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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 août 2024, n° 24/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCM
N° Minute : 24/01734
ORDONNANCE DU 19 Août 2024
A l’audience publique du 19 Août 2024, devant Nous, Clémence CARON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [I] [P]
né le 19 Décembre 1997 à SAINT DOULCHARD (CHER)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marine KOCIEMBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
Me DUPUY Vincent ALPRADO – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 04/05/2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [I] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 15/05/2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 23/06/2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [I] [P] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 08/08/2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 12/08/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique ne pas avoir de nouveaux symptômes de sa maladie et ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il est à nouveau hospitalisé ; qu’il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soulève les irrégularités de la procédure suivantes :
— le caractère tardif de l’avis médical de saisine en date du 14 août 2024 au regard de la date de l’audience en date du 19 août 2024 cet avis étant de plus de 48H ;
Qu’elle soutient en conséquence la demande de mainlevée de la mesure formée par le patient.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [I] [P] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une recrudescence des symptômes en lien avec une mauvaise observance des traitements et une absence à plusieurs rendez-vous de soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît régulière.
A l’audience, le Conseil de Monsieur [I] [P] soulève l’irrégularité de la procédure suivante :
— le caractère tardif de l’avis médical de saisine en date du 14 août 2024 au regard de la date de l’audience en date du 19 août 2024 cet avis étant de plus de 48H.
Il convient cependant de rejeter l’irrégularité soulevée en précisant que le délai de 48h entre l’avis de saisine et l’audience ne s’applique qu’à la procédure pendante devant la Cour d’appel.
Il convient de constater que l’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 14 août 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la négation par le patient de l’arrêt de prise du traitement et de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [I] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Août 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Août 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [P],
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [I] [P]
Me DUPUY Vincent ALPRADO – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02532 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPCM
M. [I] [P]
Ordonnance en date du 19 Août 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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