Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5L
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E], domiciliée : chez Monsieur [K], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5L
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2022, madame [Z] [E] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société SOCIETE GENERALE.
C’est dans ce contexte que la société SOCIETE GENERALE a fait assigner madame [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-10443, 17 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux de 5, 07 % à compter du 3 mai 2024, date de l’arrêté de compte
— Capitalisation des intérêts,
-250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont le coût de l’assignation et les coûts d’exécution.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE GENERALE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que la banque été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que sa créance n’est pas forclose.
A l’audience du 31 mars 2025, la société SOCIETE GENERALE , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien qu’assignée à sa dernière adresse connue, Madame [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Les dispositions du code de la consommation permettent au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 31 mars 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 8898, 02 euros.
Madame [Z] [E] sera ainsi tenue au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût de l’assignation. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence madame [Z] [E] à verser à la société SOCIETE GENERALE la somme de 8898, 02 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [E] aux dépens, y compris le coût de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Assemblées de copropriétaires ·
- Statuer
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Partie ·
- Dire ·
- Activité
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Victime
- Brésil ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Gibier ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Litige ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Voie publique ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt de retard ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Titre ·
- Frais de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification
- Congé ·
- Résidence principale ·
- Résidence secondaire ·
- Logement ·
- Bail meublé ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.