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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 oct. 2024, n° 20/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04707 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOM3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
3CB
N° RG 20/04707 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOM3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.R.L. AKKOR INTERNATIONAL
C/
Société [T] [C] [X]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Arnaud BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AKKOR INTERNATIONAL
Zone Artisanale du Mittelfeld
2 rue Alfred Kastler
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Nicolas WEISSENBACHER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société [T] DI [Y] [X]
GIAVERA [R]
VIA EUROPE 62/8 CAP 31040
(ITALIE)
N° RG 20/04707 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOM3
représentée par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Alberto CORDUAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
La société AKKOR INTERNATIONAL est une société spécialisée dans le commerce de chaussettes et notamment de chaussettes d’équitation, titulaire des droits d’auteur attachés à un certain nombre de dessins et/ou motifs originaux apposés sur les paires de chaussettes qu’elle commercialise.
Elle a fait établir un procès-verbal de contrefaçon visant à faire constater que la société [T] DI [Y] [X] reproduisait ses œuvres, sans aucune autorisation, et les proposait à la vente., puis elle a introduit une procédure, laquelle s’est interrompue en raison de propositions de pourparlers.
Aucun accord n’a pu déboucher.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2024, La société AKKOR INTERNATIONAL, Société À Responsabilité Limitée à associé Unique au capital de 4.000 €,
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 452 243 777, dont le nom commercial est « KOZYSOCKS », dont le siège social est sis 2 rue Alfred Kastler, Zone Artisanale du Mittelfeld, à – 67300 SCHILTIGHEIM, elle sollicite de voir :
— DIRE ET JUGER que la société [T] DI [Y] [X] contrefait les droits d’auteur de
la société AKKOR INTERNATIONAL attachés aux modèles de chaussettes « CHAMPION JUMPING »,
« PUZZLE » et « JUMPING STRASS » ;
— CONDAMNER la société [T] DI [Y] [X] au paiement de la société AKKOR INTERNATIONAL des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon :
. 251.233,26 €, au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ;
. 10.000 €, à parfaire, au titre du préjudice moral ;
. 231.233,26 €, à parfaire, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
— ORDONNER à la société [T] DI [Y] [X] de cesser toute commercialisation de paires de chaussettes reproduisant les œuvres originales de la société AKKOR INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement ;
— ORDONNER la destruction de l’ensemble des paires de chaussettes contrefaisantes ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits, au choix de la société AKKOR INTERNATIONAL, dans 5 journaux ou publications professionnelles au choix de cette dernière, et aux frais avancés de la société [T] DI [Y] [X], sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 € HT, soit la somme totale de 25.000 € HT.
Sur la concurrence déloyale distincte :
— DIRE ET JUGER que la société [T] DI [Y] [X] a construit l’ensemble de son activité dédiée aux chaussettes sur le modèle de celui de la société AKKOR INTERNATIONAL, notamment sur le plan de la construction de ses genres et familles de chaussettes, développant, pour celles ne faisant pas l’objet de droits privatifs, un véritable effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peu important leur éventuelle banalité, et dont la répétition de la reprise est indiscutablement fautive ;
— DIRE ET JUGER que la société [T] [C] [X] s’est ainsi rendue coupable d’actes de concurrence déloyale distincts au préjudice de la société AKKOR INTERNATIONAL ;
— CONDAMNER la société [T] [C] [X] au paiement au profit de la société
AKKOR INTERNATIONAL de la somme de 50.000 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation des actes de concurrence déloyale, décomposée comme suit :
. 30.000 €, à parfaire, au titre du manque à gagner ;
. 20.000 €, à parfaire, au titre des pertes subies.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [T] [C] [X] au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la société AKKOR INTERNATIONAL, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [T] [C] [X] au remboursement des frais de saisie-contrefaçon exposés par la société AKKOR INTERNATIONAL, soit la somme de 780,03 € ;
— CONDAMNER la société [T] [C] [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande elle expose qu’elle est bien titulaire des droits d’auteur, les modèles sont créés par l’épouse du dirigeant social avec la contribution de quelques salariés ou prestataires, ces oeuvres collectives sont divulguées au nom de la personne morale qui est ainsi investie des droits d’auteur et exploite sans équivoque les produits, ce dont elle justifie par des catalogues de vente, notamment.
La défenderesse ne justifie en rien d’une exploitation antérieure par la production d’attestations qui lui paraissent suspectes. Du reste elle a affirmé avoir cessé l’exploitation, lorsqu’elle a entamé des pourparlers, reconnaissant ainsi que sa position était fragile.
Elle procède à des développements concernant l’originalité des dessins CHAMPION JUMPING,
PUZZLE, JUMPING STRASS qu’elle compare aux dessins qu’elle considère comme contrefaisant qu’elle considère comme des reproductions serviles, portant atteinte aux droits d’auteur dont elle titulaire. Il convient de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé.
Elle indique aussi fonder sur action sur la concurrence déloyale du fait d’un risque de confusion par effet de gamme, la reproduction de plusieurs modèles d’une collection induisant un risque de confusion, elle soutient même que la société [T] DI [Y] [X] a construit l’ensemble de son activité dédiée aux chaussettes d’équitation sur le modèle de celui de la société AKKOR INTERNATIONAL, notamment sur le plan de la construction de ses genres et familles de chaussettes, développant, pour celles ne faisant pas l’objet de droits privatifs un véritable effet de gamme résultant de l’association de produits précis, peu important leur éventuelle banalité, et dont la répétition de la reprise est indiscutablement fautive et constitutive d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon de droits d’auteur.
Elle estime son préjudice lié à la contrefaçon au titre du manque à gagner en calquant la masse contrefaisante sur son propre chiffre d’affaires réalisé à partir des modèles de chaussettes contrefaits, soit quelques 339.849 € HT depuis 2013 (et sur la base de seulement deux des trois modèles contrefaits), ce qui représente une perte de marge et, partant, un manque à gagner (sur la base d’un taux moyen de marge brute totale de 85,05 %) de 231.233,26 € depuis 2015. Elle évalue les pertes subies au titre des investissements perdus à 20.000 € et son préjudice moral à 10.000 €.
En l’absence de documents comptables adverse elle chiffre à 231.233,26 € les bénéfices de la défenderesse
Pour le préjudice distinct lié à la concurrence déloyale elle l’évalue à 30.000 € outre 20.000 € au titre des pertes et de la dépréciation de ses investissement .
Elle sollicite à titre complémentaire, l’interdiction de commercialiser les modèles contrefaits et la destruction du stock ainsi que la publication du jugement.
Elle réclame 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
[T] [C] [X], Société de droit italien au capital de 5.164,57 €, immatriculée au registre de Trévise – Belluno (Italie) sous le numéro REA TV-299112, dont le siège social est Giavera del Montello (Trévise), via europa 62/8, CAP 31040, Italie, par ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2024 sollicite de voir :
— DEBOUTER la société Akkor International de toutes ses demandes fins et conclusions plus
amples et contraires,
— CONDAMNER la société Akkor International à payer à la société [T] [C] [X] une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Akkor International aux entiers dépens.
N° RG 20/04707 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UOM3
Elle expose intervenir également dans le domaine de la chaussette d’équitation et commercialiser des modèles avec des dessins et motifs très communs, précisant toutefois ne plus le faire pour les modèles argués de contrefaisants dont elle s’approvisionnait auprès de sociétés tierces, ces modèles constituant un part minime de sa dizaine d’autres modèles, son activité étant principalement la vente de bottes et de pantalons d’équitation.
Elle observe que les pièces 16, 17 et 18 ne lui ont pas été communiquées par la demanderesse.
Elle soutient avoir commencé à commercialiser les modèles considérés comme contrefaisants (2008 et 2009) avant que la société demanderesse ne le fasse (2009 et 2013) et que celle-ci ne justifie nullement de sa qualité d’auteur, elle produit à ce titre des factures et attestations.
Elle invoque en conséquence une antériorité de ses droits ce qui remet en cause la titularité revendiquée, aucun catalogue démontrant l’exploitation depuis 2009 et 2013 n’étant produit.
Elle souligne que la preuve de l’originalité n’est pas rapportée par une simple description n’explicitant pas les efforts créatifs et cite un certain nombre de modèles analogues (chaussette puzzle) ou souligne le caractère banal de l’usage du terme jumping ou du dessin d’un cavalier sur un cheval.
Elle dénie tous actes de concurrence déloyale, les produits étant vendus sous sa marque [T] et la demanderesse échoue à démontrer que les conditions d’un effet de gamme soient remplies, les modèles présentés ne faisant pas partie d’une gamme.
En ce qui concerne le préjudice allégué, elle précise que les chaussettes sont venues 4 € pièce et ne constitue qu’une part très marginale de son activité et de son chiffre d’affaires, l’huissier n’a du reste saisi que 6 paires, sans faire état du volume prétendu contrefaisant figurant sur le stand, alors que sa mission s’étendait à toutes recherches comptables, commerciales permettant d’apprécier l’étendue de la contrefaçon.
Les préjudices sont chiffrés de manière arbitraire et unilatérale (par la seule attestation de l’expert comptable, pièce 17) rien ne démontre une dépréciation des investissements ou une perte, le détail du calcul du taux de marge n’est pas expliqué, la demanderesse ne dispose pas d’une comptabilité analytique et fonde son chiffrage sur de simples hypothèses. Il en est de même pour le préjudice moral ou sur les bénéfice qui auraient été tirés de la contrefaçon. Aucun préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale distincts de ceux allégués dans le cadre de la contrefaçon n’est établi (manque à gagner et pertes subies).
Elle réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est justifié que les pièces 16, 17 et 18 ont bien été communiquées de sorte que le Tribunal peut en faire état.
La demanderesse qui expose que se modèles sont créés par ses gérants ou ses salariés se prévaut de la création collective, au sens des dispositions de l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, d’oeuvres qu’elle édite ou imprime sur des supports (chaussettes) et qui sont divulguées sous son nom, elle se prévaut ainsi de la présomption de titularité des droits d’auteur en application de l’article L 113-5 du même code.
Elle rapporte la preuve de son exploitation par la production de ses catalogues :
— numéro 60 du magazine Atout CHEVAL de juillet-août 2016 (chaussettes « CHAMPION JUMPING NOIR/BLANC) pièce 3 b et dans le supplément gratuit du n°553 de Cheval magazine de décembre 2018, pièce 3 c.
— Présentation des chaussettes « CHAMPION JUMPING NOIR/BLANC », « PUZZLE BLEU ROI » et « JUMPING STRASS », dans l’édition du dimanche 2 octobre 2016 du Dauphiné libéré, pièce 3e.
— Présentation des chaussettes « PUZZLE BLEU ROI » et « PUZZLE MAUVE » sur une publication datée du 30 décembre 2012 pièce 4 b.
La société défenderesse n’invoque pas la qualité d’auteur des dessins, mais leur commercialisation sous son nom antérieure à celle de la demanderesse, elle se prévaut ainsi de droits antérieurs en raison de la divulgation à son nom depuis 2008.
A ce titre elle verse aux débats des factures de 2008, 2009 et 2011 mentionnant l’acquisition de chaussettes JUMPING, PUZZLE, HORSE, POLO EQUITATION, JUMPING STRASS, MORSO, ROMBI BICOLORE POLO (pièces 8) et une attestation de Monsieur [P] [N] qui indique avoir livré des chaussettes PUZZLE, JUMPING, JUMPING STRASS depuis 15 ans à la société [T], les modèles décrits correspondent aux modèles prétendument contrefaits (pièce 10), ces documents sont complétés de deux attestations, l’une de M [E], restaurateur, qui indique que lorsqu’il était étudiant entre 2007 et 2009 il travaillait occasionnellement pour [T] [C] et avait vendu des chaussettes PUZZLE, JUMPING, STRASS qu’il décrit en apposant sa signature sur un cliché les représentant (pièce 12) et une attestation de Monsieur [G], commerçant, qui expose avoir acquis 20-25 modèles de chaussettes dont les modèles PUZZLE, JUMPING, JUMPING STRASS en 2008.
Il est ainsi fait état d’une société Tchèque (et non polonaise) immatriculée (pièce 9) sous le nom de [J] [N] [L] à KRNOV (République Tchèque) laquelle aurait vendu les modèles prétendument contrefaisant il y a 15 ans ainsi que cela est justifié par des factures de 2008, 2009 et 2011 et corroboré par deux témoins. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse il est suffisamment justifié de l’existence de cette société Tchèque, de son immatriculation et son dirigeant a bien produit la copie de sa carte d’identité (pièce 10).
La désignation des produits couplée aux attestations fournies permet de considérer que les modèles argués de contrefaisants ont été commercialisés par l’entreprise [N] [J] SIREN 10597204 n° TVA intercommunautaire CZ520212014.
En conséquence, la demanderesse qui se prévaut de la présomption de titularité en raison de ventes à son nom depuis 2013 (modèle CHAMPION JUMPING dont elle justifie par un catalogue de 2016 date de début d’exploitation), 2009 (modèle PUZZLE dont elle justifie de l’exploitation par un catalogue de 2012) 2013 (modèle JUMPING STRASS qui a été présenté en 2018 date à laquelle peut être fixée l’exploitation effective) échoue dans sa démonstration puisqu’il est suffisamment justifié par la société [T] [C] d’une commercialisation antérieure de ces modèles, depuis 2008 (modèle PUZZLE) ou 2009 ou 2011 (autres modèles).
Il est sans intérêt pour la solution du litige d’analyser si les modèles présentés présentent un caractère original ou non, la société demanderesse échouant à rapporter la preuve qu’elle est susceptible d’être présumée titulaire de droits sur ces modèles dont la société défenderesse ne revendique pas la titularité.
La concurrence déloyale ne saurait résulter, de la part de la société [T], à produire une collection similaire à celle de la demanderesse, profitant ainsi d’un effet de gamme, alors même qu’il n’est nullement justifié de ce que les modèles vendus par la société [T] reproduisent des modèles, constituant une gamme, sur lesquels la société AKKOR disposerait de droits. L’activité de la société [T] qui est tournée vers la vente de pantalons et bottes d’équitation peut s’adjoindre les accessoires nécessaires que sont les chaussettes d’équitation, sans qu’il puisse en être déduit une construction faite sur le modèle de la société AKKOR orienté essentiellement sur la chaussette d’équitation.
La société AKKOR sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les préjudices qu’elle allègue.
L’équité commande de la condamner à verser à la société [T] [C] [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société AKKOR INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes.
LA CONDAMNE à verser à la société [T] [C] [X] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LUI LAISSE la charge des dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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