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié à Monsieur Y le 13 novembre 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamne la SAS DELPHI FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 30.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique antérieur au licenciement,
— 15.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de retraite,
— 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 € pour les frais exposés non couverts par les dépens de première instance et d’appel ;
— déboute la SAS DELPHI FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
H I J K-L
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