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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 21 oct. 2024, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5E2
MI : 23/00001470
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Carole LAPORTE
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [25] sis [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété la société B2DIMMO, dénommée Cabinet GALLIEN,
SAS dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCCV [Localité 26] [25]
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
ALBINGIA SA en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 26] [25] et en qualité d’assureur DO (contrat n°DO1801654)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 23]
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP Evelyne NABA et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La MAAF ASSURANCES SA
en qualité d’assureur multirisques professionnels de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIES (ARBI) ayant fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 20 février 2023 (lot Plâtrerie) (contrat n°133026516 D 001)
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. SAP
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège (lot plâtrerie)
Défaillante
La COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC)
en sa qualité d’assureur décennal et RCP de la société SAP (police n° 130800830)
Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. ETABLISSEMENTS GUIBERT
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
prise en la personne de son président demeurant en cette qualité audit siège (lot Charpente, Couverture, Pergola)
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
en sa qualité d’assureur décennal et RCP de la société ETS GUIBERT (Contrat n° 031 0007652)
société étrangère dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. BAT ETANCH RESINE SERVICES (BERS)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège ( lot Etanchéité)
Défaillante
La S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal et RCP de la société BERS (contrat AR 143533)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ARTECH
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL ARTECH (contrat n°5280934604)
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Suivant actes des 8, 9, 10 avril 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] ont fait assigner la SCCV LACANAU [25], la société ALBINGIA SA en qualité d’assureur de la SCCV LACANAU [25] et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE, la SARL SAP, la COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAP, la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la QBE EUROPE venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BERS, la SAS ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ARTECH devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et étendre la mission de l’expert aux désordres recensés dans le PV de constat de non levée des réserves de Maître [V] du 12 décembre 2022.
Au soutien de sa demande, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] expose qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire d’appeler à la cause les entreprises intervenues sur le lot plâtrerie, isolation thermique et celle ayant réalisé les travaux d’imperméabilisation entre la façade et les dalles de balcon, ainsi que leurs assureurs.
La SCCV [Localité 26] [25] a formulé à l’oral des protestations et réserves d’usage.
La SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 26] [25] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que soit jugé qu’il revient au SDC de lui communiquer l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert par ordonnance du 18 septembre 2023 ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert.
La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que le SDC DE LA RESIDENCE [25] et la SCCV [Localité 26] [25] communiquent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les factures de l’entreprise ARBI, le PV de réception du lot confié à la société ARBI, ainsi que la déclaration d’ouverture du chantier.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ETS GUIBERT et son assureur la QBE EUROPE SA/NV ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BERS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ARTECH a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SARL SAP, la SAS BAT ETANCH RESINE SERVICES, la société ARTECH n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte d’engagement de la société ARBI et son attestation d’assurance auprès de la MAAF ASSURANCES, l’acte d’engagement de la société SAP et son attestation d’assurance auprès de la société MIC, l’acte d’engagement de la société ETABLISSEMENTS GUIBERT et son attestation d’assurance auprès de la QBE EUROPE, l’acte d’engagement de la société BERS et son attestation d’assurance auprès de la SA GENERALI IARD, l’attestation d’assurance de la société ARTECH ainsi que la note aux parties n°2 de Monsieur [M] auprès de la SA AXA FRANCE IARD laissent apparaître que la mise en cause de la société ALBINGIA SA en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 26] [25] et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE, la SARL SAP, la COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAP, la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la QBE EUROPE venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BERS, la SAS ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ARTECH est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande
Sur la demande de modification de la mission d’expertise,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25], et notamment le procès-verbal de constat du 12 décembre 2022 dressé par Maître [V] , que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] soient étendues aux désordres qui y sont recensés. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25].
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIES a sollicité que le SDC DE LA RESIDENCE [25] et la SCCV [Localité 26] [25] soient condamnées à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les factures de l’entreprise ARBI, le PV de réception du lot confié à la société ARBI, ainsi que la déclaration d’ouverture du chantier.
Le SDC DE LA RESIDENCE [25] et la SCCV [Localité 26] [25] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes,
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25]devra communiquer à la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 26] [25]l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert par ordonnance du 18 septembre 2023 ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 18 septembre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la société ALBINGIA SA en qualité d’assureur de la SCCV LACANAU [25] et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIE, la SARL SAP, la COMPAGNIE MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAP, la SAS ETABLISSEMENTS GUIBERT, la QBE EUROPE venant aux droits de la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ETS GUIBERT, la SAS BAT-ETANCH-RESINE-SERVICES, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BERS, la SAS ARTECH, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ARTECH qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [M] par ordonnance de référé du 18 septembre 2023 sera étendue aux désordres recensés dans le procès-verbal de constat de non levée de réserves dressé par Maître [V] le 12 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] et la SCCV [Localité 26] [25] à communiquer à La MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société SARL AMENAGEMENT RENOVATION BATIMENT INDUSTRIES , les factures de l’entreprise ARBI, le PV de réception du lot confié à la société ARBI, ainsi que la déclaration d’ouverture du chantier, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] devra communiquer à la SA ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SCCV [Localité 26] [25]l’intégralité des dires et documents communiqués depuis la désignation de l’expert par ordonnance du 18 septembre 2023 ainsi que l’intégralité des notes aux parties de l’expert.
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [25] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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