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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 2 juin 2026, n° 23/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01595 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7VC
Jugement du :
02/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
Madame [W] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu ROQUEL
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON / FRANCE
ni représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, T.786
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [A],
demeurant 16 chemin Ferrand – 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
non comparante, ni représentée
Citée par PV de recherche infructieuse conformément à l’article 659 du CPC à par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2023
Date de la mise en délibéré : 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 16 août 2017 et acceptée le même jour, Madame [W] [A] a souscrit auprès de SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit personnel numéro 10096 18003 00081018002 pour la somme de 25 000 euros remboursable en 84 échéances au taux annuel effectif global de 3,50 % l’an.
Selon offre émise le 16 août 2017 et acceptée le même jour, Madame [W] [A] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un contrat de prêt renouvelable numéro 10096 18003 00081018003 portant sur fraction utilisable de 3 000 euros et nommé ETALIS
Selon correspondance des 16 septembre 2022 et 5 octobre 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE
a sollicité de Madame [W] [A] la régularisation de la situation d’impayés s’agissant de chacun des prêts.
Selon mise en demeure du 22 novembre 2022, elle a réitéré sa demande en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours et le 12 janvier 2023, elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues.
Par exploit introductif d’instance délivré le 5 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Madame [W] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de la voir condamner à lui payer la somme de 9260,97 au taux conventionnel de 3,50 % l’an et les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an au titre du prêt personnel et celle de 197,73 euros au titre du crédit renouvelable, outre les cotisations d’assurance au taux de 0,5 % l’an au titre du prêt personnel, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023 et retenue à cette date.
A cette date, la SA LYONNAISE DE BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance.
La partie demanderesse est interrogée sur la date de déblocage des fonds pour chaque crédit ainsi que sur la nécessité de produire l’historique du compte pour permettre de déterminer le premier incident non régularisé. S’agissant du crédit ETALIS qualifié de renouvelable, elle est questionnée sur la qualification juridique du contrat lequel apparaît fonctionner comme plusieurs crédits personnels impliquant le respect du processus de formation du contrat à chaque déblocage et il lui est demandé de produire les justificatifs des différentes informations annuelles et trimestrielles si le contrat devait être qualifié de renouvelable. Enfin il est demandé de justifier de l’avis de réception de la lettre recommandée déposée par l’huissier.
La partie demanderesse sollicite la possibilité d’adresser une note en délibéré ce qui lui est accordé.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé au 12 décembre 2023.
En cours de délibéré, il est parvenu au Tribunal une correspondance émanant de Madame [W] [A] et datée du 21 juin 2023 reçu au greffe le 30 juin 2023 aux termes de laquelle cette dernière sollicite la réouverture des débats en faisant valoir que suite à un déménagement temporaire en région parisienne et à la suite de son retour sur la région lyonnaise, la réexpédition de son courrier a été acheminée avec du retard et explique qu’elle n’a pu récupérer l’assignation que le 20 juin 2023 date du jour de l’audience et qu’elle n’a ainsi pas pu assurer sa défense.
La partie demanderesse a fait parvenir les pièces qu’elle entendait soumettre pour arbitrer les questions soulevées par le Tribunal et reçues au greffe le 28 août 2023 et notamment le justificatif de l’avis de réception de l’assignation signé par la partie défenderesse le 20 juin 2023.
Par décision du 12 décembre 2023, le Tribunal en application de l’article 444 du code de procédure civile a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2024 alors qu’il a été justifié par la copie de l’accusé de réception signé par Madame [W] [A] adressé par la partie demanderesse en cours de délibéré que la première a signé l’avis de réception de l’assignation délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile que le 20 juin 2023 date du jour de l’audience.
Etant observé que la décision rendue comporte des erreurs quant au nom de la partie demanderesse et aux références des crédits litigieux, plusieurs dossiers concernant Madame [W] [A] ayant été rendus à cette date en prévoyant la réouverture des débats. Malgré les dysfonctionnements dactylographiques dus à des “copier coller” malencontreux, nul doute que la réouverture des débats concernent les parties à la présente instance et les deux crédits visés par la présente décision
Ainsi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE est représentée par son conseil
Madame [W] [A] est représenté par son conseil et sollicite un renvoi
Les parties sollicitant un calendrier de procédure.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 et à cette date, le conseil désigné par Madame [W] [A] indique ne plus intervenir dans la défense de ses intérêts
La SA LYONNAISE DE BANQUE est représentée par son conseil
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.
La note en délibéré est parvenue au greffe aux termes de laquelle la demanderesse précise que le crédit renouvelable est parfaitement régulier et que le processus n’est pas interdit par la loi et alors que la Cour d’appel de LYON valide de manière régulière ce type de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d’espèce.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n’a pas soulevé un tel moyen, s’agissant de disposition d’ordre public
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".
L’action de la demanderesse a été introduite par acte d’huissier établi le 5 avril 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date de l’échéance du 5 août 2022 concernant le prêt personnel et le crédit ETALIS qualifié de renouvelable. L’action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. »
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’article L.311-49 devenu L.341-4 du Code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92 est déchu du droit aux intérêts ".
Pour l’application de ce texte, le juge doit veiller à ce que l’offre proposée soit conforme a la nature de l’opération envisagée, les dispositions du code de la consommation étant d’ordre public;
En l’espèce, l’examen de l’offre préalable et des relevés de compte enseigne que le contrat dit « ETALIS » permet d’octroyer à l’emprunteur plusieurs déblocages de fonds distincts, en l’occurrence, le 25 janvier 2022, pour la somme de 700 euros et intitulé utilisation ETALIS numéro 26 soit une proportion de la réserve et alors que cette dernière somme est remboursable suivant des échéances prédéterminées donnant lieu à l’émission pour chaque déblocage d’un tableau d’amortissement spécifique correspondant non pas à une opération de crédit unique mais à d’opérations successives.
Cette analyse est corroborée par le fait que la SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas avoir adressé à Madame [W] [A] le relevé mensuel exigé par la loi pour les crédits renouvelables en application des articles L. 312-71 et suivants et L. 312-79 du code de la consommation. Cette dernière ne fournissant que l’avis de renouvellement du contrat avant chaque échéance annuelle.
Ainsi, il apparaît donc que sous l’appellation d’un crédit renouvelable utilisable par fractions, Madame [W] [A] a souscrit en réalité un crédit personnel dont le capital emprunté connu dès l’origine est remboursable par échéances prédéterminées selon un tableau d’amortissement établi à chaque déblocage de fonds sans pour autant se plier au formalisme prévu par le code de la consommation.
Le fait qu’un seul déblocage des fonds est intervenu pour la somme de 700 euros est une simple circonstance de fait qui relève de la seule initiative de Madame [W] [A], ne remet pas en cause le fonctionnement du crédit proposé qui cumule les modalités de remboursement d’un prêt personnel au regard du déblocage initial de fonds d’un montant prédéterminé, remboursable par échéances prédéterminées suivant tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible.
Or, en proposant une telle offre hybride, le prêteur a recherché une souplesse que le dispositif légal ne permet pas au regard des différents types de crédits et de leur fonctionnement strictement listés par les dispositions du code de la consommation.
Ainsi lors de l’ utilisation susvisée, le prêteur a proposé à l’emprunteur une offre préalable dont la qualification ne correspond pas la réalité du prêt consenti détournant alors le formalisme prévu par le Code de la consommation.
Au final, en remettant à l’emprunteur, l’ensemble des documents obligatoires d’informations portant les mentions des caractéristiques essentielles du contrat erronées qui ne correspondent pas à la réalité du type de contrat de crédit réellement proposé et accepté, la banque a par ce comportement laissé penser à l’emprunteur qu’il souscrivait un contrat de crédit renouvelable par fraction alors qu’il s’agit en réalité de plusieurs prêts successifs. Elle n’a pas pour cette raison respecté les dispositions protectrices d’ordre public du code de la consommation.
Ce d’autant qu’à la lecture du tableau d’amortissement produit relativement au prêt ETALIS, la partie demanderesse qualifie elle-même l’utilisation de prêt personnel.
Ainsi force est de constater que les éléments d’information contractuels ou pré-contractuels destinés à informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat ETALIS sont erronés et ne correspondent pas à la réalité du contrat souscrit. Il convient donc de sanctionner ce manquement par la déchéance, en totalité, de son droit aux intérêts conventionnels du prêt et des cotisations d’assurance impayées
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Ces informations sont celles énumérées à l’article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d’une fiche d’informations pré-contractuelles tel que visée au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée et ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Le prêteur doit justifier de la remise du bordereau détachable de rétractation pour les deux contrats conformément aux dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. pour les deux contrats.
Ensuite, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, stipule que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Selon l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d’en rapporter la preuve.
Ensuite, en application de l’article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
Ensuite, et aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation ( ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, en application des articles L 312-24 et 25 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce " le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours …… La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. "
Au surplus, l’article L312-14 du code de la consommation, applicable à l’espèce, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de la consultation du FICP dans le délai prévu par les textes soit le 10 août 2017 et le 16 août 2017 de sorte qu’elle est régulière pour le prêt personnel d’un montant de 25 000 euros
S’agissant du prêt ETALIS, une consultation aurait dû intervenir lors du déblocage de la somme de 700 euros le 25 janvier 2022, ce qu’elle ne justifie pas
Ensuite, elle est en possession des éléments relatifs à la solvabilité de l’emprunteur.
Elle justifie de la remise de la Fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée pour chacun des prêts concernés.
S’agissant du prêt ETALIS, le déblocage des fonds est intervenue le 25 janvier 2022 et relativement au crédit personnel d’un montant de 25 000 euros, il a été réalisé le 24 août 2017 soit dans les délais prévu par les textes.
Dès lors et s’agissant du contrat de prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, la demanderesse n’encourt aucune nullité, forclusion ou déchéance. S’agissant du prêt ETALIS, elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels
Encore aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.
En l’espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, pour chacun des prêts, la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû n’est pas excessive et s’appliquera pour les deux contrats.
Relativement au prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, au vu de l’historique du compte et du décompte de la créance, la défenderesse est redevable envers la partie demanderesse de la somme de 8198,49 euros
Concernant le prêt ETALIS, la différence entre le montant de l’utilisation effectivement faites par la défenderesse tel qu’il résulte de l’historique des paiements et du déblocage unique combiné avec le tableau d’amortissement, la créance de la demanderesse est certaine liquide et exigible pour la somme de 190,68 euros incluant les cotisations d’assurance impayées
Dès lors, le manquement de la défenderesse dans son obligation principale à paiement, est suffisant grave pour entraîner la résolution de chacun des contrats, à compter de l’assignation
La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse,
— la somme de 190,68 euros au titre du prêt ETALIS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
— la somme de 8198,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de l’an, à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil
S’agissant du prêt ETALIS, et alors que la demanderesse est déchue du droit aux intérêts conventionnels il convient de rappeler qu’afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l’article 10 est transposé par l’article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’écarter l’application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun autre intérêt qu’au taux légal à l’exclusion de taux légal majoré
En effet, l’application du taux légal et du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, prévu par le droit de l’Union européenne en ce qu’elle lui permettrait néanmoins de percevoir des intérêts, alors même que le texte européen prévoit qu’il en est déchu. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l’Union européenne et doit être écarté.
Le taux légal majoré ne s’applique dès lors pas sur la condamnation au titre du prêt ETALIS
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tels qu’ énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse qui succombe, est condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que de dispenser la présente décision du bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition.
PRONONCE la résolution du contrat conclut entre Madame [W] [A] et la SA LYONNAISE DE BANQUE, soit un crédit personnel numéro 10096 18003 00081018002 pour la somme de 25 000 euros remboursable en 84 échéances au taux annuel effectif global de 3,56 % l’an, selon offre émise le 16 août 2017 et acceptée le même jour,
PRONONCE la résolution du contrat conclut entre Madame [W] [A] et la SA LYONNAISE DE BANQUE, soit un crédit ETALIS qualifié de contrat de prêt renouvelable numéro 10096 18003 00081018003 portant sur fraction utilisable de 3 000 euros, selon offre émise le 16 août 2017 et acceptée le même jour,
CONDAMNE Madame [W] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8198,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de l’an, à compter de l’assignation
CONDAMNE Madame [W] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 190,68 euros au titre du prêt ETALIS, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que le taux légal majoré ne s’applique que sur la somme de 190,68 euros au titre de la condamnation relative au prêt ETALIS
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
CONDAMNE Madame [W] [A] aux dépens
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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