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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01719 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/01719 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2AT
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Daniel BINTZ, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. KRONENBOURG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Mme [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée,
Mme [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée,
S.N.C. B2TKH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Les sociétés KRONENBOURG et B2TKH, ont conclu, le 06 juillet 2015, un contrat d’une durée de 5 ans avec effet au 01er juillet 2015, ayant pour objet principal l’approvisionnement en bières en fûts des marques KRONENBOURG, dans le cadre de l’activité de débit de boissons qu’exerçait cette dernière à [Localité 11] dans le département du JURA.
Aux termes de ladite convention, la société B2TKH s’est engagée à s’approvisionner, sur la durée du contrat, pour un volume minimum de 150 hectolitres de bières en fûts auprès du distributeur désigné par la société KRONENBOURG, à savoir la société SOREDIS JURADIS.
En contrepartie, la société KRONENBOURG s’est notamment engagée à :
— mettre à disposition de la société B2TKH une installation de tirage-pression d’occasion d’une valeur de 1,20 euros TTC, restant sa propriété ;
— verser à la société B2TKH la somme de 6 000 euros TTC.
Par avenant du 04 août 2016, la société KRONENBOURG s’est en outre obligée à mettre à disposition de la société B2TKH une autre installation de tirage-pression d’une valeur totale de 1 717,20 euros TTC.
Par un second avenant du 01er septembre 2017, les parties ont convenu que la société KRONENBOURG verse à la société B2TKH une somme de 6 000 euros TTC, cette dernière s’engageant, en contrepartie, à s’approvisionner en bières en fûts pour un volume additionnel de 57 hectolitres, portant le volume total de l’obligation d’approvisionnement à 207 hectolitres sur la durée du contrat.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées des 01er février 2023, 09 mars 2023 et 24 mai 2023, plis avisés mais non réclamés, la société KRONENBOURG, ou pour elle son conseil, a réclamé puis mis en demeure la société B2TKH de lui payer la somme de 13 718,40 euros, en raison de l’inexécution de son obligation d’approvisionnement en bières en fûts au terme du contrat, survenu le 30 juin 2020.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 13 juillet 2023, plis avisés mais non réclamés, le conseil de la société KRONENBOURG a mis en demeure Mesdames [S] [I] et [Z] [G] de payer la somme de 13 718,40 euros en leur qualité d’associées indéfiniment et solidairement responsables de la dette de la société B2TKH.
Par assignations remises à personnes le 19 juin 2024 pour la SNC B2TKH, représentée par son liquidateur amiable, ainsi que pour Madame [S] [I] et signifiée le 12 juillet 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile pour Madame [Z] [G], la SAS KRONENBOURG les a fait citer devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, à son profit, de la somme de 13 718,40 euros.
Bien que régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 21 janvier 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 11 juillet 2025, prorogée au 08 août 2025, par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SAS KRONENBOURG demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants, et 1875 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 221-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’accord commercial bière du 6 juillet 2015, de l’avenant du 4 août 2016, de l’avenant du 1er septembre 2017,
— dire et juger la partie demanderesse recevable et fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— condamner solidairement les parties défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 13 718,40 euros en règlement de l’indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » de l’accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— condamner solidairement les parties défenderesses aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La société KRONENBOURG fait valoir que le contrat litigieux a pris fin sans que le volume d’approvisionnement contractuellement fixé ne soit atteint, tel que cela ressort de l’attestation du distributeur du 06 février 2023.
Elle estime ainsi, en application des dispositions de l’article « échéance – non-respect – rupture de l’accord » du contrat, être bien fondée à solliciter la somme totale de 13 718,40 euros composée de :
— la restitution de la somme de 12 000 euros versée par la société KRONENBOURG en exécution du contrat ;
— la restitution de la somme de 1 718,40 euros, correspondant à la valeur définie au contrat des installations de tirage-pression.
À son sens, Mmes [I] et [G] sont solidairement tenues de lui payer cette même somme en leur qualité d’associé de la société en nom collectif B2TKH et elle réclame ainsi leur condamnation en ce sens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il est relevé que la société B2TKH a, selon son extrait Kbis produit par la demanderesse, fait l’objet d’une dissolution anticipée et n’est plus en activité depuis le 30 juin 2022, Mme [I] ayant été désignée liquidatrice amiable.
Conformément à l’article L. 237-2 alinéa 2 du Code de commerce, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Partant, la clôture de la liquidation de la société B2TKH n’ayant pas fait l’objet d’une publication, l’action de la société KRONENBOURG à son encontre est recevable.
* Sur les demandes principales
Selon l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’ancien article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, aux termes de l’article L. 221-1 du Code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
En l’espèce, la société B2TKH était tenue, en exécution du contrat du 06 juillet 2015 complété de l’avenant du 01er septembre 2017, de débiter, d’une manière exclusive, régulière et constante, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur pour un volume minimum de 207 hectolitres sur 5 ans à compter du 01er juillet 2015.
Cet approvisionnement en bières était assuré par le distributeur désigné au contrat, à savoir la société SOREDIS JURADIS.
Selon la clause contractuelle intitulée « échéance – non-respect – rupture », « en cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons, de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur, ou de cessation d’activité du débitant de boissons, le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après la réception de ladite lettre. En conséquence de quoi, le débitant de boissons s’oblige à la restitution en valeur d’origine, à titre d’indemnité, de tous les avantages consentis par le brasseur ».
Il y est également précisé que « ces mêmes dispositions s’appliqueront, à l’échéance de l’accord si le débitant de boissons n’a pas réalisé les volumes prévus ».
Or, il ressort d’une attestation de la société SOREDIS JURADIS en date du 06 février 2023, produite par la demanderesse, que la société B2TKH s’est approvisionnée pour un volume total de 14,10 hectolitres réparti sur les années 2020, 2021 et 2022.
Toutefois, les années visées par cette attestation sont postérieures à l’échéance du contrat litigieux, intervenue le 30 juin 2020, et les courriers du brasseur adressés à la société B2TKH les 01er février 2023 et 09 mars 2023 mentionnent un volume réalisé de 101,60 hectolitres.
La société B2TKH, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la bonne exécution de son obligation ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de celle-ci.
Cependant, il est acquis que son engagement a été en partie exécuté.
L’ancien article 1231 du Code civil prévoit que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’ancien article 1152 du même code.
En l’occurrence, il y a donc lieu de retenir un volume de 101,60 hectolitres qui a été réalisé par la société B2TKH sur le volume total de 207 hectolitres fixé au contrat, ce qui représente environ 49,08%. Il s’en déduit que le volume non réalisé représente environ 50,92%.
Dès lors, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande en paiement de la société KRONENBOURG pour une somme totale de 6 985,40 euros, composée comme suit :
— 6 110,40 euros, correspondant à 50,92% de 12 000 euros pour l’indemnité relative aux sommes versées par la demanderesse ;
— 875 euros, correspondant à 50,92% de 1 718,40 euros pour l’indemnité relative à la valeur des installations de tirage-pression.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société B2TKH à payer à la société KRONENBOURG la somme de 6 985,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de signification de l’assignation, conformément à la demande.
Par ailleurs, il ressort des pièces fournies par la demanderesse, notamment de l’extrait Kbis de la société défenderesse, que Mme [I] est bien associée de la société en nom collectif B2TKH et répond ainsi indéfiniment et solidairement de ses dettes sociales.
Au contraire, Mme [G] n’apparaît pas sur cet extrait Kbis en qualité d’associée et il n’est pas démontré qu’elle devrait être tenue desdites dettes.
Partant, il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [I], avec la société B2TKH, à payer à la société KRONENBOURG la somme de 6 985,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, conformément à la demande et de débouter la demanderesse de sa prétention à l’encontre de Mme [G].
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés in solidum par Mme [S] [I] et la société B2TKH, parties perdantes à l’instance.
Il est équitable de les condamner in solidum à verser à la société KRONENBOURG, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euros.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SNC B2TKH et Madame [S] [I] à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 6 985,40 euros (six mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros et quarante centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SAS KRONENBOURG pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SNC B2TKH et Madame [S] [I] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SNC B2TKH et Madame [S] [I] à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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