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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7OH
2 copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 10]
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. GHEXPRESS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI [Adresse 10] a assigné la SAS GHEXPRESS, au visa des articles 1728 du code civil, L.145-41 du code de commerce, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 834 et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner à la SAS GHEXPRESS de lui restituer les locaux situés [Adresse 1], libres de tous biens et occupants de son chef dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de quarante-cinq jours ;
— ordonner l’expulsion de la SAS GHEXPRESS ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef desdits locaux avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS GHEXPRESS au paiement de la somme provisionnelle de 2 782,86 euros correspondant aux impayés arrêtés au 09 janvier 2025 outre intérêts à compter de la sommation de payer signifiée le 24 septembre 2024 ;
— condamner la SAS GHEXPRESS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à une fois et demie le montant du loyer actuel, charges et TVA en sus, exigible à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à la parfaite libération des locaux et remise des clés ;
— juger que le dépôt de garantie en possession du bailleur lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts sans venir ainsi en déduction des loyers, charges, indemnité d’occupation impayés et éventuels travaux de remise en état ;
— condamner la SAS GHEXPRESS au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer signifiée le 24 septembre 2024.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS GHEXPRESS des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; qu’à l’expiration contractuelle intervenue le 23 juillet 2024, la SAS GUEXPRESS étant restée et laissée en possession, un bail soumis au statut des baux commerciaux a pris effet à compter du 24 juillet 2024 ; que la SAS GHEXPRESS étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 24 septembre 2024, elle lui a fait délivrer une sommation de payer avec rappel de la clause résolutoire, qui est restée sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La SAS GHEXPRESS, régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
— qu’une sommation de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifiée à la SAS GHEXPRESS le 24 septembre 2024, à hauteur d’une somme de 748,86 euros dont 670,86 euros de loyers et charges impayés arrêtés au 19 septembre 2024 et 77,84 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement ;
— que la dette s’élève selon décompte arrêté au 09 janvier 2025 à 2 782,86 euros, mensualité de janvier incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GHEXPRESS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 24 octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS GHEXPRESS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS GHEXPRESS au paiement de la somme provisionnelle de 2 782,86 euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés (mensualité de janvier incluse) arrêtée au 09 janvier 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— de condamner la SAS GHEXPRESS au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 290,28 euros, à compter de février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer le montant dû au titre de l’indemnité d’occupation, ainsi que la demande tendant à déclarer le dépôt de garantie définitivement acquis au bailleur, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car fondées sur des clauses s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires
La SAS GHEXPRESS sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La SAS GHEXPRESS sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail liant la SCI [Adresse 10] à la SAS GHEXPRESS ;
Condamne la SAS GHEXPRESS à payer à la SCI [Adresse 10] la somme provisionnelle de 2 782,86 euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtée au 09 janvier 2025, mensualité de janvier incluse, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SAS GHEXPRESS à payer à la SCI [Adresse 10] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 290,28 euros, à compter de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GHEXPRESS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] ;
Condamne la SAS GHEXPRESS à payer à la SCI [Adresse 9] [Adresse 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SCI du [Adresse 8] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS GHEXPRESS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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